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2009035504 BE

2009035504 30 AVRIL 2009. - Décret modifiant le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-07-2009 et mise à jour au 30-07-2012)

56 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (56)

Texte législatif (56 Articles)

BE Justel 2009035504

Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE II. - Modifications au décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles

BE Justel 2009035504

Au décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles, l'intitulé est remplacé par ce qui suit

" Décret relatif à la politique flamande de l'intégration ".

BE Justel 2009035504

L'article 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante

" Article 2. Dans le présent décret, on entend par

1° VLEMI : le " Vlaams Expertisecentrum Migratie en Integratie " (Centre flamand d'expertise Migration et Intégration), tel que défini à l'article 10 du décret du 28 avril 1998;

2° centre d'intégration : un centre provincial ou local agréé et subventionné par le Gouvernement flamand ayant pour mission de stimuler et de soutenir l'exécution de la politique flamande de l'intégration;

3° service d'intégration : un service des administrations locales ayant comme mission d'exécuter, de stimuler et de soutenir la politique d'intégration au niveau municipal;

4° ville-centre : les villes, visées à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du " Vlaams Stedenfonds " (Fonds flamand des Villes);

5° services d'interprétariat social : la forme d'interprétation, par laquelle le message oral est converti entièrement et fidèlement d'une langue source vers une langue cible dans le but de soutenir les services publics et les structures sociales dans leur communication avec des clients allophones;

6° l'interprétariat social par téléphone : la forme d'interprétariat social par laquelle l'interprète social interprète à distance la conversation entre le service public ou la structure sociale et le(s) client(s) allophone(s);

7° l'interprétation sociale sur place : la forme d'interprétariat social par laquelle l'interprète social est physiquement présent à la conversation entre le service public ou la structure sociale et le(s) client(s) allophone(s);

8° la traduction sociale : la forme de traduction, par laquelle le message écrit est converti entièrement et fidèlement d'une langue source vers une langue cible dans le but de soutenir des services publics et des structures sociales dans leur communication avec des clients allophones;

9° service d'interprétation et de traduction sociale : un service agréé et subventionné par le Gouvernement flamand qui prévoit une offre d'interprétariat et de traduction social pour les services publics et les structures sociales dans sa zone d'action;

10° usagers : les services publics et les structures sociales dans la région de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui font un appel à un service d'interprétation et de traduction sociale;

11° service public-utilisateur de services : l'autorité qui fait elle-même un appel à un service d'interprétariat ou de traduction social ou qui subventionne les structures sociales qui font un appel à un service d'interprétariat et de traduction social;

12° Registre flamand d'interprètes et traducteurs sociaux : la base de données centrale des interprètes et traducteurs sociaux certifiés qui est mise à disposition des services agréés d'interprétariat et de traduction sociaux;

13° trajet de qualité : le processus continu d'amélioration et d'assurance de la qualité de l'interprétariat et de la traduction social via le développement, l'application et l'ajustement des instruments de qualité.

" La forme masculine réfère aux hommes comme aux femmes. ".

BE Justel 2009035504

L'article 3 du même décret est remplacé par la disposition suivante

" Article 3. La politique de l'intégration s'adresse à la société entière et prête une attention particulière, selon le cas, aux personnes suivantes

1° des personnes qui séjournent légalement et de longue durée en Belgique et qui ne possédaient pas la nationalité belge à leur naissance ou dont au moins un des parents n'avait pas la nationalité belge à la naissance, notamment ceux qui ont un retard constatable; un séjour prolongé étant chaque séjour légal qui n'est pas limité à trois mois au maximum, tel que visé au chapitre 2 du premier titre de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

2° des personnes qui séjournent légalement en Belgique et qui sont ou étaient logées dans une roulotte, tel que visé à l'article 2, 33°, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, ou dont les parents étaient logés dans une roulotte, à l'exception des habitants de campings ou de résidences secondaires.

En outre, la politique de l'intégration s'adresse également à des étrangers sans séjour légal, notamment les étrangers qui se trouvent en Belgique sans statut de séjour légal et qui sollicitent l'accompagnement à cause d'une situation d'urgence. ".

BE Justel 2009035504

L'article 4 du même décret est remplacé par la disposition suivante

" Article 4. § 1er. La politique de l'intégration est une politique qui vise trois objectifs à la fois

1° une politique d'émancipation axée sur la participation proportionnelle des personnes, visée à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°;

2° une politique axée sur l'accessibilité de toutes les structures à tous, et plus particulièrement pour les personnes telles que visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°;

3° une politique axée sur la coexistence en diversité.

En outre, la politique de l'intégration comprend également une politique axée sur l'accompagnement humain et l'orientation des personnes telles que visées à l'article 3, deuxième alinéa, menée prioritairement relative à la politique des soins de santé et à l'enseignement et axée sur l'orientation vers une perspective d'avenir judicieuse.

