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2009035409 BE

2009035409 27 MARS 2009. - Décret adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien

179 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (179)

Article 1er Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 9/ Art. 10 Art. 11 Art. 12 Article 12/ Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Article 33. Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art.75/ Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 87. Art. 88 Art. 88. Art. 89 Art. 89. Art. 90 Art. 90. Art. 91 Art. 91. Art. 91/ Art. 92 Art. 92. Art. 93 Art. 93. Art. 94 Art. 94. Art. 95 Art. 95. Art. 96 Art. 96. Art. 97 Art. 97. Art. 98 Art. 98. Art. 99 Art. 99. Art. 100 Art. 100. Art. 101 Art. 101. Art. 102 Art. 102. Art. 103 Art. 103. Art. 104 Art. 104. Art. 105 Art. 105. Art. 106 Art. 106. Art. 107 Art. 107. Art. 108 Art. 108. Art. 109 Art. 109. Art. 110 Art. 110. Art. 111 Art. 111. Art. 112. Art. 113. Art. 114. Art. 115. Art. 116. Art. 117. Art. 118. Art. 119. Art. 120. Art. 121. Art. 122. Art. 123. Art. 124. Art. 125. Art. 126. Art. 127. Art. 128. Art. 129. Art. 130. Art. 131. Art. 132. Art. 133. Art. 133/ Art. 134. Art. 134/ Art. 135/ Art. 145. Art. 145/ Art. 147/ Art. 148/ Art. 158. Art. 158/ Art. 159. Art. 159quater. Art. 159ter. Article 182. Article 183. Article 184.

Texte législatif (179 Articles)

BE Justel 2009035409

Le présent décret règle une matière régionale.

LIVRE II . - ADAPTATIONS ET COMPLETIONS CONCERNANT LE DECRET DU 18 MAI 1999

PORTANT SUR L'ORGANISATION DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

TITRE Ier. - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

CHAPITRE Ier. - Raffinement du cadre de définitions

BE Justel 2009035409

A l'article 2 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié par les décrets du 10 mars 2006 et du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes

1° le texte actuel formera le § 1er, à condition que

a) dans le point 7° ajouté au décret du 10 mars 2006, les mots " travaux, actes ou modifications d'intérêt général, comme en application de l'article 103 " soient remplacés par les mots " actes d'intérêt général, mentionnés dans l'article 92, 5° ";

b) le point 7° ajouté au décret du 16 juin 2006 soit renuméroté en tant que point 9°;

c) les points 10° à 18° inclus soient ajoutés et rédigés comme suit

" 10° Décret complémentaire et modificatif : le décret du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien;

11° copie : une photocopie ou une copie numérique;

12° envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants

a) une lettre recommandée;

b) une remise contre récépissé;

c) tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant de déterminer avec certitude la date de notification;

13° (sous-)catégorie d'affectation de zone : une destination générique de la zone, mentionnée dans l'article 39, § 2;

14° actes : travaux, modifications ou actes ayant des implications spatiales;

15° plan d'aménagement : un plan régional, un plan général d'aménagement ou un plan particulier d'aménagement;

16° zones vulnérables d'un point de vue spatial

a) les zones suivantes, indiquées sur les plans d'aménagement

1) zones agraires d'intérêt écologique;

2) zones agraires ayant une valeur écologique;

3) zones forestières;

4) zones de sources;

5) zones vertes;

6) zones naturelles;

7) zones naturelles ayant une valeur scientifique;

8) zones naturelles de développement

9) réserves naturelles

10) zones inondables;

11) zones de parc;

12) zones de vallées;

b) zones indiquées sur les plans d'exécution spatiale et relevant d'une des catégories ou sous-catégories d'affectation de zone suivantes

1) forêt;

2) zone de parc;

3) réserves et nature;

c) le Réseau écologique flamand, composé de Grandes Unités de la Nature et de Grandes Unités de la Nature en Développement, mentionné dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

d) les zones dunaires protégées et les zones agricoles importantes pour la zone dunaire qui sont indiquées en vertu de l'article 52, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

17° prescription urbanistique : une disposition réglementaire incluse dans

a) un plan d'exécution spatiale;

b) un plan d'aménagement;

c) un règlement d'urbanisme, ou un règlement de construction, établi sur la base du décret concernant l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996;

18° Service flamand des impôts : l'administration régionale déclarée compétente pour percevoir et recouvrir les impôts flamands. ";

2° un § 2 est ajouté, qui est rédigé comme suit

" § 2. Sans préjudice de délégations spécifiques, le Gouvernement flamand peut déterminer les modes de composition et de notification des demandes effectuées en vertu du présent décret ou des dossiers rédigés sur la base de ce décret.

Dans les cas où le présent décret exige une lettre recommandée ou une remise contre récépissé, le Gouvernement flamand peut également autoriser un envoi sécurisé, comme mentionné au § 1er, 12°, c). "

CHAPITRE II. - Suppression du rapport annuel et du programme annuel

Surveillance de l'évolution des processus de planification

BE Justel 2009035409

Dans le titre Ier du même décret, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit

" CHAPITRE II. - Surveillance de l'évolution en matière de l'exécution du plan structurel de la Flandre ".

BE Justel 2009035409

L'article 6 du même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, est remplacé par ce qui suit

" Article 6. Les lettres politiques concernant le champ politique de l'aménagement du territoire à introduire auprès du Parlement flamand comprennent, entre autres

1° les objectifs concernant le démarrage et le traitement des processus régionaux de planification au cours de l'année civile concernée;

2° les objectifs globaux concernant le démarrage et le traitement des processus provinciaux et communaux de planification au cours de l'année civile concernée;

3° un rapportage sur l'évolution des processus de planification et de l'exécution du plan structurel spatial de la Flandre, et ce, au niveau régional, provincial et communal.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles par rapport à la fourniture de données provinciales et communales dans le cadre des obligations de rapportage mentionnées dans le premier article, 2° et 3°. Ces données sont d'abord transmises au Gouvernement flamand après que le conseil provincial, respectivement le conseil communal, en a pris acte. "

CHAPITRE III. - Adaptation à la terminologie du Décret provincial

BE Justel 2009035409

Dans les articles 8, 9, 13, 22, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 76, 187 et 190 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000, du 21 novembre 2003, du 22 avril 2005, du 10 mars 2006 et du 9 mars 2007, les mots " députation permanente " sont chaque fois remplacés par le mot " députation ".

