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2009035411 BE

2009035411 27 MARS 2009. - Décret relatif à la politique foncière et immobilière(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-05-2009 et mise à jour au 28-11-2023)

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2009035411

2 .Au sens du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, il convient d'entendre par

1° [ '> 2 offre de logements modestes : l'offre de logements de location, de logements d'achat et de lots, à l'exclusion de l'offre de logements sociaux, qui se compose sans préjudice de l'article 4.2.2, § 1er, alinéa deux, et de l'article 4.2.4, § 1er, alinéa deux, de

a) lots d'une superficie de 500 m2 au maximum;

b) logements unifamiliaux d'un volume de construction de 550 m3 au maximum;

c) autres logements d'un volume de construction de 240 m3 au maximum, à majoré de 50 m3 pour les logements ayant trois ou plus de chambres à coucher;] '> 2

2° envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants

a) une lettre recommandée;

b) une remise contre récépissé;

c) tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant de déterminer avec certitude la date de notification;

3° terrains à bâtir : les terrains, à l'exclusion de lots, qui longent une route dûment équipée au sens de [ '> 2 l'article 4.5.3, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire] '> 2 et sont situés dans une zone d'habitat ou une zone d'extension d'habitation qui entre déjà en ligne de compte pour la construction en vertu d'une décision de principe ou en vertu de [ '> 2 l'article 5.5.6 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire] '> 2 ;

4° [ '> 2

] '> 2 ;

[ '> 1 4°/1 habitation unifamiliale : tout bien immobilier bâti qui est principalement affecté au logement d'une famille ou d'une personne seule, dans lequel ne se trouve aucune autre habitation;] '> 1

5° immeuble : tout bien immobilier bâti, qui comprend tant le bâtiment principal que les annexes, à l'exclusion des sites d'activité économique, visés à l'article 2, 1°, du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique;

6° Système intégré de gestion et de contrôle : le système d'enregistrement au sens du titre II, chapitre 4, du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001;

7° construction groupée d'habitations : la construction commune d'habitations ayant un chantier commun et liées entre elles de manière physique ou urbanistique;

8° spéculation foncière (et immobilière) : la détention de terrains (ou d'immeubles) dans le but de les revendre avec des bénéfices anormaux en cas de hausses de prix suite à la création artificielle d'une pénurie de terrains (ou d'immeubles);

9° résidence principale : l'habitation visée à [ '> 7 l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 21°, du Code flamand du Logement de 2021] '> 7 ;

10° lots : les parcelles délimitées dans une [ '> 5 un permis d'environnement pour le lotissement de sols] '> 5 d'un lotissement non échu;

[ '> 2 10/1° géomètre-expert : le géomètre-expert, inscrit au tableau des praticiens de la profession telle que visée à la loi du 11 mai 2003 sur la protection du titre et de la profession de géomètre-expert et auquel s'applique l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert;] '> 2

11° non bâti ou nu : répondant aux critères d'intégration dans le registre de parcelles non bâties, fixé par et en vertu de [ '> 2 l'article 5.6.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire] '> 2 ;

12° plan d'aménagement : un plan régional, un plan d'aménagement général ou un plan d'aménagement spécial;

13° rénovation : les travaux visés à [ '> 7 l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 41°, du Code flamand du Logement de 2021] '> 7 , ainsi que les travaux de démolition suivis par une construction de remplacement;

14° registre des parcelles non bâties : le registre visé à [ '> 2 l'article 5.6.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire] '> 2 ;

[ '> 3 14/1° [ '> 8 ...] '> 8 ;] '> 3

15° facteurs contextuels sociaux : les caractéristiques communales ayant un impact potentiel sur le besoin d'une offre de logements sociaux, tels que

a) l'offre existante et planifiée d'équipements de logement offrant l'accueil et l'aide;

b) l'offre existante et planifiée de logements de location qui sont loués par le biais d'une subvention de loyer régionale ou communale ou d'une intervention dans le loyer;

c) [ '> 2

] '> 2 ;

d) l'offre de logements modestes inventoriés le cas échéant par la commune;