§ 2. La politique de l'intégration est une politique inclusive; elle est réalisée dans la politique générale des différents secteurs, pour la plupart par le biais des mesures générales et seulement si nécessaire par le biais des actions et des structures spécifiques.

§ 3. Pour l'exécution de la politique de l'intégration le Gouvernement flamand peut prévoir une concertation avec les administrations provinciales et locales de la région de langue néerlandaise qui sont responsables pour la politique intensive dans les domaines qui relèvent de leurs compétences respectives. ".

BE Justel 2009035504

§ 1er. Dans les douze mois de son entrée en fonction, le Gouvernement flamand établit les objectifs stratégiques et opérationnels, par lesquels les objectifs de la politique de l'intégration, visée à l'article 4, seront réalisés dans chaque domaine politique pertinent.

Dans les six mois de l'établissement des objectifs stratégiques et opérationnels par le Gouvernement flamand, un plan d'action intégré est établi. Le plan comporte au moins

1° la description des objectifs stratégiques et opérationnels formulés dans chaque domaine politique;

2° une analyse par domaine politique du contexte social dans lequel ces objectifs doivent être réalisés;

3° les actions concrètes qui doivent être entreprises pour réaliser les objectifs formulés;

4° le calendrier, établi pour l'exécution de ces actions;

5° la mention des indicateurs à l'aide desquels l'avancement est mesuré;

6° les moyens et les instruments affectés.

§ 2. Le plan d'action est actualisé après deux ans. Cette actualisation comprend au moins

1° une analyse par domaine politique des développements économiques qui sont pertinents pour la politique de l'intégration;

2° une description par domaine politique de l'avancement des actions, et les rectifications éventuelles;

3° les nouvelles actions dans chaque domaine politique avec mention du calendrier et les indicateurs.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut décider de faire concorder le plan d'action, visée au § 1er, au plan d'action, visé à l'article 10 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement.

BE Justel 2009035504

A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes

1° dans la première phrase du § 1er, les mots " la politique des minorités " sont remplacés par les mots " la politique de l'intégration ";

2° au § 1er, le point 4° est remplacé par la disposition suivante

" 4° l'émission d'avis par et la concertation avec les organisations des personnes, visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°. ";

3° le paragraphe 2 est abrogé.

BE Justel 2009035504

§ 1er. Une commission Politique de l'intégration est établie au sein des services administratifs des autorités flamandes qui a pour mission

1° veiller à la cohérence, la synergie et le coordination de la politique de l'intégration, visée à l'article 4;

2° établir le plan d'action intégré, visé à l'article 6, § 1er, deuxième alinéa;

3° faire concorder les actions des différents domaines politiques;

4° analyser l'impact des actions;

5° évaluer le plan d'action;

6° actualiser le plan d'action;

Le Gouvernement flamand fixe le fonctionnement de la commission et compose les commissions au plus tard six mois après la composition du Gouvernement flamand. Un représentant du VLEMI, de l'organisation de participation, visée à l'article 17/1, § 1er, de l'Association des Villes et Communes flamandes et de l'Association des Provinces flamandes sont désignés comme membres suppléants. Deux tiers au maximum des membres de la commission sont du même sexe.

La commission se réunit au moins deux fois par an.

Au moins une coordination avec la commission est prévue, visée à l'article 12 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement. Le Gouvernement flamand peut fixer que la commission Politique de l'Intégration et la commission, visée à l'article 12 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et du traitement fusionnent, et peut en arrêter les conditions.

§ 2. Le Gouvernement flamand charge un ou plusieurs membres du personnel de l'Autorité flamande d'une mission coordinatrice.

§ 3. La commission fait chaque année rapport au Gouvernement flamand sur la réalisation et l'avancement de la politique menée.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut concrétiser et compléter la mission de la commission, visée au § 1er, et l'obligation de rapportage, visée au § 3.

BE Justel 2009035504

Dans le même arrêté, le chapitre III, comprenant les articles 6 à 9 inclus, est remplacé par ce qui suit

" CHAPITRE III. - Organisation de la politique de l'intégration horizontale inclusive

BE Justel 2009035504

Le Gouvernement flamand charge tous les ministères pertinents flamands, toutes les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et les agences autonomisées externes de l'Autorité flamande, ou d'autres institutions, associations ou entreprises établies par la Communauté flamande ou la Région flamande ou par les autorités fédérales pour des matières appartenant à l'heure actuelle à la compétence des régions ou des communautés, ou dans lesquelles l'Autorité flamande ou la Région flamande participe pour plus de la matière, afin de

1° préparer, exécuter et évaluer la politique de l'intégration, visée à l'article 4, au sein de leur domaine politique;

2° proposer au moins un représentant siégeant dans la commission, visée à l'article 7.