CHAPITRE IV. - Règlement déontologique et représentation équilibrée au sein de VLACORO, PROCORO et GECORO, et participation à partir du Patrimoine immobilier au sein de VLACORO et de PROCORO

BE Justel 2009035409

A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 3, premier alinéa, 2°, les mots " et patrimoine immobilier " sont insérés entre les mots " nature et environnement " et les mots " sont confiés ";

2° un § 4/1 et un § 4/2 sont inclus, qui sont rédigés comme suit

" § 4/1. Il est interdit à un membre de la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire de participer à la discussion et au vote concernant les questions qui présentent pour lui/elle un intérêt direct, soit personnel, soit en tant que commissaire ou qui présentent un intérêt personnel et direct pour son époux(se) ou pour des parents en ligne directe ou par alliance jusqu'au deuxième degré.

L'application du premier alinéa prévoit une assimilation des cohabitants légaux aux époux.

§ 4/2. La Commission flamande de l'Aménagement du Territoire est un organe consultatif soumis au décret du 13 juillet 2007 portant promotion d'une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration de l'autorité flamande. "

BE Justel 2009035409

A l'article 8 du même décret, modifié par les décrets du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 3, deuxième alinéa, le chiffre " 22 " est remplacé par le chiffre " 23 " et le chiffre " 21 " est remplacé par le chiffre " 22 ";

2° au § 3, troisième alinéa, 8°, les mots " sept membres " sont remplacés par les mots " huit membres " et les mots " patrimoine immobilier " sont insérés entre le mot " environnement " et le mot " culture ";

3° un § 4/1 et un § 4/2 sont inclus, qui sont rédigés comme suit

" § 4/1. Il est interdit à un membre de la Commission provinciale de l'Aménagement du Territoire de participer à la discussion et au vote concernant des questions qui présentent pour lui/elle un intérêt direct, soit personnel, soit en tant que commissaire ou qui présentent un intérêt personnel et direct pour son époux(se) ou pour des parents en ligne directe ou par alliance jusqu'au deuxième degré.

L'application du premier alinéa prévoit une assimilation des cohabitants légaux aux époux.

§ 4/2. Les règlements concernant la représentation équilibrée des hommes et des femmes visés à l'article 193, § 2, du décret provincial du 9 décembre 2005 s'appliquent de manière correspondante à la commission provinciale de l'aménagement du territoire. "

BE Justel 2009035409

A l'article 9 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000, du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006, un § 4/1 et un § 4/2 sont insérés, qui sont rédigés comme suit

" § 4/1. Il est interdit à un membre de la Commission communale de l'Aménagement du Territoire de participer à la discussion et au vote concernant des questions qui présentent pour lui/elle un intérêt direct, soit personnel, soit en tant que commissaire ou qui présentent un intérêt personnel et direct pour son époux(se) ou pour des parents en ligne directe ou par alliance jusqu'au deuxième degré.

L'application du premier alinéa prévoit une assimilation des cohabitants légaux aux époux.

§ 4/2. Les règlements concernant la représentation équilibrée des hommes et des femmes visés à l'article 200, § 2, du décret communal du 15 juillet 2005 s'appliquent de manière correspondante à la commission communale de l'aménagement du territoire. "

BE Justel 2009035409

Dans le titre Ier, chapitre III du même décret, la section 4, composée de l'article 9bis, insérée par le décret du 4 juin 2003, est remplacée par ce qui suit

" SECTION 4. - Disposition générale

BE Justel 2009035409

1. Le Gouvernement flamand détermine un code déontologique. Ce dernier englobe la totalité des principes, des règles de conduite et des directives destinés à servir de guide aux membres des commissions flamande, provinciale et communale de l'aménagement du territoire lors de l'exécution de leur mandat. "

CHAPITRE V. - Conditions de nomination des fonctionnaires urbanistes provinciaux

BE Justel 2009035409

A l'article 14 du même arrêté, la deuxième phrase est remplacée par celle qui suit

" Comme conditions de nomination entrent en compte le certificat d'études, le certificat de capacité, mentionné dans l'article 38 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, les compétences acquises par les activités qu'exerce ou qu'a exercé le membre du personnel, et/ou les exigences spécifiques liées à l'aménagement du territoire. "

CHAPITRE VI. - Fonctionnaires urbanistes communaux communs

BE Justel 2009035409

A l'article 15, § 2, du même arrêté, inséré dans le décret du 21 novembre 2003, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit

" Deux ou plusieurs communes peuvent charger un partenaire intercommunal de la nomination et de la gestion de carrière d'un ou de plusieurs fonctionnaires urbanistes communs. Une tâche à plein temps est au moins établie. Les fonctionnaires urbanistes communs sont soumis aux mêmes règles statutaires d'ordre financier et administratif que celles qui sont d'application pour les membres du personnel de la commune où le siège de l'association interlocale ou la fondation est situé. Le Gouvernement flamand peut déterminer des garanties déontologiques et/ou institutionnelles pour sauvegarder l'exécution objective des tâches des fonctionnaires urbanistes communs. "

CHAPITRE VII. - Conditions de nomination des fonctionnaires urbanistes communaux

BE Justel 2009035409

A l'article 16 du même décret sont apportées les modifications suivantes

1° les mots " se rapportent à la formation, à l'expérience professionnelle et aux autres exigences liées à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire, et " sont supprimés;

2° une phrase est ajoutée, qui est rédigée comme suit

" Comme conditions de nomination entrent en compte le certificat d'études, le certificat de capacité, mentionné dans l'article 38 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, les compétences acquises par les activités qu'exerce ou qu'a exercé le membre du personnel, et/ou les exigences spécifiques liées à l'aménagement du territoire. "

TITRE II. - Science de l'aménagement du territoire

CHAPITRE Ier. - Etablissement collectif de schémas de structure d'aménagement communal

BE Justel 2009035409

2. § 1er. Une autorisation urbanistique pour la démolition de constructions répertoriées comme faisant partie du patrimoine architectural ne peut être délivrée qu'après avoir procédé à une évaluation générale du patrimoine immobilier, pour autant que les constructions en question ne soient pas déjà enregistrées dans la base de données du patrimoine protégé.