16° offre de logements sociaux : l'offre de logements sociaux de location, de [ '> 2 logements de location, logement d'achat et lots] '> 2 qui répond aux deux conditions suivantes

a) ils sont intégralement soumis à la réglementation relative au système de location sociale ou la cession de biens immeubles par la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) et les sociétés de logement social en exécution du [ '> 7 Code flamand du Logement de 2021 ] '> 7 ;

b) ils sont destinés comme résidence principale, respectivement à la construction d'une habitation qui sera destinée comme résidence principale;

17° organisation de logement social : une organisation telle que visée à [ '> 7 l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 53°, du Code flamand du Logement de 2021] '> 7 ;

18° prescription urbanistique : une disposition réglementaire, reprise dans un plan d'exécution spatiale, un plan d'aménagement, un règlement urbanistique ou un règlement de construction;

19° prescription de lotissement : une prescription réglementaire, reprise dans [ '> 5 un permis d'environnement pour le lotissement de sols] '> 5 , concernant la manière dont les lots peuvent être bâtis;

20° administrations flamandes

a) les ministères, agences et institutions publiques flamands;

b) les provinces, communes et districts flamands;

c) les agences autonomisées externes communales et provinciales en Flandre;

d) les associations flamandes de provinces et de communes, visées dans la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, et les modes de collaboration, visés dans le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;

e) les centres publics d'aide sociale flamands et les associations, visés au chapitre 12 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;

f) les polders, visés à la loi du 3 juin 1957 relative aux polders et aux wateringues, visés à la loi du 5 juin 1956 relative aux wateringues;

g) les fabriques d'église flamandes et les institutions chargées de la gestion des biens temporels des cultes reconnus;

[ '> 2 20/1° Code flamand de l'Aménagement du Territoire : le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009;] '> 2

21° personnes morales semi-publiques flamandes : les personnes morales qui ne font pas partie des administrations publiques, tout en présentant un lien particulier avec une ou plusieurs administrations publiques, du fait qu'elles répondent aux deux conditions suivantes

a) leurs travaux sont essentiellement financées ou subventionnées par une ou plusieurs administrations flamandes;

b) leur fonctionnement est directement ou indirectement soums à un quelconque contrôle dans le chef d'une administration flamande par le biais de l'un des régimes suivants

1) un contrôle administratif;

2) un contrôle sur l'affectation des moyens de fonctionnement;

3) la désignation, par une administration flamande, d'au moins la moitié des membres de la direction, du conseil d'administration, ou du conseil de surveillance;

22° [ '> 7 ...] '> 7

[ '> 4 22/1° [ '> 6 Vlabinvest apb : l'Agence pour la Politique du Logement et de l'Infrastructure des Soins pour le Brabant flamand, créée comme l'Agence pour la Politique foncière et du Logement pour le Brabant flamand par l'article 1er de l'arrêté du Conseil provincial du Brabant flamand du 22 octobre 2013, et transformée en l'Agence pour la Politique du logement et de l'Infrastructure des Soins pour le Brabant flamand, par arrêté du Conseil provincial du Brabant flamand ;] '> 6 ] '> 4

23° habitation : tout bien, visé à [ '> 7 l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 66°, du Code flamand du Logement de 2021] '> 7 ;

24° zones d'habitation : les zones qui

a) soit sont classifiées par un plan d'exécution spatiale et relèvent de la catégorie zone " habitat ";

b) soit sont classifiées par un plan d'aménagement et sont désignées comme zone d'habitation au sens de l'article 5.1.0 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur;

25° [ '> 1 ...] '> 1

26° zone de réserve d'habitat : les zones désignées en tant que telles sur un plan d'aménagement;

27° zone d'expansion d'habitat : les zones désignées dans un plan d'aménagement en vertu de l'article 5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur;

28° ayant droit réel : le titulaire de l'un des droits réels suivants

a) la pleine propriété;

b) le droit de superficie ou d'emphytéose;

c) l'usufruit.