BE Justel 2009035504

Dans le même décret, le chapitre IV, comprenant les articles 10 à 17 inclus, est remplacé par ce qui suit

" CHAPITRE IV. - Le VLEMI

Section 1re. - Agrément et missions

BE Justel 2009035504

Dans le même décret, il est inséré un chapitre IV/1, composé des articles 17/1 à 17/4 inclus, rédigé comme suit

" CHAPITRE IV/1. - Organisation de participation

Section 1re. - Agrément et missions

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Pour l'appui des services et centres d'intégration le Gouvernement flamand agrée un centre d'expertise, notamment le " Vlaams Expertisecentrum Migratie en Integratie ", en abrégé VLEMI.

Le Gouvernement flamand peut modifier la dénomination du VLEMI.

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Le VLEMI a pour mission de contribuer à l'exécution, à l'appui et au suivi de la politique de l'intégration. A cet effet, le VLEMI accomplit les missions suivantes

1° soutenir et accompagner les centres d'intégration, les services d'intégration et les " huizen van diversiteit " (maisons de la diversité) dans les domaines logistique et administratif, au moins lors de la rédaction de convenants, de plans annuels opérationnels, de résultats et indicateurs et lors de la gestion d'une politique de qualité;

2° soutenir et accompagner les centres d'intégration au niveau du contenu;

3° soutenir et accompagner les services d'intégration et les " huizen van diversiteit " au niveau du contenu, en collaboration avec le centre d'intégration dans la zone d'action concernée;

4° la mise sur pied de partenariats avec des organisations et institutions pertinentes et les soutenir dans la gestion d'une politique inclusive;

5° développer des méthodiques et promouvoir l'expertise en matière des relations avec des personnes telles que visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et l'article 2, deuxième alinéa, et en matière de la politique de l'intégration en général;

6° offrir les méthodiques développées et l'expertise acquise à des administrations, organisations et structures, et pourvoir l'accompagnement nécessaire de ces clients;

7° suivre les développements à d'autres niveaux politiques en matière du droit de l'immigration et du droit international privé et développer une expertise, là où une traduction en la politique flamande est requise, et offrir un soutient dans cette matière aux écoles, organisations et structures;

8° élaborer et surveiller la cohérence et la coordination des activités des centres d'intégration, et à cet effet

a) élaborer tous les trois ans un cadre de planning stratégique pour les centres d'intégration, qui est soumis pour avis à la commission, visée à l'article 7, et qui est approuvé par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.

b) concorder les conventions pluriannuelles des centres d'intégration et assurer des services communs, dans la mesure où cela est nécessaire et utile;

c) promouvoir des initiatives communes;

9° développer un centre de documentation;

10° signaler des difficultés et des recommandations politiques aux autorités flamandes pour la politique de l'intégration;

11° soutenir et faciliter le transfert de l'intégrant du bureau d'accueil aux structures régulières, visées au chapitre IV, division III, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique;

12° entreprendre des actions relatives à la création de l'image et à la sensibilisation, pour le compte des autorités flamandes ou non;

13° conclure un accord de coopération relatif au propre fonctionnement avec l'organisation de participation, visée à l'article 17/1, § 1er, et avec l'Association des Villes et Communes flamandes.

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A l'article 19 du même décret sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er, l'alinéa deux est abrogé;

2° [ '> 1 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit

" § 2. Les centres provinciaux d'intégration ont, suite aux missions des autorités telles que visées à l'article 5, une mission de soutien et de stimulation à l'égard de la politique dans les différents domaines sociaux et aux différents niveaux politiques. Dans ce contexte, le centre provincial d'intégration contribue à ce que soit menée, au sein de la province, de l'administration provinciale, des villes et communes et d'autres instances politiques pertinentes, une politique d'intégration coordonnée et inclusive en concertation avec les personnes, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et leurs organisations.

Le centre provincial d'intégration accomplit cette mission générale en premier lieu pour des communes qui ne reçoivent pas de subvention à l'intégration. En outre, le centre d'intégration remplit un rôle de soutien pour des communes qui reçoivent effectivement une subvention d'intégration. La mission est exécutée en collaboration avec les personnes visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et leurs organisations.