L'évaluation générale du patrimoine immobilier classifie les conséquences décrites dans les articles 119 et 120 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire. L'évaluation est soumise aux prescriptions procédurales générales et aux règlements des délais valables pour recueillir les avis obligatoires dans le cadre de la procédure d'autorisation urbanistique.

Le Gouvernement flamand établit les modalités ultérieures concernant l'évaluation générale du patrimoine immobilier.

§ 2. La disposition du § 1er s'applique d'abord aux demandes de démolition qui ont été signifiées à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand mentionné au § 1er, troisième alinéa, auprès de l'autorité administrative accordant les permis, jugeant en première instance administrative. ".

LIVRE VI . - ADAPTATION DU DECRET DU 21 DECEMBRE 1988 PORTANT CREATION DE LA SOCIETE FLAMANDE TERRIENNE

BE Justel 2009035409

Dans l'article 18 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa

" Les communes avoisinantes peuvent, pour la totalité de leurs territoires, élaborer un schéma collectif de structure d'aménagement contenant des éléments et des tâches déterminant la structure, et ce, aussi bien au niveau communal qu'à un niveau dépassant les frontières communales. Dans le cadre de l'application du présent décret, le schéma collectif de structure d'aménagement est censé être composé de schémas séparés de structure d'aménagement communal, par territoire communal, sans préjudice de l'article 193, § 2. "

CHAPITRE II. - Coordination des schémas de structure d'aménagement - plans relatifs à la politique foncière et immobilière

BE Justel 2009035409

A l'article 19 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000, du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes

1° un § 4/1 est inséré, rédigé comme suit

" § 4/1. Le programme d'action du Plan relatif à la politique foncière et immobilière de la Flandre mentionné dans l'article 2.2.1, § 2, 3° du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière sera inclus dans la partie contraignante et directrice du schéma de structure d'aménagement de la Flandre au plus tard lors de l'établissement provisoire de ce schéma de structure.

Les conseils provinciaux et communaux peuvent déterminer dans leurs schémas de structure d'aménagement les choix politiques se rapportant aux aspects de la politique foncière et immobilière qui sont gérés par les administrations locales. ";

2° au § 6, les mots " les travaux et actes, visés aux articles 99 et 101 " sont remplacés par les mots " demandes de permis " et les mots " visés à l'article 135 " sont supprimés.

CHAPITRE III. - Démarrage, annonce et conséquence de l'enquête publique relative aux schémas de structure d'aménagement

Implication du SERV (Conseil socio-économique de Flandre) et du Minaraad (Conseil flamand pour l'environnement et la nature) dans la planification structurelle de l'aménagement de la Flandre

BE Justel 2009035409

A l'article 20 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000 et du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 3, premier alinéa, un point 4° rédigé comme suit est ajouté

" 4° un message sur le site Web du département. ";

2° au § 3, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa

" L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle son annonce a été publiée au Moniteur belge. Ce délai est un délai de rigueur. ";

3° au § 7, un deuxième alinéa rédigé comme suit est ajouté

" Dans le délai mentionné dans le premier alinéa, le Conseil socio-économique de Flandre et le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre peuvent également émettre un avis sur le sujet du schéma de structure d'aménagement de la Flandre. ";

4° au § 9, un deuxième alinéa rédigé comme suit est ajouté

" Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire doivent être basées sur ou doivent résulter des remarques, objections et avis qui ont été formulés durant l'enquête publique et qui ont été recueillis en fonction de l'obligation d'avis déterminée par ou en vertu du présent décret. ".

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A l'article 27 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000 et du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er, premier alinéa, est ajouté un point 3°, rédigé comme suit

" 3° un message sur le site Web de la province. ";

2° au § 1er, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa

" L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle son annonce a été publiée au Moniteur belge. Ce délai est un délai de rigueur. ";

3° au § 6, un deuxième alinéa rédigé comme suit est ajouté

" Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire doivent être basées sur ou doivent résulter des remarques, objections et avis qui ont été formulés durant l'enquête publique et qui ont été recueillis en fonction de l'obligation d'avis déterminée par ou en vertu du présent décret. ".

BE Justel 2009035409

A l'article 33 du même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 3, premier alinéa, est ajouté un point 3° rédigé comme suit

" 3° un message sur le site Web de la commune. ";

2° au § 3, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa

" L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle son annonce a été publiée au Moniteur belge. Ce délai est un délai de rigueur. ";

3° au § 8, un deuxième alinéa rédigé comme suit est ajouté

" Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire doivent être basées sur ou doivent résulter des remarques, objections et avis qui ont été formulés durant l'enquête publique et qui ont été recueillis en fonction de l'obligation d'avis déterminée par ou en vertu du présent décret. ".

CHAPITRE IV. - Affinement du principe de subsidiarité planologique

BE Justel 2009035409

A l'article 37 du même arrêté, dont le texte actuel constituera le § 1er, est ajouté un § 2, rédigé comme suit

" § 2. Un niveau de planification peut, avec le consentement de tous les niveaux de planification compétents en matière de planification structurelle d'aménagement, prendre une initiative de planification se rapportant à la totalité d'une certaine zone, et ce, même s'il ne dispose pas des compétences de planification requises dans ce domaine.

Le consentement mentionné dans le premier alinéa est octroyé par le Gouvernement flamand, la députation, respectivement, le Collège des Bourgmestre et Echevins. Il est octroyé par écrit, au plus tard lors de ou à l'occasion de la séance plénière.

Le consentement implique la délégation au niveau de planification qui prend l'initiative, des compétences de planification requises.