[ '> 2 29° [ '> 8 ...] '> 8 .] '> 2

Le Gouvernement flamand peut dresser une liste non limitative de personnes morales semi-publiques flamandes, visées à l'alinéa premier, 21°.

[ '> 2 Pour l'application du présent décret et ses arrêtés d'exécution, l'offre de logements de location et d'achat et lots qui sont financés par le " Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant ", créé en vertu de l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 [ '> 4 ou par Vlabinvest apb] '> 4 , est considéré comme une offre de logements sociaux au sens de l'alinéa premier, 16°.] '> 2

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( 1 )<DCFL 2010-07-09/03 , art. 2, 003; En vigueur : 19-07-2010>

( 2 )<DCFL 2011-12-23/20 , art. 11, 004; En vigueur : 06-02-2012>

( 3 )<DCFL 2013-05-31/14 , art. 55, 005; En vigueur : 21-07-2013>

( 4 )<DCFL 2014-01-31/12 , art. 25, 007; En vigueur : 01-01-2014>

( 5 )<DCFL 2014-04-25/M4 , art. 254, 014; En vigueur : 23-02-2017>

( 6 )<DCFL 2017-12-22/44 , art. 21, 015; En vigueur : 01-01-2018>

( 7 )<AGF 2020-07-17/73 , art. 11, 023; En vigueur : 01-01-2021>

( 8 )<DCFL 2021-07-09/37 , art. 199, 025; En vigueur : 20-09-2021>

LIVRE 2. - MISSION, PLANNING ET MONITORING

TITRE 1er. - Mission

BE Justel 2009035411

_2.10.DROIT_FUTUR .

Le Gouvernement flamand charge une instance publique de l'établissement et de la gestion d'une liaison numérique entre les bases de données suivantes

1° le registre des plans, visé à [ '> 1 l'article 5.1.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire] '> 1 ;

2° le registre des autorisations, visé à [ '> 1 l'article 5.1.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire] '> 1 ;

3° le registre des parcelles non bâties;

4° le registre des immeubles inoccupés;

5° l'inventaire des sites industriels abandonnées et/ou négligés, visés à l'article 3, § 1er, du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels;

6° [ '> 2 le registre des bâtiments et habitations laissés à l'abandon, visé à [ '> 3 l'article 2.15 du Code flamand du Logement de 2021] '> 3 ;] '> 2

[ '> 2 7° l'inventaire des logements inadéquats et inhabitables, visé à [ '> 3 l'article 3.19, § 1er, du Code flamand du Logement de 2021] '> 3 .] '> 2

Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant

1° la collaboration des communes à la réalisation de la liaison numérique;

2° l'accès à la liaison numérique et le désenclavement des bases de données sous-jacentes.

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( 1 )<DCFL 2011-12-23/20 , art. 18, 004; En vigueur : 06-02-2012>

( 2 )<DCFL 2018-05-04/23 , art. 6, 017; En vigueur : indéterminée >

( 3 )<AGF 2020-07-17/73 , art. 14, 023; En vigueur : 01-01-2021>

LIVRE 3. - ACTIVATION DE TERRAINS ET D'IMMEUBLES

TITRE 1er. - Incitants

CHAPITRE 1er. - Projets d'activation

BE Justel 2009035411

2.10 .Le Gouvernement flamand charge une instance publique de l'établissement et de la gestion d'une liaison numérique entre les bases de données suivantes

1° le registre des plans, visé à [ '> 1 l'article 5.1.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire] '> 1 ;

2° le registre des autorisations, visé à [ '> 1 l'article 5.1.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire] '> 1 ;

3° le registre des parcelles non bâties;

4° le registre des immeubles inoccupés;

5° l'inventaire des sites industriels abandonnées et/ou négligés, visés à l'article 3, § 1er, du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels;

6° les listes des habitations inadaptées et/ou inhabitables et des immeubles et/ou d'habitations inoccupés, visés à l'article 28, § 1er, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996.

Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant

1° la collaboration des communes à la réalisation de la liaison numérique;

2° l'accès à la liaison numérique et le désenclavement des bases de données sous-jacentes.