Dans le cadre de cette mission, le centre provincial d'intégration accomplit les missions suivantes, en concertation et en collaboration avec le VLEMI et avec les autorités provinciales et locales

1° contribuer à une analyse précise du contexte social et de la position relative des personnes, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et à l'article 3, alinéa deux;

2° analyser, évaluer et stimuler la politique d'intégration menée au sein de la province, et détecter et signaler des fonctionnements manquants;

3° en collaboration avec le VLEMI, élaborer des méthodiques et des formes de travail, visant à promouvoir l'intégration de personnes, telles que visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et à exécuter la politique à l'égard de personnes telles que visées à l'article 3, alinéa deux;

4° offrir les méthodiques développées par eux-mêmes, par le VLEMI ou ailleurs, et l'expertise acquise à des administrations, des organisations et des structures, et pourvoir l'accompagnement nécessaire de ces clients;

5° stimuler les autorités, visées à l'article 5, et les secteurs sociaux pertinents à mener une politique d'intégration;

6° veiller à ce que les personnes, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et leurs organisations soient associées étroitement à la politique publique et stimuler cette implication;

7° soutenir et faciliter le transfert de l'intégrant du bureau d'accueil aux structures régulières, visées au chapitre IV, division III, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique, en collaboration avec le bureau d'accueil agréé qui est actif dans la zone d'action en question;

8° là où nécessaire, développer des initiatives soi-même qui contribuent à la réalisation de la politique d'intégration;

9° conclure un accord de coopération avec l'administration provinciale, dans lequel la convention pluriannuelle du centre provincial d'intégration, visé à l'article 20, d'une part, et les actions de l'administration provinciale relatives à la politique d'intégration, d'autre part, sont harmonisées. ".] '> 1

3° au § 3 les mots " le plan pluriannuel " sont remplacés par les mots " la convention pluriannuelle ".

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( 1 )<DCFL 2012-07-06/05 , art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2014>

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[ '> 1 L'article 20 du même décret est remplacé par ce qui suit

" Art. 20. § 1er. Pour l'exécution des missions du centre provincial d'intégration, le Gouvernement flamand conclut une convention pluriannuelle avec le centre pour une période de trois ans. La période de trois ans commence le 1er janvier de la deuxième année suivant les élections provinciales.

La convention pluriannuelle, qui est établie conforme au cadre de planning stratégique tel qu'élaboré par le VLEMI et approuvé par le Gouvernement flamand, comprend au moins les éléments suivants

1° une description de la situation existante;

2° la mention des objectifs stratégiques et opérationnels;

3° la mention des résultats à atteindre et les indicateurs y afférents;

4° un aperçu des organisations et structures qui jouent un rôle dans l'exécution de la politique d'intégration, y compris la contribution de l'administration provinciale;

5° une description de la collaboration avec les villes et communes et le bureau d'accueil au sein de la zone d'action.

Le Gouvernement flamand précise le contenu de la convention pluriannuelle.

§ 2. La convention triennale est concrétisée dans un plan opérationnel annuel contenant au moins les éléments suivants

1° une description des objectifs stratégiques et opérationnels formulés de la convention, dans laquelle seront projetées les activités dans l'année en question;

2° les actions concrètes qui doivent être entreprises pour réaliser les résultats formulés;

3° le calendrier, établi pour l'exécution de ces actions;

4° la mention des indicateurs à l'aide desquels l'avancement est mesuré;

5° les moyens et les instruments affectés.

Le Gouvernement flamand précise le contenu du plan opérationnel annuel.

§ 3. La convention pluriannuelle est approuvée par l'assemblée générale, respectivement par le conseil provincial. ".] '> 1

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( 1 )<DCFL 2012-07-06/05 , art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2014>

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Pour l'exécution des missions, visées à l'article 11, le Gouvernement flamand conclut une convention pluriannuelle avec le VLEMI pour une période de cinq ans. La période de cinq ans commence le 1er janvier de la deuxième année qui suit l'élection du Parlement flamand. Cette convention comprend au moins les éléments suivants

1° une description de la situation existante;

2° la mention des objectifs stratégiques et opérationnels;

3° la mention des résultats à atteindre et les indicateurs y afférents;

4° une description de la collaboration avec les centres d'intégration, les services d'intégration, les " huizen van diversiteit ", l'organisation de participation et l'Association des Villes et Communes flamandes.

Le Gouvernement flamand arrête le contenu de la convention pluriannuelle et la façon dont elle est établie.

BE Justel 2009035504

La convention quinquennale, visée à l'article 13, est concrétisée dans un plan opérationnel annuel comprenant au moins les éléments suivants

1° une description des objectifs stratégiques et opérationnelles formulées de la convention, dans laquelle seront projetées les activités dans l'année en question;

2° les actions concrètes qui seront entreprises pour réaliser les objectifs formulés;

3° le calendrier, établi pour l'exécution de ces actions;

4° la mention des indicateurs à l'aide desquels l'avancement est mesuré;

5° les moyens et les instruments affectés.

Le Gouvernement flamand arrête le contenu du plan opérationnel pluriannuel et la façon dont il est établi.

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L'article 23 du même décret est remplacé par la disposition suivante

" Article 23. Le Gouvernement flamand agrée et subventionne cinq centres d'intégration provinciaux au maximum ayant comme zone d'action respectivement le territoire des provinces suivantes

1° la province d'Anvers, à l'exception de la ville d'Anvers;

2° la province de Flandre orientale, à l'exception de la ville de Gand;

3° la province du Limbourg;

4° la province du Brabant flamand;

5° la province de Flandre occidentale;

Le Gouvernement flamand peut décider pour une fusion des zones d'action, visées au premier alinéa, ainsi que des zones d'actions, visées à l'article 27/2, § 1er, et à l'article 36, § 1er, en zones d'action plus grandes.