Lors de l'octroi du consentement, les niveaux de planification peuvent conclure des accords quant à la répartition des frais liés à l'établissement du plan d'exécution spatial, ainsi que des charges ou des produits générés en conséquence de l'indemnisation des dommages ou de la taxe sur les bénéfices qui résulteront, le cas échéant, du plan d'exécution spatial. Le cas échéant, il pourra être dérogé à l'article 91/9, § 3, premier alinéa, 2° jusque 5° inclus.

La délégation expire dès l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial.

Les niveaux de planification compétents par principe pourront remplacer ultérieurement une partie ou la totalité du plan d'exécution spatial entré en vigueur, dans le cadre de leurs propres compétences de planification. Le cas échéant, le principe comme quoi les plans d'exécution spatiaux inférieurs ne peuvent pas déroger aux plans d'exécution supérieurs mentionnés dans l'article 44, § 2, deuxième alinéa et dans l'article 48, § 3, ne sera pas appliqué.

La réglementation de ce paragraphe ne peut pas être utilisée pour des projets spatiaux d'intérêt régional et stratégique, respectivement des projets spatiaux de grand intérêt local et stratégique dans le sens du titre II/1. ".

CHAPITRE V. - Contenu des plans d'exécution spatiaux

BE Justel 2009035409

A l'article 38 du même décret, modifié par le décret du 21 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er, premier alinéa, est ajouté au point 2° un membre de phrase rédigé comme suit

" , et, le cas échéant, les normes mentionnées dans les articles 4.1.12 et 4.1.13 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière; ";

2° au § 1er, premier alinéa, le point 6° est remplacé par ce qui suit

" 6° dans le cas échéant un aperçu des conclusions

a) du rapport d'incidence sur l'environnement;

b) de l'évaluation adéquate;

c) du rapport de sécurité spatiale;

d) autres rapports d'incidence obligatoires prescrits; ";

3° au § 1er, premier alinéa, est ajouté un point 7°, rédigé comme suit

" 7° dans le cas échéant, un registre, graphique ou non, des parcelles concernées par une modification de destination qui pourrait donner lieu à une indemnisation de dommages, comme mentionnée dans l'article 84, à l'imposition d'une taxe sur les bénéfices, comme mentionnée dans l'article 87, ou à une compensation, comme mentionnée dans le livre 6, titre 2 ou titre 3 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. ";

4° au § 1er, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre le premier et le deuxième alinéa

" Dans le cas échéant, la déclaration mentionnée dans l'article 4.2.11, § 4, premier alinéa, 2°, du décret du 5 avril 1995 portant dispositions générales sur la politique environnementale sera incluse dans une note explicative accompagnant le plan d'exécution spatial.

Toutes les matières qui peuvent être arrangées en vertu de l'article 54 par le biais de règlements urbanistiques, à l'exclusion de l'article 54, premier alinéa, 11°, peuvent faire l'objet d'une prescription urbanistique d'un plan d'exécution spatial. ".

CHAPITRE VI. - Catégories d'affectation de zone

BE Justel 2009035409

L'article 39, § 2, du même décret, abrogé par le décret du 22 avril 2005, est rétabli dans la rédaction suivante

" § 2. Dans le cadre d'un plan d'exécution spatial, la prescription urbanistique tombe toujours sous une catégorie ou une sous-catégorie d'affectation de zone.

Les catégories d'affectation de zone sont les suivantes

1° " habiter ", composée au moins des sous-catégories d'affectation de zone suivantes

a) " zone résidentielle ", principalement destinée à l'habitat et aux activités et infrastructures connexes de l'habitat;

b) " zone résidentielle et agraire ", principalement destinée à l'habitat, l'agriculture, des espaces publics verts et des espaces publics durcis, ainsi qu'aux activités connexes de l'habitat;

2° " activité économique ", principalement destinée aux activités d'entreprise et/ou aux bureaux;

3° " récréation ", principalement destinée aux activités récréatives, à la récréation d'un jour et/ou à la récréation résidentielle;

4° " agriculture ", composée au moins des sous-catégories d'affectation de zone suivantes

a) " zone agraire ", principalement destinée à l'agriculture professionnelle;

b) " zone d'entreprises agricoles ", principalement destinée à l'implantation d'entreprises agricoles et plus particulièrement d'horticulture en serre;

c) " zone agraire exempte de constructions ", principalement destinée à l'agriculture professionnelle, à savoir que la construction de bâtiments y est interdite;

5° " bois ", zone principalement destinée au maintien, au développement et à la restauration du bois;

6° " autres zones vertes ", zone composée au moins des sous-catégories d'affectation de zone suivantes

a) " zone d'espace ouvert mixte ", où la conservation de la nature, la sylviculture, la préservation des paysages, l'agriculture et la récréation sont des fonctions coexistantes;

b) " zone de parc ", principalement destinée au maintien, à la réhabilitation et au développement d'un parc ou de parcs;

7° " réserves et nature ", zone principalement destinée au maintien, au développement et à la restauration de la nature, de l'environnement naturel et du bois;

8° " infrastructure linéaire ", zone principalement destinée à l'infrastructure de voirie et de transport, l'infrastructure routière, l'infrastructure ferroviaire ou l'infrastructure des voies navigables et leurs dépendances;

9° " services communautaires et d'utilité publique ", zone principalement destinée aux services communautaires et aux équipements d'intérêt général ou à l'infrastructure d'intérêt général pour l'épuration des eaux usées;

10° " défrichement et captage d'eau ", zone composée au moins des sous-catégories d'affectation de zone suivantes

a) " zone pour l'infrastructure liée à la gestion durable de la distribution d'eau ", principalement destinée à l'infrastructure d'utilité publique pour la gestion durable de la distribution d'eau;

b) " zone pour l'extraction des minerais de surface ", principalement destinée à l'exploitation des minerais;

c) " zone pour le traitement des minerais de surface ", principalement destinée aux entreprises qui utilisent des minerais de surface.

Le Gouvernement flamand peut définir des sous-catégories d'affectation de zone supplémentaires. ".