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( 1 )<DCFL 2011-12-23/20 , art. 18, 004; En vigueur : 06-02-2012>

BE Justel 2009035411

2.29 .

<Abrogé par DCFL 2016-10-14/07 , art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>

LIVRE 4. - MESURES CONCERNANT LE LOGEMENT ABORDABLE

TITRE 1er. - Réalisation d'une offre de logements sociaux

CHAPITRE 1er. - Définition en pourcentage

Section 1re. - Position zéro

BE Justel 2009035411

3.3 .La Banque-Carrefour Logement abordable devient la propriété de la Région flamande après sa réception.

Le Gouvernement flamand conclut un accord de concession avec l'organisme ou l'organisation de gestion, qui comprend au moins les éléments suivants

1° des garanties à propos de la consultation de la banque de données dans chaque commune;

2° [ '> 1 des mesures techniques et organisationnelles appropriées concernant le respect de la vie privée et la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel] '> 1

3° les indemnités que l'organisme ou l'organisation de gestion peut demander pour l'utilisation de la banque de données.

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( 1 )<DCFL 2018-06-08/04 , art. 179, 016; En vigueur : 25-05-2018>

LIVRE 5. - HABITER DANS SA PROPRE REGION

(NOTE : par son arrêt n°144/2013 du 7-11 2013 (M.B. 28-02-2014, p. 17442-17447), la Cour Constitutionnelle a annulé ce livre 5.)

TITRE 1er. - Contrôle

BE Justel 2009035411

3.3 .§ 1er. Sur la base d'un règlement communal, un plan de destination ou un permis de lotir peut déclarer la condition de transfert particulière, stipulée au titre 2, également d'application à l'encontre des terrains et des [ '> 1 habitations] '> 1 érigées sur ceux-ci dans des (parties de) zones délimitées par le plan de destination, respectivement dans des (parties de) lotissements.

Dans le cas, stipulé à l'alinéa premier, la condition de transfert particulière s'applique uniquement si et pour autant que la commune soit reprise sur la liste la plus récente publiée au Moniteur Belge au moment de la signature de l'acte de transfert sous seing privé, liste stipulée à l'article 5.1.1, étant bien entendu que l'acte de transfert sous seing privé est considéré comme étant signé six mois avant l'obtention d'une date fixe pour l'application de cette disposition, si plus de six mois se sont écoulés entre la date de signature et la date de l'obtention d'une date fixe.

L'application de cet article n'a jamais pour conséquence que la condition de transfert particulière dans une commune s'applique sur une superficie supérieure de dix pour cent à la superficie communale totale existante au 1er septembre 2009 de zones habitables et de zones d'extension d'habitat.

§ 2. Les dispositions du § 1er seront évaluées après trois ans par le Gouvernement flamand. Le rapport d'évaluation sera soumis au Parlement flamand à titre d'information.

(NOTE : par son arrêt n°144/2013 du 7-11-2013 (M.B. 28-02-2014, p. 17442-17447), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article).

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( 1 )<DCFL 2010-07-09/03 , art. 17, 003; En vigueur : 19-07-2010>

LIVRE 6. - DEGATS DE CAPITAL EN CONSEQUENCE DES ASPECTS DE LA POLITIQUE TERRIENNE

TITRE 1er. - Commission pour les dégâts de capital

BE Justel 2009035411

3.3 . Les conditions et règlements de procédure des articles 6.2.4 à 6.2.14 sont d'application conforme.

LIVRE 7. - DISPOSITIONS FINALES

TITRE 1er. - Evaluation

BE Justel 2009035411

5.1 .Ce décret entre en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception

1° des articles 2.2.6 à 2.2.9, des articles 3.2.17 à 3.2.29 et des articles 7.2.5 à 7.2.15, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010;

2° de l'article 2.2.5 et de l'article 2.2.10, qui entrent en vigueur à une date indéterminée par le Gouvernement flamand. (NOTE : entrée en vigueur de l'article 2.2.5 fixée au 01-09-2009 par AGF 2009-06-05/43 , art. 7.)

