Legislator Jurisprudence & Législation
2009035499 BE

2009035499 8 MAI 2009. - Décret autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé "NV Vlaamse Havens" (SA Ports flamands) et modifiant le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-06-2009 et mise à jour au 29-05-2019)

14 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2009035499

Dans le présent décret, on entend par

1° [ '> 1 Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018] '> 1 ;

2° le Décret portuaire : le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes.

Sauf dispositions contraires, les notions utilisées dans le présent décret ont la signification qui leur a été attribuée dans le Décret portuaire.

----------

( 1 )<DCFL 2018-12-07/05 , art. IV.201, 004; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE II. - Autorisation de création de la "NV Vlaamse Havens" (SA Ports flamands)

Section Ire. - Autorisation de création

BE Justel 2009035499

§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à créer, au nom de la Région flamande, aux conditions fixées dans le présent décret, la société anonyme "Vlaamse Havens", ci-après dénommée la "NV Vlaamse Havens", soit à collaborer à la création de celle-ci. La "NV Vlaamse Havens" est une agence autonomisée externe de droit privé [ '> 1 au sens de l'article III.14 du Décret de gouvernance] '> 1 . Les dispositions du [ '> 1 Décret de gouvernance] '> 1 s'appliquent à la "NV Vlaamse Havens".

§ 2. Les statuts de la "NV Vlaamse Havens" et toute modification de ceux-ci, sont soumis à titre d'information au Gouvernement flamand et communiqués au Parlement flamand.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie.

----------

( 1 )<DCFL 2018-12-07/05 , art. IV.202, 004; En vigueur : 01-01-2019>

Section II. - Mission, tâches et compétences

BE Justel 2009035499

§ 1er. L'autorisation visée à l'article 3 concerne la création d'une société qui a pour mission la réalisation et la mise à disposition d'une infrastructure de base dans le cadre de l'amélioration des voies d'accès maritimes à toute zone portuaire.

§ 2. La "NV Vlaamse Havens" a pour tâche le pilotage, la coordination et la réalisation de l'extension des voies d'accès maritimes à la zone portuaire d'Anvers, à la zone portuaire de Bruges-Zeebrugge et à la zone portuaire de Gand, au moyen de l'aménagement, y compris le financement, de nouvelles écluses maritimes et attenances en vue de la mise à disposition aux régies portuaires respectives.

La "NV Vlaamse Havens" établira à cet effet, pour chaque nouvelle écluse maritime à réaliser, une filiale qui sera chargée de l'aménagement et de la mise à disposition de l'écluse maritime concernée à la régie portuaire concernée, sans qu'une autorisation spécifique quelconque du Gouvernement flamand soit requise à cet effet.

§ 3. La "NV Vlaamse Havens" et ses filiales peuvent accomplir tous les actes et toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation des missions, visées au § 2, incluant sans s'y limiter, la participation directe ou indirecte à des sociétés, des associations, des partenariats et d'autres personnes morales, et la conclusion de conventions avec les régies portuaires conformément au Décret portuaire.

Section III. - Fonctionnement et moyens

BE Justel 2009035499

§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à mettre à disposition de la "NV Vlaamse Havens", des membres du personnel des ministères flamands, des AAI dotés de la personnalité juridique et des AAE de droit public, tels que décrits dans le [ '> 1 Décret de gouvernance] '> 1 , conformément à des règles à fixer.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut également mettre une infrastructure à disposition de la "NV Vlaamse Havens" et ses filiales, conformément à des règles à fixer. La mise à disposition ne vaut que jusqu'à révocation, sans que la "NV Vlaamse Havens" ou ses filiales puissent demander indemnisation de la Région flamande.

§ 3. Le Gouvernement flamand, pour la Région flamande, et la "NV Vlaamse Havens" et ses filiales peuvent, dans le cadre de la mission et des objectifs de la "NV Vlaamse Havens", tels que fixés à l'article 4 du présent décret, constituer des droits réels sur les biens immeubles appartenant au domaine public, pour autant que les droits réels à constituer ne sont pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens.

----------

( 1 )<DCFL 2018-12-07/05 , art. IV.203, 004; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2009035499

La "NV Vlaamse Havens" et le Gouvernement flamand concluent un accord de coopération tel que visé à [ '> 1 l'article III.16 du Décret de gouvernance] '> 1 .