Par dérogation à l'alinéa premier un centre d'intégration provincial peut, après concertation avec le centre d'intégration provincial concerné ou les centres d'intégration intéressés, élargir sa zone d'action dans le cas d'une mission telle que visée à l'article 19, § 2, 3° et 4°. ".

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Le VLEMI est agréé sur la base de la première convention pluriannuelle, visée à l'article 13, et aux conditions suivantes

1° le VLEMI est une association sans but lucratif;

2° l'assemblée générale du VLEMI se compose au moins des membres suivants

a) trois membres désignés par le Gouvernement flamand, en qualité d'observateur;

b) deux membres désignés par l'organisation de participation, visés à l'article 17/1, § 1er;

c) un membre désigné par la ville d'Anvers et un membre désigné par la ville de Gand;

d) deux membres désignés par l'Association des Villes et Communes flamandes;

e) un membre désigné par l'Association des Provinces flamandes;

f) un membre désigné par la Commission communautaire flamande;

g) un membre désigné par les centres d'intégration provinciaux, visés à l'article 19, § 1er, dans la mesure où ils sont établis sous la forme d'une association sans but lucratif;

h) un membre désigné par les services d'interprétation et de traduction sociales, visés à l'article 45/1, § 1er, et l'article 45/2, § 1er;

i) deux membres désignés par les bureaux d'accueil, visés à l'article 6 du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique;

3° deux tiers au maximum des membres de l'assemblée générale, visée au 2°, sont du même sexe;

4° le conseil d'administration du VLEMI se compose au moins d'un représentant par catégorie des membres obligatoires de l'assemblée générale, visés au point 2°.

BE Justel 2009035504

L'article 24 du même décret est remplacé par la disposition suivante

" Article 24. Le centre provincial est agréé sur la base de la première convention pluriannuelle, visée à l'article 20, § 1er.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure de l'agrément. ".

BE Justel 2009035504

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde une subvention au VLEMI agréé en tant qu'intervention dans les frais pour le personnel, l'infrastructure et le fonctionnement.

La subvention est accordée sur la base de la convention pluriannuelle, visée à l'article 13, qui est conclue avec le VLEMI.

Le Gouvernement flamand arrêté les modalités pour l'octroi et la liquidation de la subvention. ".

BE Justel 2009035504

4. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde une subvention au VLEMI agréé en tant qu'intervention dans les frais pour le personnel, l'infrastructure et le fonctionnement.

La subvention est octroyée sur la base du plan pluriannuel, visé à l'article 17/2, § 1er.

Le Gouvernement flamand arrêté les modalités pour l'octroi et la liquidation de la subvention. ".

BE Justel 2009035504

A l'article 26 du même décret sont apportées les modifications suivantes

1° dans le premier alinéa les mots " et des antennes locales " sont supprimés;

2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante

" La subvention est accordée sur la base de la convention pluriannuelle, visée à l'article 20, § 1er, qui est conclue avec le centre. ".

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Dans le même décret, il est inséré un chapitre V/1, composé des articles 27/1 à 27/5 inclus, rédigé comme suit

" CHAPITRE V/1. - La région bilingue de Bruxelles-Capitale

Section 1re. - Politique de l'intégration à Bruxelles

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[ '> 1 L'article 28 du même décret est remplacé par ce qui suit

" Art. 28. Les villes et communes ont le rôle régisseur concernant la politique d'intégration sur leur territoire. Cela signifie qu'au sein des limites du principe de subsidiarité, elles assurent l'élaboration, la coordination et l'harmonisation de la politique locale d'intégration inclusive. Elles coordonnent les acteurs pertinents dans la propre ville ou commune et impliquent les personnes visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et leurs organisations à cette politique.

Le Gouvernement flamand précise le contenu du rôle régisseur des villes et communes. ".] '> 1

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( 1 )<DCFL 2012-07-06/05 , art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 2009035504

[ '> 1 L'article 29 du même décret est remplacé par ce qui suit

" Art. 29. Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention à l'intégration aux villes et communes dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

La subvention à l'intégration est octroyée pour la réalisation des objectifs de la politique d'intégration, telle que visée aux articles 4 et 5. Le Gouvernement flamand précise ces objectifs et les rend publics comme des priorités politiques flamandes. ".] '> 1

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( 1 )<DCFL 2012-07-06/05 , art. 14, 002; En vigueur : 29-10-2012>

BE Justel 2009035504

[ '> 1 L'article 30 du même décret est remplacé par ce qui suit

" Art. 30. § 1er. Pour l'octroi d'une subvention à l'intégration sur la base du planning stratégique pluriannuel des villes et communes, le Gouvernement flamand peut établir une fixation de priorités, qui tient compte des éléments suivants

1° la présence et la concentration des personnes, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2° ;

2° la mesure dans laquelle des problèmes de défavorisation et de désavantage se présentent.