Si les normes réglementaires qui sont valables dans le chef des sociétés de logement social au niveau de la date générale d'entrée en vigueur, stipulé à l'alinéa premier, ne sont pas encore en vigueur, l'article 4.1.15 [ '> 1 ...] '> 1 et l'article 7.2.22 auront d'abord une conséquence à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté qui fixe les normes réglementaires susmentionnées.

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( 1 )<Retiré par DCFL 2014-04-04/05 , art. 97, 009; En vigueur : 27-03-2009>

ANNEXE.

Art. N.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-05-2009, p. 37446-37456)

Travaux parlementaires

Session 2008-2009. Documents. - Projet de décret : 2012 - N° 1. - Amendements : 2012 - N° 2. - Rapport auditions : 2012 - N° 3. - Amendements : 2012 - N° 4. - Rapport : 2012 - N° 5. - Texte adopté en séance plénière : 2012 - N° 6. Annales. - Discussion et adoption : Séance du 18 mars 2009.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.

Bruxelles, le 27 mars 2009.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire,

D. VAN MECHELEN

Préambule

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 13-10-2023 publié le 28-11-2023

Article modifié : 3.2.10

Décret conseil flamand du 26-05-2023 publié le 03-07-2023

Articles modifiés

6.1.1; 6.2.3; 6.2.4; 6.2.5; 6.2.9/1; 6.2.11; 6.2.12; 6.3.1; 6.3.2; 6.3.3 Entrée en vigueur à déterminer.

Décret conseil flamand du 09-07-2021 publié le 10-09-2021

Articles modifiés

4.1.1-4.1.5; 4.2.1-4.2.10; 2.2.6; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1-3.2.4; 7.3.11; 7.3.12; 7.3.12/1

Article modifié : 1.2

Décret conseil flamand du 02-04-2021 publié le 15-04-2021

Article modifié : 3.1.10

Arrêté gouvernement flamand du 17-07-2020 publié le 17-11-2020

Articles modifiés

1.2; 2.1.2; 2.1.3; 2.2.10; 3.1.4; 3.1.10; 7.3.2

Décret conseil flamand du 03-07-2020 publié le 22-07-2020

Article modifié : 2.2.2

Décret conseil flamand du 29-03-2019 publié le 08-05-2019

Article modifié : 4.2.10

Décret conseil flamand du 15-02-2019 publié le 03-05-2019

Articles modifiés

4.2.4/2; 10

Décret conseil flamand du 12-10-2018 publié le 31-10-2018

Article modifié : 4.1.5

Décret conseil flamand du 22-06-2018 publié le 24-07-2018

Article modifié : 3.1.3

Décret conseil flamand du 08-06-2018 publié le 26-06-2018

Article modifié : 4.3.3

Décret conseil flamand du 04-05-2018 publié le 07-06-2018

Articles modifiés

2.1.3; 2.2.6; 3.1.1; 3.1.4; 3.1.10

Décret conseil flamand du 04-05-2018 publié le 07-06-2018

Article modifié : 2.2.10 Entrée en vigueur à déterminer.

Décret conseil flamand du 22-12-2017 publié le 08-02-2018

Article modifié : 1.2

Décret conseil flamand du 14-10-2016 publié le 13-12-2016

Articles modifiés

2.2.6; 2.2.7; 2.2.8; 2.2.9; 3.1.2; 3.2.17-3.2.29; 4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.1.5; 4.1.6; 4.1.7; 7.3.3; 7.3.6-7.3.8; 7.3.9;

Arrêté gouvernement flamand du 19-12-2014 publié le 22-01-2015

Article modifié : 3.1.10

Décret conseil flamand du 19-12-2014 publié le 30-12-2014

Article modifié : 3.1.8

Décret conseil flamand du 25-04-2014 publié le 23-10-2014

Articles modifiés

1.2; 2.2.6; 3.2.11; 3.2.21; 4.1.4; 4.2.1; 4.2.4/1; 4.2.5; 4.2.6; 7.3.11; 7.3.12; 7.3.13/1