CHAPITRE VII. - Mode d'intégration de la planification d'exécution spatiale - évaluations des incidences

BE Justel 2009035409

Dans le même décret est inséré un article 39/1 rédigé comme suit

" Article 39/1. Sans préjudice de l'application du mode d'intégration relatif au plan MER, réglementé par et en vertu de l'article 4.2.4 du décret du 5 avril 1995 portant dispositions générales en matière de politique environnementale, le Gouvernement flamand peut déterminer la manière selon laquelle les autres évaluations des incidences prescrites par ou en vertu du décret sont intégrées dans le processus de planification des plans d'exécution spatiaux.

Si, en conséquence de l'application d'un mode d'intégration, des éléments d'une évaluation d'incidence sont intégrés dans le contenu d'un plan d'exécution spatial, la prescription de l'article 38, § 1er, premier alinéa, 6° n'est pas d'application. ".

CHAPITRE VIII. - Annonce et démarrage d'une enquête publique accompagnant les plans d'exécution spatiaux

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A l'article 42 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000, du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 2, premier alinéa, est ajouté un point 4°, rédigé comme suit

" 4° un message sur le site Web du département. ";

2° au § 2 est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit

" Le Gouvernement flamand peut décider de procéder à une communication individuelle de l'enquête publique aux propriétaires de parcelles auxquelles l'initiative de planification se rapporte. ";

3° au § 3 est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit

" L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle son annonce a été publiée au Moniteur belge. Ce délai est un délai de rigueur. ".

BE Justel 2009035409

A l'article 45 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000, du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 2, premier alinéa, est ajouté un point 3°, rédigé comme suit

" 3° un message sur le site Web de la province. ";

2° au § 2 est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit

" La députation peut décider de procéder à une communication individuelle de l'enquête publique aux propriétaires de parcelles auxquelles l'initiative de planification se rapporte. ";

3° au § 3 est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit

" L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle son annonce a été publiée au Moniteur belge. Ce délai est un délai de rigueur. ".

BE Justel 2009035409

A l'article 49 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000, du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 2, premier alinéa, est ajouté un point 3°, rédigé comme suit

" 3° un message sur le site Web de la commune. ";

2° au § 2 est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit

" Le Collège des Bourgmestre et Echevins peut décider de procéder à une communication individuelle de l'enquête publique aux propriétaires de parcelles auxquelles l'initiative de planification se rapporte. ";

3° au § 3 est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit

" L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle son annonce a été publiée au Moniteur belge. Ce délai est un délai de rigueur. ".

CHAPITRE IX. - Etablissement et contenu des règlements urbanistiques

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A l'article 54 du même décret sont apportées les modifications suivantes

1° au début du premier alinéa et dans le deuxième alinéa, les mots " entre autres " sont supprimés;

2° au point 2° du premier alinéa sont ajoutés les mots " , l'élargissement des réseaux collectifs d'alimentation énergétique auxquels, le cas échéant, il est obligatoire de se connecter ";

3° au point 3° du premier alinéa sont ajoutés les mots " , ainsi que la garantie spatiale d'une mobilité adéquate ";

4° dans le point 7° du premier alinéa, les mots " les personnes à mobilité réduite " sont remplacés par les mots " personnes handicapées ";

5° au point 9° du premier alinéa sont ajoutés les mots " , ainsi que la garantie spatiale d'un régime des eaux adéquat ";

6° le point 11° est remplacé comme suit

" 11° la réalisation d'un entremêlement de parcelles, d'habitations et d'infrastructures d'habitat qui répondent aux besoins de divers groupes sociaux, à savoir que les prescriptions concernant la création d'une offre de logement modeste sont incluses dans les règlements urbanistiques, et ce, sous les conditions mentionnées dans le livre 4, titre 2, chapitre 1er, section 1re du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. ";

7° entre le deuxième et le troisième alinéa, est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit

" Les règlements urbanistiques peuvent

1° exclure les modifications de fonction autorisées par principe ou associer des conditions à de telles modifications de fonction;

2° régler la modification du nombre de logements dans un immeuble. ";

8° un sixième alinéa est ajouté, rédigé comme suit

" Le Gouvernement flamand organise une réunion de concertation avec des représentants valablement mandatés de l'Association des Provinces flamandes et de l'Association des Villes et Communes flamandes concernant un projet de règlement urbanistique régional. ";

9° un septième alinéa est ajouté, rédigé comme suit

" Les règlements urbanistiques régional, provincial et communal qui ont été établis en vue de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif et qui, en raison des possibilités prévues dans la précédente législation, règlent d'autres matières que celles qui sont mentionnées dans le premier alinéa ou qui concernent d'autres constructions ou actions que celles qui sont mentionnées dans le deuxième alinéa demeurent valables jusqu'à leur abolition. Après l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, l'autorité légiférante peut apporter des modifications à ces règlements urbanistiques, dans les marges mentionnées dans le premier et le deuxième paragraphe. ".

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A l'article 55 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000, du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er, premier alinéa, les mots " et dans l'article 97 " sont insérés entre les mots " décrits dans l'article 54 " et les mots " , pour l'ensemble du territoire ";

2° au § 1er, deuxième alinéa, les phrases suivantes sont ajoutées

" Un règlement urbanistique régional peut être complété et exécuté ultérieurement au moyen de règlements urbanistiques provinciaux, sauf si le règlement urbanistique régional le stipule différemment de manière explicite. Dans ce dernier cas, le règlement urbanistique régional peut également stipuler que des règlements urbanistiques provinciaux existants relatifs à l'affaire réglée ne sont plus applicables à partir d'une certaine date. ";

3° au § 2, deuxième alinéa, les mots " article 105, § 1er " sont remplacés par les mots " article 112, § 1er, premier au troisième alinéa inclus ";

4° au § 2, troisième alinéa, est ajoutée la phrase suivante

" Un règlement urbanistique régional peut être complété et exécuté ultérieurement au moyen de règlements urbanistiques provinciaux, sauf si le règlement urbanistique régional le stipule différemment de manière explicite. Dans ce dernier cas, le règlement urbanistique régional peut également stipuler que des règlements urbanistiques provinciaux existants relatifs à l'affaire réglée ne sont plus applicables à partir d'une certaine date. ";

5° au § 2, quatrième alinéa, est ajoutée la phrase suivante

" Un règlement urbanistique provincial peut être complété et exécuté ultérieurement au moyen de règlements urbanistiques communaux, sauf si le règlement urbanistique provincial le stipule différemment de manière explicite. Dans ce dernier cas, le règlement urbanistique provincial peut également stipuler que des règlements urbanistiques communaux existants relatifs à l'affaire réglée ne sont plus applicables à partir d'une certaine date. ".