Le Gouvernement flamand fixe des critères objectifs pour la fixation de priorités.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe la présence minimale et/ou la concentration de personnes, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, afin d'être éligible à l'octroi d'une subvention à l'intégration.

§ 3. Le Gouvernement flamand rend publique la liste des villes et communes qui sont éligibles à une subvention à l'intégration. Au début du planning pluriannuel 2014-2019, seulement des villes et communes qui ont déjà reçu une subvention pour un service d'intégration ou la création d'un service d'intégration au passé sont éligibles à une subvention à l'intégration.

Des villes et communes supplémentaires, autres que celles, visées à l'alinéa premier, ne peuvent être éligibles au subventionnement que lorsque suffisamment de moyens budgétaires supplémentaires soient disponibles.

En complément au Décret sur les charges du planning, la possibilité est prévue d'accéder dans l'intervalle, par dérogation au cycle politique local de tous les six ans. Le Gouvernement flamand précise la procédure à cet effet.

§ 4. Pour la détermination du montant de la subvention à l'intégration, le Gouvernement flamand peut établir des règles qui tiennent au moins compte des éléments suivants

1° la présence et la concentration des personnes, telles que visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2° ;

2° la mesure dans laquelle des problèmes de défavorisation et de désavantage se présentent. ".] '> 1

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( 1 )<DCFL 2012-07-06/05 , art. 15, 002; En vigueur : 29-10-2012>

BE Justel 2009035504

[ '> 1 L'article 31 du même décret est remplacé par ce qui suit

" Art. 31. La ville ou commune introduisant une demande de subvention à l'intégration, démontre comment elle a impliqué les personnes, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et leurs organisations à l'élaboration, et comment les personnes, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et leurs organisations seront impliqués à l'exécution du planning pluriannuel stratégique.

Le Gouvernement flamand fixe le cofinancement pour la politique locale d'intégration. ". ] '> 1

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( 1 )<DCFL 2012-07-06/05 , art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 2009035504

[ '> 1 L'article 32 du même décret est remplacé par ce qui suit

" Art. 32. Les dispositions du Décret sur les charges du planning s'appliquent à la politique locale d'intégration. ".] '> 1

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( 1 )<DCFL 2012-07-06/05 , art. 17, 002; En vigueur : 31-12-2013>

BE Justel 2009035504

[ '> 1 Dans le chapitre VI du même décret, la section 3, comportant les articles 33 à 35 inclus, est abrogée. ] '> 1

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( 1 )<DCFL 2012-07-06/05 , art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 2009035504

5. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde une subvention au centre d'intégration agréé de la capitale en tant qu'intervention dans les frais pour le personnel, l'infrastructure et le fonctionnement du centre.

La subvention est accordée sur la base de la convention pluriannuelle, visée à l'article 27/3, § 1er, qui est conclue avec le centre.

Le Gouvernement flamand arrêté les modalités pour l'octroi et la liquidation de la subvention. ".

BE Justel 2009035504

L'article 37 du même décret est remplacé par la disposition suivante

" Article 37. Les centres d'intégration locaux ont, suite aux missions de la ville, une mission de soutien et de stimulation à l'égard de la politique dans les différents domaines sociaux et aux différents niveaux politiques. Dans ce contexte le centre d'intégration local contribue à une politique d'intégration coordonnée et inclusive au sein de l'administration locale et d'autres instances de gestion pertinentes, en concertation avec les personnes, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, et leurs organisations.

Cette mission, visée à l'alinéa premier, est exécutée en collaboration avec les personnes visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°, et leurs organisations. Dans le cadre de cette mission le centre d'intégration local accomplit les missions suivantes, en concertation et en collaboration avec le VLEMI et compte tenu du rôle coordinateur de l'autorité locale

1° contribuer à une analyse précise du contexte social et de la position relative des personnes, visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°, et à l'article 3, deuxième alinéa;

2° soutenir la politique d'intégration menée au sein de la ville, et détecter et signaler des fonctionnements manquants;

3° en collaboration avec le VLEMI, élaborer des méthodiques et des formes de travail, visant à promouvoir l'intégration de personnes, telles que visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2° et à exécuter la politique à l'égard des personnes telles que visées à l'article 3, deuxième alinéa;

4° offrir les méthodiques développées par eux-mêmes, par le VLEMI ou ailleurs, et offrir l'expertise acquise à des administrations, organisations et structures, et pourvoir l'accompagnement nécessaire de ces clients;

5° veiller à ce que les personnes, visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2°, et leurs organisations soient associées à la politique publique et stimuler cette implication;

6° soutenir et faciliter le transfert de l'intégrant du bureau d'accueil aux structures régulières, visées au chapitre IV, division III, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique, en collaboration avec le bureau d'accueil agréé qui est actif dans la zone d'action concernée;

7° si nécessaire développer des initiatives lui-même qui contribuent à la réalisation de la politique d'intégration métropolitaine;

8° conclure un accord de coopération avec l'administration locale;

9° entreprendre des activités axées sur les résultats, à condition que ces activités soient reprises à la convention pluriannuelle du centre d'intégration local. ".