Décret conseil flamand du 28-03-2014 publié le 22-08-2014

Articles modifiés

2.1.3; 6.2.4; 6.2.9/1; 6.2.11; 7.4.1

Décret conseil flamand du 04-04-2014 publié le 15-04-2014

Articles modifiés

3.2.8; 4.1.2; 4.1.14; 4.1.14/1; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.4; 4.2.5; 7.3.10; 7.3.11; 7.3.12; 7.3.12/1; 7.3.13; 7.3.13/1; 7.5.1

Décret conseil flamand du 31-01-2014 publié le 28-02-2014

Articles modifiés

1.2; 3.2.8; 4.1.14; 4.2.4/1; 5.2.1

Arrêt cour constitutionnelle du 07-11-2013 publié le 28-02-2014

Article modifié : 5.1.1 à 5.3.3

Arrêt cour constitutionnelle du 07-11-2013 publié le 10-02-2014

Articles modifiés

4.1.8-4.1.11; 4.1.16-4.1.26; 4.1.12; 4.1.13; 7.2.34

Décret conseil flamand du 12-07-2013 publié le 17-10-2013

Article modifié : 3.2.21

Décret conseil flamand du 29-03-2013 publié le 01-08-2013

Articles modifiés

3.2.17; 4.1.14/1; 4.2.4/2

Décret conseil flamand du 31-05-2013 publié le 11-07-2013

Articles modifiés

1.2; 2.2.8; 4.1.4; 4.1.16; 4.1.21; 4.1.22; 4.1.23; 4.2.2; 4.2.6; 4.2.7; 4.2.8/1; 4.2.10; 7.3.2/1; 7.3.6; 7.3.7; 7.3.9

Décret conseil flamand du 23-12-2011 publié le 27-01-2012

Articles modifiés

1.2; 2.1.2; 2.1.3; 2.2.5; 2.2.6; 2.2.9; 2.2.10; 3.1.2; 3.2.5; 3.2.11; 3.2.17; 3.2.19; 3.2.20; 3.2.27; 3.2.28; 3.2.29; 4.1.4; 4.1.5; 4.1.6; 4.1.9; 4.1.12; 4.1.14/1; 4.1.16; 4.1.20; 4.1.25; 4.2.2; 4.2.4/2; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7; 5.2; 6.2.6; 6.2.11; 7.3.2/1; 7.3.4; 7.3.7; 7.3.12/1; 7.3.13

Décret conseil flamand du 23-12-2011 publié le 27-01-2012

Article modifié : 2.2.8 Entrée en vigueur à déterminer.

Décret conseil flamand du 09-07-2010 publié le 19-07-2010

Articles modifiés

1.2; 2.2.6; 3.2.17; 4.1.4; 4.1.14; 4.1.16; 4.1.19; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.4/1; 4.2.5; 4.2.8; 5.2.1; 5.2.2; 5.3.1; 5.3.3; 7.3.2; 7.3.9; 7.3.12; 7.3.13/1

Décret conseil flamand du 18-12-2009 publié le 30-12-2009

Articles modifiés

2.2.6; 2.2.8; 3.2.22; 7.3.2

BE Justel 2009035411

§ 1er. Les conseils communaux des villes, stipulés à l'article 3, peuvent délimiter des zones dans lesquelles s'applique un droit de préemption sur les terrains qui peuvent être utiles pour la réalisation d'un projet de rénovation urbaine qui satisfait aux critères, stipulés à l'article 5, 1° à 4°. Le conseil communal détermine quelle administration ou quelle personne morale dépendant de la commune est bénéficiaire du droit de préemption. Si plusieurs instances sont bénéficiaires, le conseil communal détermine un ordre.

§ 2. La délimitation d'une zone dans laquelle s'applique un droit de préemption se fait après une enquête publique.

L'enquête publique est annoncée par des affiches dans la maison communale et par une publication dans trois quotidiens et hebdomadaires locaux, avec la mention du début et de la fin de l'enquête publique, qui dure trente jours. Les propriétaires des biens immobiliers, situés dans le périmètre d'une zone à délimiter dans laquelle s'applique un droit de préemption, sont avertis par courrier recommandé de l'organisation de l'enquête publique.