CHAPITRE X. - Délai d'exécution du droit de préemption

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Dans l'article 63, huitième alinéa, du même décret, les mots " dans un délai de cinq ans " sont remplacés par les mots " dans un délai de huit ans ".

CHAPITRE XI. - Adaptation des dispositions en matière d'expropriation

BE Justel 2009035409

Dans l'article 70, § 2, du même décret

1° les mots " Cependant, un plan d'expropriation qui est lié à un plan d'exécution spatial communal soumis à l'approbation de la députation permanente, ne sera pas soumis pour approbation à cette même députation permanente, mais bien au Gouvernement flamand. Cela n'est possible qu'après l'approbation du plan d'exécution spatial communal par la députation permanente. Le Gouvernement flamand statue sur le plan d'expropriation et accorde un permis d'expropriation conformément à la législation en matière d'expropriations. " sont supprimés dans le premier alinéa.

2° les mots " pour l'établissement de ce plan d'exécution spatiale, à l'exception des avis du Gouvernement flamand, du Collège des Bourgmestre et Echevins des communes avoisinantes et de la députation, comme établis dans l'article 42, § 4, troisième et quatrième alinéa, dans l'article 45, § 4, troisième, quatrième et cinquième alinéa et dans l'article 49, § 4, deuxième, troisième et quatrième alinéa " sont remplacés dans le deuxième alinéa par les mots " pour les expropriations d'utilité publique dans des matières régionales ".

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Dans l'article 75, premier alinéa, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 10 mars 2006, les mots " l'exécution d'une politique foncière et immobilière " et les mots " comme mentionné dans l'article 78 " sont supprimés.

CHAPITRE XII. - Obligation d'achat

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Au titre II, chapitre V, du même décret, dont l'intitulé est modifié en " Droit de préemption, expropriation et obligation d'achat " est ajoutée une section 3, composée de l'article 75/1, rédigée comme suit

" SECTION 3. - Obligation d'achat

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Dans le titre II du même décret, le chapitre VII composé des articles 78 à 83 inclus, modifiés par le décret du 10 mars 2006, est supprimé.

CHAPITRE XIV. - Divers règlements en matière de dommages résultant du plan

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A l'article 84, § 4, du même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, est ajouté un point 10°, rédigé comme suit

" 10° lorsque les dommages entrent en ligne de compte pour une compensation mentionnée dans le livre 6, titre 2 ou titre 3, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. ".

BE Justel 2009035409

A l'article 85 du même décret sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er, septième alinéa, la phrase suivante est ajoutée entre la première et la deuxième phrase

" Ce délai de cinq ans est supprimé pendant cinq ans, dans le cas mentionné dans l'article 84, § 4, 1°, sauf si la décision d'expropriation expire ou est révoquée avant. ";

2° au § 2, deuxième alinéa, les mots " article 87 à 90 inclus " sont remplacés par les mots " article 87 à 91/10 inclus ".

CHAPITRE XV. - Opérationnalisation de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale

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Le Maître d'ouvrage flamand est doté d'une compétence de co-décision lors de la concertation entre le pouvoir organisateur et la société DBFM en vue de l'évaluation de l'avant-projet des plans de construction d'écoles visée à l'article 12, 2°.

Le Maître d'ouvrage flamand communique sa décision dans les délais convenus d'un commun accord avec la société DBFM et le pouvoir organisateur, compte tenu des conditions essentielles dans le cadre desquelles le contrat individuel DBFM entre le pouvoir organisateur et la société DBFM est conclu. La concertation doit résulter en une décision unanime. ".

LIVRE XIII . - ADAPTATION DU DECRET DU 30 MARS 2007 RELATIF AUX CONVENTIONS BROWNFIELD

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Dans le titre II, chapitre VIII du même décret, la section 2 composée des articles 87 à 91 inclus et modifiée par les décrets du 26 avril 2000, du 13 juillet 2001, du 1er mars 2002, du 19 juillet 2002 et du 21 novembre 2003, est remplacée par ce qui suit

" SECTION 2. - Taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale

Sous-section 1re. - Fondement, exceptions, exemptions et suspensions

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Dans ce même décret est inséré un nouveau titre II/1, composé des articles 91/12 jusqu'à 91/18 inclus, et rédigé comme suit

" TITRE II/1. - Particularités concernant certains projets urbanistiques de grande envergure

CHAPITRE Ier.- Projets spatiaux d'intérêt régional et stratégique

Section 1re. - Critères

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Dans le même décret, le titre III composé des articles 92 à 133bis inclus, modifiés par les décrets du 26 avril 2000, du 8 décembre 2000, du 13 juillet 2001, du 1er mars 2002, du 8 mars 2002, du 19 juillet 2002, du 4 juin 2003, du 21 novembre 2003 et du 9 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit

" TITRE III. - Politique d'autorisation

CHAPITRE Ier. - Définitions

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Le titre IV, chapitre Ier, section 1re, du même décret, composé de l'article 134, modifié par les décrets du 26 avril 2000, du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006, est remplacé par ce qui suit

" SECTION 1re. - Registre des plans et registre des permis

Sous-section 1re. - Registre des plans

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Dans le titre IV, chapitre Ier, du même décret, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit

" SECTION 2. - L'extrait et l'attestation urbanistiques

Réunions de projet ".

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A l'article 135 du même décret, modifié par le décret du 21 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit

" Le Gouvernement flamand détermine également la façon selon laquelle les communes qui ne disposent pas encore d'un registre des plans et d'un registre des permis doivent communiquer des informations urbanistiques.

2° le § 2 est abrogé.