BE Justel 2009035504

[ '> 1 L'article 38 du même décret est remplacé par ce qui suit

" Art. 38. § 1er. Pour l'exécution des missions du centre local d'intégration, le Gouvernement flamand conclut une convention pluriannuelle avec le centre pour une période de trois ans. La période de trois ans commence le 1er janvier de la deuxième année suivant les élections communales.

La convention pluriannuelle, établie en concertation avec l'administration communale et conformément au cadre de planning stratégique tel qu'élaboré par le VLEMI et approuvé par le Gouvernement flamand, comprend au moins les éléments suivants

1° une description de la situation existante;

2° la mention des objectifs stratégiques et opérationnels;

3° la mention des résultats à atteindre et les indicateurs y afférents;

4° un aperçu des organisations et structures qui jouent un rôle dans l'exécution de la politique de l'intégration, y compris la contribution de l'administration communale;

5° une description de la collaboration avec la ville et le bureau d'accueil au sein de la zone d'action.

La convention pluriannuelle est approuvée par le conseil communal de la ville concernée.

Le Gouvernement flamand précise le contenu de la convention pluriannuelle.

§ 2. La convention triennale est concrétisée dans un plan opérationnel annuel contenant au moins les éléments suivants

1° une description des objectifs stratégiques et opérationnels formulés de la convention, dans laquelle seront projetées les activités dans l'année en question;

2° les actions concrètes qui doivent être entreprises pour réaliser les résultats formulés;

3° le calendrier, établi pour l'exécution de ces actions;

4° la mention des indicateurs à l'aide desquels l'avancement est mesuré;

5° les moyens et les instruments affectés.

Le Gouvernement flamand précise le contenu du plan opérationnel annuel. ".] '> 1

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( 1 )<DCFL 2012-07-06/05 , art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 2009035504

L'article 39 du même décret est remplacé par la disposition suivante

" Article 39. Le centre local est agréé sur la base de la première convention pluriannuelle, visée à l'article 38, § 1er.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure de l'agrément. ".

BE Justel 2009035504

A l'article 42 du même décret sont apportées les modifications suivantes

1° dans le premier alinéa les mots " et des antennes locales " sont supprimés;

2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante

" La subvention est accordée sur la base de la convention pluriannuelle, visée à l'article 38, § 1er, qui est conclue avec le centre. ".

BE Justel 2009035504

L'article 43 du même décret est remplacé par la disposition suivante

" Article 43. § 1er. Le Gouvernement flamand affecte au moins 5 pour cent du budget total qui est prévu annuellement pour l'exécution du présent décret, pour subventionner des projets expérimentaux, complémentaires ou innovateurs, visant au renforcement de la politique de l'intégration.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut spécifier les conditions d'octroi d'une subvention de projet. Pour l'appel général à projets, le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, ainsi que pour l'évaluation des demandes, l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement et l'évaluation des projets menés.

Le Gouvernement flamand fait tous les deux ans rapport au Parlement flamand sur les projets approuvés et leur évaluation. ".

BE Justel 2009035504

[ '> 1 L'article 44 du même décret est remplacé par ce qui suit

" Art. 44. Pour la répartition des moyens disponibles sur les centres d'intégration, le Gouvernement flamand peut établir des règles qui tiennent au moins compte des éléments suivants

1° la présence et la concentration des personnes, visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2° ;

2° la mesure dans laquelle des problèmes de défavorisation et de désavantage se présentent;

3° le volume des moyens affectés pour réaliser un certain résultat;

4° la durabilité et l'importance des résultats.

Ces éléments sont évalués sur la base des conventions pluriannuelles établies. ".] '> 1

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( 1 )<DCFL 2012-07-06/05 , art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 2009035504

[ '> 1 Dans le même décret, il est inséré un article 44/1, rédigé comme suit

" Art. 44/1. Le Gouvernement flamand peut créer un système d'évaluation pour les résultats dans la convention pluriannuelle, visée aux articles 13, 20, § 1er, 27/3, § 1er, et 38, § 1er, et dans le plan annuel, visé aux articles 14, 17/2, § 2, 20, § 2, 27/3, § 2, et 38, § 2.