Les objections et les remarques sont envoyées au plus tard le dernier jour de l'enquête publique au collège des bourgmestres et échevins ou à une personne désignée à cette fin par courrier recommandé ou remises contre un accusé de réception.

§ 3. Le droit de préemption, stipulé au § 1er, s'applique seulement pour

1° les ventes publiques dont le premier et seul jour d'audience est tenu deux mois ou plus après l'entrée en vigueur de l'arrêté de délimitation du conseil communal;

2° les ventes de gré à gré dont l'acte est passé quatre mois ou plus après l'entrée en vigueur de l'arrêté de délimitation du conseil communal.

§ 4. Le droit de préemption, stipulé au § 1er, est échu s'il n'est pas exercé dans un délai de six ans, à compter de la date à laquelle il y a une décision définitive à propos de la délimitation de la zone.

§ 5. Les dispositions des articles 64 à 68 du décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire sont d'application conforme au droit de préemption, stipulé au § 1er.

§ 6. Les dispositions du titre IV, chapitre Ier, II et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création de la Vlaamse Grondenbank (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions sont d'application sur le droit de préemption, stipulé au § 1er. ".

CHAPITRE 7. - Modification du décret du 16 juin 2006 portant création de la Vlaamse Grondenbank (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions

BE Justel 2009035411

1. § 1er. Au cours de la période 2009-2020, les autorités flamandes élargiront l'offre de logements existante, comme cela ressort de la position zéro, stipulée à l'article 4.1.1 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, avec 65.000 unités. L'élargissement concerne 43.000 maisons sociales à usage locatif, 21.000 maisons sociales à vendre et 1.000 lotissements sociaux.

Le Gouvernement flamand est habilité à élever les chiffres pour le secteur social, stipulés à l'alinéa premier, s'il ressort d'une étude scientifique, qui sera remise en 2011, que ces chiffres sont sous-estimés par rapport au besoin réel et/ou que le rapport entre les maisons sociales à usage locatif et les lotissements sociaux n'est pas adéquat en ce qui concerne le besoin de logements sociaux.

L'élargissement, stipulé à l'alinéa premier, est réalisé

1° à l'initiative

a) des initiateurs, stipulés à l'article 33, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du Logement, ainsi qu'à l'article 4.1.15 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, étant bien entendu qu'ils sont garants

1) de la réalisation d'au moins 17.000 maisons sociales à acheter;

2) de la réalisation d'au moins 1.000 lotissements sociaux;

b) d'acteurs privés, pour autant qu'il soit satisfait à toutes les conditions qui sont déterminées dans les articles 4.1.20 à 4.1.23 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière;

2° sur la base

a) des investissements réguliers pour le logement social, au sens de l'article 22;

b) un mouvement de rattrapage organisé sur la base de crédits budgétaires spécifiques, dénommé mouvement de rattrapage particulier 2009 - 2020.

Quelque soit l'augmentation réelle, au cours de la période 2009-2020, des maisons de location privée utilisées par les agences de location sociales dans le logement des familles nécessitant un logement et des isolés, nous comptons au cours de cette période un maximum de 6000 unités pour atteindre l'objectif régional pour les maisons sociales à usage locatif, stipulées à l'alinéa premier.

§ 2. En ce qui concerne le contrôle de la réalisation des objectifs régionaux, stipulés au § 1er, le Gouvernement flamand réalisera en 2012 un test de progression à propos de l'implémentation de l'objectif social contraignant, stipulé à l'article 4.1.2 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. Si le Gouvernement flamand constate qu'une commune ne fournit manifestement pas suffisamment d'efforts pour atteindre au moment opportun l'objectif social contraignant, il conclura un accord avec les organisations de logements sociaux qui seront prêtes à réaliser l'offre de logement social requise sur le territoire de la commune.