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Dans le titre IV, chapitre Ier, du même décret, il est ajouté à la section 2, les articles 135/1 et 135/2, qui sont rédigés comme suit

" Art. 135/1. § 1er. L'attestation urbanistique indique en fonction d'un plan si un projet évalué par rapport au bon sens pourra passer le test relatif aux prescriptions urbanistiques, aux éventuelles prescriptions de lotissement et à un bon aménagement du territoire. Elle est délivrée par le Collège des Bourgmestre et Echevins ou, dans les cas mentionnés dans l'article 133/30, § 1er, 2°, par le Gouvernement flamand, le fonctionnaire urbaniste délégué ou le fonctionnaire urbaniste régional.

L'attestation urbanistique ne peut pas engendrer l'exemption d'une demande d'autorisation.

§ 2. Lors de l'enquête concernant une demande d'autorisation urbanistique ou d'un permis de lotir, les résultats de l'attestation urbanistique ne peuvent pas être modifiés ou contestés, pour autant que

1° aucune modification substantielle n'a été apportée au terrain concerné, ni aux prescriptions urbanistiques ou aux éventuelles prescriptions de lotissement, au cours de la période de validité de l'attestation urbanistique;

2° les avis obligatoirement recueillis ou les objections et remarques formulées au cours de l'éventuelle enquête publique n'ont pas révélé de faits ou de considérations qui n'ont pas été pris en compte lors de l'établissement de l'attestation urbanistique;

3° l'attestation urbanistique n'est pas entamée par des erreurs matérielles manifestes.

§ 3. L'attestation urbanistique demeure valable pendant deux ans, à compter de la date de son octroi.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités formelles et procédurales pour l'application de cet article.

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A l'article 137, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le premier alinéa, le point 5° est remplacé par ce qui suit

" 5° ou qu'un permis de lotir est d'application pour le bien immeuble; ";

2° au premier alinéa, est ajouté un point 6°, rédigé comme suit

" 6° ou l'attestation as-built obligatoire pour la cession en vertu de l'article 104, § 2, 2° est délivrée et validée. ";

3° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit

" La déclaration du cessionnaire, comme quoi un extrait urbanistique lui a été délivré au plus tard un an avant la passation de l'acte authentique, est incluse dans l'acte authentique. ";

4° dans le troisième alinéa, les mots " reprend intégralement l'article 99 du présent décret " sont remplacés par les mots " inclut une référence à l'article 93 du présent décret ";

5° dans le quatrième alinéa, les mots " , pour autant que la mise à exécution de la mesure de réparation imposée par le juge ne soit pas frappée de prescription, " sont intercalés entre les mots " le nouveau propriétaire " et les mots " souscrit à l'engagement ".

6° le cinquième alinéa est remplacé par ce qui suit

" Si à la suite de la cession d'un bien immeuble inclus dans un acte authentique ou sous seing privé, l'obligation de contribution visée à l'article 91 est reprise, le fonctionnaire instrumentant envoie dans les trente jours une copie de cet acte au Service flamand des Impôts. Dans le cas échéant, les articles 433 à 435 inclus du Code des Impôts sur les Revenus sont d'application correspondante. ".

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Dans l'article 138, deuxième alinéa, du même décret, les mots " reprend intégralement l'article 99 du présent décret " sont remplacés par les mots " inclut une référence à l'article 93 du présent décret ";

BE Justel 2009035409

Dans l'article 139, § 4, deuxième alinéa, du même décret, les mots " reprend intégralement l'article 99 du présent décret " sont remplacés par les mots " inclut une référence à l'article 93 du présent décret ".

BE Justel 2009035409

A l'article 141 du même décret sont apportées les modifications suivantes

1° dans le premier alinéa, les mots " et si l'attestation as-built obligatoire pour la cession en vertu de l'article 104, § 2, 2° est délivrée et validée " sont ajoutés entre les mots " une autorisation urbanistique est délivrée " et les mots " la plus récente affectation urbanistique doit ";

2° au premier alinéa, est ajoutée la phrase suivante

" Dans le cas échéant, sont également mentionnés : les convocations qui ont été émises par rapport au bien, conformément à l'article 146 ou des articles 149 à 151 inclus, ainsi que chacune des décisions prises dans le cadre de l'affaire, les droits de préemption qui grèvent le bien, mentionnés dans l'article 63, respectivement le fait que le bien fait l'objet d'un permis de lotir. ";

3° dans le deuxième alinéa, les mots " doivent reprendre l'article 99 du présent décret " sont remplacés par les mots " , doivent inclure une référence à l'article 93 du présent décret ";

BE Justel 2009035409

Au premier alinéa de l'article 142, du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000 et du 21 novembre 2003, est ajouté un point 6°, rédigé comme suit

" 6° ou l'attestation as-built obligatoire pour la cession en vertu de l'article 104, § 2, 2° est délivrée et validée. ";

CHAPITRE IV. - Adaptation technique du Fonds foncier

BE Justel 2009035409

Dans l'article 144, § 2, 3°, du même décret, modifié par les décrets du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006, les mots " le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 et de l'application de " et les mots " , sans préjudice de la disposition de l'article 90, § 5 " sont supprimés.

CHAPITRE V. - Approche de l'occupation permanente des résidences de week-end

BE Justel 2009035409

Dans le titre IV du même décret, le chapitre IV composé des articles 145 à 145quater, inséré ou modifié par les décrets du 13 juillet 2001, du 19 juillet 2002, du 21 novembre 2003, du 22 avril 2005 et du 10 mars 2006, est remplacé par ce qui suit

" CHAPITRE IV. - Approche de l'occupation permanente des résidences de week-end

Sous-section 1re. - Concept

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Dans le titre IV du même décret, le chapitre V composé des articles 145quinquies et 145sexies, insérés dans les décrets du 7 mai 2004 et du 22 avril 2005, est remplacé par ce qui suit

" CHAPITRE V. - Disposition particulière concernant l'évaluation par rapport aux prescriptions urbanistiques dans d'autres domaines politiques