Le cas échéant, il est fixé que des parties à spécifier des subventions accordées ne seront pas versées ou recouvrées en fonction du système d'évaluation à élaborer. ".] '> 1

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( 1 )<DCFL 2012-07-06/05 , art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 2009035504

A l'article 45 du même décret sont apportées les modifications suivantes

1° au premier alinéa, les mots " les groupes-cibles visés à l'article 2, 6° " sont remplacés par les mots " les personnes visées à l'article 3, premier alinéa, 1° et 2° ";

2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante

" Le Gouvernement flamand peut subventionner des organisations s'adressant à ces groupes dans les limites des crédits budgétaires disponibles et aux conditions qu'il fixe. Dans ce cas, les organisations doivent au moins accomplir les missions suivantes vis-à-vis de leur groupe cible

1° contribuer à une analyse précise du contexte social et de la position relative de leurs groupes cibles.

2° élaborer des méthodiques et des formes de travail visant à promouvoir l'intégration de leurs groupes-cibles;

3° stimuler les autorités, visées à l'article 5, et les secteurs sociaux pertinents à mener une politique d'intégration pour leurs groupes-cibles.

Les autres dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux groupes-cibles, visés au présent article. ".

BE Justel 2009035504

Dans le même décret, il est inséré un chapitre VII/1, composé des articles 45/1 à 45/6 inclus, rédigé comme suit

" CHAPITRE VII/I. - Interprétariat et traduction sociaux

Section 1re. - Les services d'interprétation et de traduction sociale

BE Justel 2009035504

L'article 47 du même décret est remplacé par la disposition suivante

" Article 47. Le Gouvernement flamand fixe les mesures transitoires relatives aux centres d'intégration, au " Vlaams Overlegcentrum " (Centre flamand de Concertation), les centres d'appui, les services d'intégration et le Forum des Organisations des Minorités Ethnoculturelles, agréés sur la base du décret. ".

BE Justel 2009035504

L'article 48 du même décret est remplacé par la disposition suivante

" Article 48. Par dérogation aux articles 13, 17/2, § 1er, 20, § 1er, 27/3, § 1er, 30, § 1er, et 38, § 1er, le Gouvernement flamand peut déterminer que la convention pluriannuelle est établie pour une autre période. ".

CHAPITRE III. - Disposition finale

BE Justel 2009035504

Gouvernement flamand détermine pour chaque article, ou parties d'article, et pour les dispositions abrogatoires correspondantes, la date d'entrée en vigueur.

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 1 à 10 inclus, 34, 37, 38 en ce qui concerne l'insertion des articles 45/5 et 45/6, 39, 40, fixée au 01-01-2011 ; l'art. 12, alinéa 1er, 1° et l'art. 20 fixée au 01-01-2012, à l'exception des dispositions ayant trait à la convention pluriannuelle 2012-2015 à conclure avec le centre d'intégration de la capitale fixée au 01-01-2011 par AGF 2010-11-12/13 , art. 76)

(NOTE : Entrée en vigueur

- des articles 22 et 23 fixée au 30-10-2012,

- des articles 21, 24,25, 26 et 27 fixée au 01-01-2014

par AGF 2012-10-26/22 , art. 19)

(NOTE : Entrée en vigueur

de l'article 38 pour l'insertion des articles 45/5 et 45/6 fixée au 01-01-2011

par AGF 2010-11-12/13 , art. 76,4°)

(NOTE : Entrée en vigueur

- l'article 38 pour l'insertion de l'article 45/1 fixée au 01-01-2013,

- l'article 38 pour l'insertion des articles 45/3 et 45/4, § 1, fixée au 01-01-2013 dans la mesure où il s'agit du service central flamand pour l'interprétariat social par téléphone et la traduction sociale

par AGF 2012-06-15/08 , art. 7)

Travaux parlementaires

Session 2008-2009. Documents. - Projet de décret, 2154 - N° 1. - Amendements, 2154 - N° 2. - Rapport, 2154 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière, 2154 - N° 4. Annales. - Discussion et adoption. Séances du 22 avril 2009.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique,

M. KEULEN

Préambule

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 06-07-2012 publié le 30-07-2012

Articles modifiés

12; 13; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 30; 35; 36

BE Justel 2009035504

6. L'exécution des missions, visées à l'article 45/5, est réglée dans un chapitre séparé de la convention pluriannuelle, visée à l'article 13, dans laquelle sont repris au moins les éléments suivants

1° une description du fonctionnement existant de la cellule centrale d'appui;

2° une description de la coopération existante avec les services existants d'interprétariat et de traduction sociaux et avec d'autres organisations pertinentes;

3° la mention des objectifs et des résultats à atteindre.

Le plan opérationnel annuel, visé à l'article 14, contient un chapitre séparé dans lequel les éléments, visés à l'alinéa premier, sont concrétisés pour l'année suivante. ".

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