Le Gouvernement flamand détermine la méthodologie et les critères à l'aide desquels le test de progression, stipulé à l'alinéa premier, sera réalisé. Il déterminera une description détaillée de la notion " manifestement pas suffisamment d'efforts pour atteindre au moment opportun l'objectif social contraignant ", étant bien entendu que l'on doit comprendre par cela : la non-utilisation ou l'utilisation irrégulière des instruments, stipulés dans le livre 4 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.

Le Gouvernement flamand surveille la collaboration des communes au niveau de l'implémentation des accords avec les organisations de logement social, stipulés à l'alinéa premier. Sous réserve des cas de forces majeures, il peut utiliser tout mécanisme financier à ce niveau qui est prescrit en droit afin de sanctionner la non-exécution des obligations communales. "

BE Justel 2009035411

7. § 1er. Dans les zones d'extension d'habitat, la demande d'une organisation de logement social d'un permis de bâtir pour la construction de logements ou d'un permis de lotir est introduite s'il est satisfait à toutes les conditions reprises ci-dessous

1° les terrains ne sont pas situés dans une zone inondable, telle que stipulée à l'article 2, § 1er, 16°, a) l0);

2° les terrains avoisinent une zone de logement, avec ou sans caractère campagnard;

3° les terrains ne sont pas frappés d'une interdiction de bâtir en conséquence du décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières;

4° ce qui est demandé ne constitue pas une altération sensée des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de protection de l'habitat ou de la faune, ou n'entre pas en considération, malgré le caractère social de l'activité prévue, pour une dérogation, stipulée à l'article 36ter, § 5, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

5° les aspects d'aménagement du projet de construction ou de lotissement sont en conformité avec les prescriptions urbanistiques et le bon aménagement du territoire.

Les dispositions du schéma de structure d'aménagement communal ne peuvent pas être invoquées pour refuser la délivrance des permis, stipulés à l'alinéa premier.

§ 2. En dehors des cas, stipulés au § 1er, et sous réserve des cas, autorisés dans le cadre de l'article 5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et du plan de secteur, un permis de bâtir pour la construction de logements ou un permis de lotir dans une zone d'extension d'habitat peut d'abord être délivré, si le demandeur dispose d'un accord de principe de la députation.

Dans un accord de principe, la députation confirme que le développement prévu peut être intégré dans la politique de logement local, comme elle est créée dans le schéma de structure d'aménagement communal et, le cas échéant, dans d'autres documents de politique publics. La députation obtient à ce sujet l'avis préalable du conseil communal. Cet avis est contraignant dans la mesure où il est négatif. Si le conseil communal ne délivre pas d'avis dans un délai de nonante jours, à dater du jour qui suit celui de la notification de la demande d'avis, on peut ignorer cette obligation d'avis.

Un accord de principe contraint la commune à établir un avant-projet de plan d'exécution spatial ou de plan d'aménagement dans l'année.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des règles matérielles et procédurales plus précises pour l'application de ce paragraphe.

§ 3. Les dispositions du § 1er et § 2 s'appliquent à l'encontre des projets de construction ou des lotissements pour lesquels les demandes de permis sont notifiées, à partir de l'entrée en vigueur du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, auprès du collège des bourgmestre et échevins, ou, dans le cadre de l'application de la procédure particulière, stipulée à l'article 133/30, § 1er, 2°, du Gouvernement flamand, du fonctionnaire délégué de l'urbanisme ou du fonctionnaire régional de l'urbanisme.

Les députations délivrent leurs accords de principe à partir de l'entrée en vigueur du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière avec application du § 2. Les accords de principe qui avaient été délivrés auparavant sur la base de la Circulaire RO/2002/03 du 25 octobre 2002 " en rapport avec l'établissement d'une étude sur les besoins communaux en logements et le développement de zones d'extension d'habitat avec ou sans étude des besoins en logements " entraînent la conséquence à partir de la date d'entrée en vigueur susmentionnée, stipulée au § 2, alinéa premier. "

CHAPITRE 6. - Modification du décret du 22 mars 2002 portant aide aux projets de rénovation urbaine

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