L'accord de coopération détermine au moins les lignes directrices des tâches à accomplir, les obligations d'information et de faire rapport en ce qui concerne les tâches et la situation financière, la filiale à créer par la "NV Vlaamse Havens" pour chaque nouvelle écluse maritime, les conditions d'une éventuelle mise à disposition à la "NV Vlaamse Havens" ou ses filiales de membres du personnel, d'infrastructure ou d'autres moyens, les modalités relatives à la gestion, au contrôle et au fonctionnement de la "NV Vlaamse Havens", la durée et les possibilités de résilier et de prolonger l'accord de coopération.

----------

( 1 )<DCFL 2018-12-07/05 , art. IV.204, 004; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2009035499

[ '> 1 Le Gouvernement flamand peut octroyer, par arrêté distinct, une garantie régionale à certains emprunts contractés par, à des obligations émises par, ou à des dettes de la "NV Vlaamse Havens" et ses filiales. [ '> 2 En dérogation à] '> 2 [ '> 3 l'article 97, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019] '> 3 , le Gouvernement flamand est autorisé à reprendre, entre autres, les frais de résiliation, dans cette garantie.] '> 1

----------

( 1 )<DCFL 2011-07-08/06 , art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2011>

( 2 )<DCFL 2012-03-02/10 , art. 2, 003; En vigueur : 15-04-2012>

( 3 )<DCFL 2019-03-29/45 , art. 145, 005; En vigueur : 01-01-2020>

Section IV. - Actionnariat

BE Justel 2009035499

§ 1er. La Région flamande doit toujours détenir, directement ou indirectement, au moins la moitié plus une des parts du capital social de la "NV Vlaamse Havens".

§ 2. Moyennant l'accord du Gouvernement flamand et moyennant l'adhésion à l'accord de coopération, les organismes publics flamands, ainsi que les personnes morales qui relèvent de ou sont contrôlées par la Région flamande ou les organismes publics flamands, sont autorisés à souscrire au capital de la "NV Vlaamse Havens".

Section V. - Contrôle

BE Justel 2009035499

L'accord de coopération, le plan d'entreprise et le rapport annuel de la "NV Vlaamse Havens" et ses filiales sont transmis annuellement au Gouvernement flamand qui les communique au Parlement flamand.

Section VI. - Disposition finale

BE Justel 2009035499

§ 1er. Pour l'application des taxes et rétributions régionales, provinciales et communales, la "NV Vlaamse Havens" est assimilée à la Région flamande.

§ 2. Les fonctionnaires de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines sont compétents pour passer les actes au nom de ou en faveur de la "NV Vlaamse Havens", dont l'acte relatif à la création de la "NV Vlaamse Havens".

§ 3. La "NV Vlaamse Havens" est subrogée de plein droit dans les droits et obligations de la Région flamande relatifs aux conventions, missions, tâches et compétences qui lui sont transférées conformément au présent décret.

CHAPITRE III. - Modification du Décret portuaire

BE Justel 2009035499

L'article 29 du Décret portuaire, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit

" § 2. Par dérogation au § 1er et à l'article 9, la Région flamande transfère la responsabilité de l'exécution et du financement de l'aménagement et de la mise à disposition des nouvelles écluses maritimes à réaliser, au moment de l'établissement de la "NV Vlaamse Havens" à cette société.

L'alinéa précédent ne porte pas préjudice à la responsabilité des régies portuaires concernant le maintien, l'exploitation et l'entretien, y compris le traitement des déblais de dragage, des écluses maritimes situées dans la zone portuaire. "

BE Justel 2009035499

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Travaux parlementaires

Session 2008-2009 Documents - Proposition de décret : 2197 - N° 1 - Rapport de l'audition : 2197 - N° 2 - Amendements : 2197 - N° 3 - Rapport : 2197 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 2197 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séances des 29 et 30 avril 2009.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité,

K. PEETERS

Préambule

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 29-03-2019 publié le 29-05-2019

Article modifié : 8

Décret conseil flamand du 07-12-2018 publié le 19-12-2018

Articles modifiés

2; 3; 6; 7

Décret conseil flamand du 02-03-2012 publié le 05-04-2012

Article modifié : 8

Décret conseil flamand du 08-07-2011 publié le 25-07-2011

Article modifié : 8

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →