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2009035534 BE

2009035534 5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant statut du mandataire local et provincial

22 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

BE Justel 2009035534

Dans l'intitulé du titre VIII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant statut du mandataire local et provincial, les mots "mandataires exécutifs communaux et provinciaux" sont remplacés par les mots "mandataires locaux et provinciaux".

BE Justel 2009035534

A l'article 45 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'alinéa premier, les mots ", ainsi qu'aux conseillers communaux et de district," sont insérés entre les mots "visé à l'article 44, § 3, du décret communal," et les mots "à la suite des";

2° dans l'alinéa deux, les mots "et des conseillers provinciaux" sont insérés après les mots "des membres de la députation permanente";

3° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit

"Le centre public d'aide sociale souscrit à une police de même nature que celle visée à l'alinéa premier, au bénéfice du président ou du vice-président, ainsi que des membres du conseil de l'aide sociale. "

BE Justel 2009035534

Dans l'article 46 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante

"L'alinéa premier s'applique par analogie aux conseillers communaux, aux conseillers provinciaux, aux membres du conseil de l'aide sociale, au président et au vice-président du conseil de l'aide sociale, ainsi qu'aux membres de la députation."

BE Justel 2009035534

Dans l'article 52, alinéa premier, du même arrêté, les mots ", le centre public d'aide sociale" sont insérés entre les mots "la commune" et les mots "ou la province".

BE Justel 2009035534

Dans l'article 54 du même arrêté, les mots ", ou au budget du centre public d'aide sociale" sont insérés après les mots "au budget communal ou provincial".

BE Justel 2009035534

Dans l'article 55 du même arrêté, les mots "des articles 18 et 273, § 3, du Décret communal et de l'article 18 du décret provincial, est considéré comme conseiller qui en raison d'un handicap ne peut exercer seul son mandat, le conseiller" sont remplacés par les mots "des articles 18, § 1er, 70bis, § 1er, et 273, § 3, du Décret communal, des articles 28, § 1er, et 69, § 1er, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, et des articles 18, § 1er, et 68bis, § 1er, du décret provincial, est considéré comme mandataire qui en raison d'un handicap ne peut exercer seul son mandat, le mandataire".

BE Justel 2009035534

Dans l'article 56 du même arrêté, les mots "le conseiller" sont chaque fois remplacés par les mots "le mandataire".

BE Justel 2009035534

L'intitulé du Titre X du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Titre X. Fixation des conditions et de la procédure d'octroi des titres honorifiques au bourgmestre, au bourgmestre faisant fonction, à l'échevin, au président du collège de district, au membre du collège de district, au président du conseil de l'aide sociale et au membre de la députation, et détermination de leur costume et signes distinctifs."

BE Justel 2009035534

Le Titre X, chapitre Ier, du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

" Chapitre Ier. - Titres honorifiques

Section Ire. - Les conditions d'octroi

BE Justel 2009035534

Les articles suivants du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, entrent en vigueur le 1er juillet 2009

1° l'article 27, § 5 ;

2° l'article 73;

3° l'article 276, 43°, en ce qui concerne l'abrogation de l'article 38, alinéa cinq, première et deuxième phrases.

BE Justel 2009035534

Les articles suivants du décret du 23 janvier 2009 modifiant le Décret communal, entrent en vigueur le 1er juillet 2009

1° l'article 13, 2°, en ce qui concerne le § 5, alinéas premier et deux;

2° l'article 45.

BE Justel 2009035534

Les articles suivants du décret du 30 avril 2009 modifiant le Décret provincial et modifiant le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, entrent en vigueur le 1er juillet 2009

1° l'article 13, 2°, en ce qui concerne l'article 17, § 6, alinéas premier et deux;

2° l'article 41.

BE Justel 2009035534

Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les affaires intérieures dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juin 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique,

M. KEULEN

La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

Mme V. HEEREN

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret communal du 15 juillet 2005, modifié par les décrets des 2 juin 2006, 7 juillet 2006, 22 décembre 2006, 1er février 2008, 14 mars 2008 et 23 janvier 2009, notamment les articles 17, § 5, alinéa deux, 18, § 2, 69, 70bis, § 2, et 74, alinéa deux;

Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, modifié par les décrets des 2 juin 2006, 22 décembre 2006, 5 décembre 2007, 20 juin 2008 et 30 avril 2009, notamment les articles 17, § 6, alinéa deux, 18, § 2, 67, et 72, alinéa deux;

Vu le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, notamment les articles 27, § 5, alinéa deux, 28, § 2, 67, 69, § 2, 73, § 1er, alinéa deux, et 285, § 1er, alinéa premier;

Vu le décret du 23 janvier 2009 modifiant le décret communal, notamment l'article 151;

Vu le décret du 30 avril 2009 modifiant le décret provincial et modifiant le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, notamment l'article 137, § 2, alinéa premier, 1° et 3°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant statut du mandataire local et provincial;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 mars 2009;

Vu l'avis n° 46.581/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, et du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2009035534

§ 1er. Un bourgmestre sortant qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant une législature ou au moins six ans, peut solliciter du Gouvernement flamand l'octroi du titre honorifique de ses fonctions.

§ 2. Un bourgmestre faisant fonction sortant qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant une législature ou au moins six ans, peut solliciter du Gouvernement flamand l'octroi du titre honorifique de ses fonctions.

§ 3. Un échevin sortant qui a exercé son mandat dans une même commune pendant une législature ou au moins six ans, peut solliciter du Gouvernement flamand l'octroi du titre honorifique de son mandat.

§ 4. Un président sortant du collège de district, qui a exercé son mandat dans un même district pendant une législature ou au moins six ans, peut solliciter du Gouvernement flamand l'octroi du titre honorifique de son mandat.

§ 5. Un membre sortant du collège de district, qui a exercé son mandat dans un même district pendant une législature ou au moins six ans, peut solliciter du Gouvernement flamand l'octroi du titre honorifique de son mandat.

§ 6. Un président sortant du conseil de l'aide sociale, qui a exercé son mandat dans une même commune pendant une législature ou au moins six ans, peut solliciter du Gouvernement flamand l'octroi du titre honorifique de son mandat.

§ 7. Un membre sortant de la députation, qui a exercé son mandat dans une même province pendant une législature ou au moins six ans, peut solliciter du Gouvernement flamand l'octroi du titre honorifique de son mandat.

BE Justel 2009035534

Pour calculer le délai visé à l'article 57, il est tenu compte de la période au cours de laquelle les élections communales ou de district ont été, soit annulées par la députation permanente en application de l'article 75 de la loi électorale communale du 4 août 1932 dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat a réformé cette décision, soit suspendues par celui-ci en application des dispositions légales applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 1994 modifiant la loi électorale communale du 4 août 1932, soit annulées par le Conseil des Contestations électorales ou la Commission de Contrôle des Dépenses électorales, dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat a réformé cette décision. Il est également tenu compte, pour le calcul du délai visé à l'article 57, de la période au cours de laquelle l'installation n'a pas pu avoir lieu en raison d'une plainte qui s'est révélée non fondée.

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§ 1er. L'exercice d'une fonction ou d'un mandat dans une commune qui est fusionnée avec d'autres communes ou y est rattachée, est considérée comme une fonction ou un mandat exercé(e) dans la commune comportant les communes fusionnées ou rattachées.

§ 2. Les années en tant que président de la Commission d'Assistance publique sont prises en compte lors de l'établissement des conditions d'ancienneté, visées à l'article 57, § 6, pour l'octroi du titre honorifique de président du conseil de l'aide sociale.

§ 3. Les années en tant que député de la province du Brabant sont prises en compte lors de l'établissement des conditions d'ancienneté, visées à l'article 57, § 7, pour l'octroi du titre honorifique de député de la province du Brabant flamand.

Section II. - La procédure

BE Justel 2009035534

§ 1er. La demande d'octroi d'un titre honorifique, visé à l'article 57, est soumise par écrit par l'intéressé au gouverneur de province.

§ 2. Moyennant l'accord de l'intéressé, la demande peut également être introduite par le conseil communal, le conseil de district, le conseil de l'aide sociale ou le conseil provincial.

§ 3. Si l'intéressé est décédé, la demande peut être introduite par les ayants cause de l'intéressé ou par le conseil, moyennant l'accord des ayants cause.

BE Justel 2009035534

Sauf en cas d'application de l'article 60, § 3, la demande est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé qu'il remplit les conditions d'octroi, visées au titre X, section Ire.

BE Justel 2009035534

§ 1er. Le titre honorifique des fonctions de bourgmestre ou de bourgmestre faisant fonction, des mandats d'échevin, de président du collège de district, de membre du collège de district, de président du conseil de l'aide sociale et de membre de la députation ne peut pas être porté

1° pendant la période d'exercice effectif d'un de ces mandats;

2° par une personne rémunérée par une province, une commune ou un centre public d'aide sociale.

§ 2. Sauf en cas d'application de l'article 60, § 3, l'acte portant octroi d'un titre honorifique reprend le texte du § 1er.

BE Justel 2009035534

Le Gouvernement flamand peut retirer le titre honorifique. Il le fera en tout cas s'il paraît, après l'octroi du titre honorifique, que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'octroi, visées au titre X, section Ire. "

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