BE Justel 2009035409

Au titre IV, du même décret, il est ajouté un chapitre VII, composé des articles 145/8 et 145/9 et rédigé comme suit

" CHAPITRE VII. - Validation spécifique de certaines modifications aux plans régionaux

BE Justel 2009035409

A l'article 146 du même décret, modifié par les décrets du 1er mars 2002 et du 21 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le premier alinéa, 1°, les mots " les actes, travaux ou modifications définis aux articles 99 et 101 " sont remplacés par les mots " les actes définis aux articles 93 et 107 ";

2° dans ou au premier alinéa, 2°

a) les mots " , travaux ou modifications " sont supprimés;

b) les mots " article 102 ou 103, §§ 1er, 3 et 4, " sont remplacés par les mots " article 118 ou 131, § 1er, ";

c) les mots " travaux, actes ou modifications exécutés " sont remplacés par les mots " les actes exécutés ";

d) le membre de phrase suivant est ajouté

" , ou s'il s'agit de travaux d'entretien à une construction principalement autorisée ou d'actes exemptés de l'obligation d'autorisation ";

3° dans le premier alinéa, 5°, les mots " , travaux ou modification " sont supprimés;

4° le premier alinéa, 6°, est complété du membre de phrase suivant

" , ou s'il s'agit de travaux d'entretien à une construction principalement autorisée ou d'actes exemptés de l'obligation d'autorisation; ";

5° dans le premier alinéa, 7°, les mots " , travaux, actes ou modification " sont remplacés par les mots " actes ";

6° le troisième alinéa est complété de la phrase suivante

" Pour la sanction de maintien de travaux irréguliers, il est uniquement exigé que les actes incriminés au moment du maintien soient situés dans une zone vulnérable du point de vue spatial. ";

7° le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit

" Une action en réparation engagée par l'inspecteur urbaniste ou par le Collège des Bourgmestre et Echevins en vertu du maintien des actes ne peut plus être autorisée à partir de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, si ce maintien n'est plus considéré comme punissable au moment du jugement. ".

CHAPITRE II. - Plan de maintien

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Dans le titre V, chapitre Ier, du même décret, est insérée une section 1/1, qui est composée de l'article 147/1 et qui est rédigée comme suit

" SECTION 1/1. - Plan de maintien

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Dans le titre V, chapitre Ier, du même décret, est insérée une section 2/1, qui est composée des articles 148/1 à 148/34 inclus et qui est rédigée comme suit

" SECTION 2/1. - Conseil supérieur de la Politique de Maintien

Sous-section 1re.- Création et mission

BE Justel 2009035409

A l'article 149 du même décret, modifié par les décrets du 4 juin 2003 et du 21 novembre 2003 et partiellement annulé par l'arrêt n° 14/2005 du 19 janvier 2005 de la Cour constitutionnelle, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er, premier alinéa

a) les mots " sans préjudice des articles 148/2 et 148/3 " sont insérés entre les mots " ceci a lieu " et les mots " à la requête de ";

b) la phrase " Si les présentes infractions datent du [...] un avis conforme du Conseil supérieur de la Politique de Réparation est préalablement requis. " est remplacée par la phrase " L'action en réparation est engagée dans le respect des modalités suivantes

1° pour les délits constitués, ou constitués entre autres, d'actes contraires à un ordre de cessation ou contraires aux prescriptions urbanistiques relatives aux affectations autorisées pour la zone, pour autant qu'il n'en a pas été dérogé de manière valable, les actions suivantes sont requises

a) soit la restauration de l'endroit dans son état original ou la cessation de l'utilisation contradictoire;

b) soit l'exécution de travaux de construction ou d'adaptation, s'il a été clairement établi que cela suffit pour rétablir l'aménagement local;

2° pour les autres délits que ceux mentionnés au point 1°, le paiement d'une plus-value est requis, sauf si l'autorité instituant cette action en réparation démontre que cela porterait manifestement préjudice à l'aménagement local, auquel cas l'application d'une des mesures visées au point 1° est requise. ";

2° § 1er, deuxième alinéa, est remplacé par ce qui suit

" Par rapport aux diverses parties d'un même délit, différentes mesures de réparation peuvent être requises, à condition qu'elles soient suffisamment personnalisables. ";

3° le § 1er, troisième alinéa, est supprimé;

4° le § 1er, quatrième alinéa, constituera le § 1/1;

5° le § 1er, cinquième alinéa, constituera le § 1/2, étant entendu que les mots " par jour de retard dans l'application de la mesure de réparation " sont supprimés;

6° le § 3 est remplacé comme suit

" § 3. Le droit de réquisition de l'inspecteur urbaniste et du Collège des Bourgmestre et Echevins se prescrit en dérogation à l'article 262bis, § 1er, deuxième alinéa, du Code civil, comme suit

1° dans des zones vulnérables d'un point de vue spatial : par dix ans, à compter de la date à laquelle le délit visé à l'article 146 a été commis, sans préjudice néanmoins de l'application de l'article 146, troisième alinéa;

2° dans une zone d'espace ouvert : par dix ans, à compter de la date à laquelle le délit visé à l'article 146 a été commis;

3° par cinq ans, à compter de la date à laquelle le délit visé à l'article 146 a été commis : dans les zones qui ne sont pas répertoriées sous les points 1° et 2°.

Le premier alinéa ne porte pas préjudice aux motifs de suspension et d'opposition de droit commun concernant les actions civiles engagées à la suite d'un délit, ni à l'application de l'article 26 du titre préliminaire du Code pénal.

Pour l'application du premier alinéa, 2°, on entend sous " zone d'espace ouvert "

1° les zones rurales et les zones de récréation indiquées sur les plans d'aménagement, pour autant qu'elles ne fassent pas partie d'une zone vulnérable du point de vue spatial;

2° les zones indiquées sur les plans d'exécution spatiaux relevant de

a) la catégorie d'affectation de zone " agriculture " ou " récréation "; ou de

b) la sous-catégorie " zone d'espace ouvert mixte ", pour autant que la zone ne fasse pas partie du Réseau écologique flamand. ";

7° le § 4 est remplacé comme suit

" § 4. Sous peine d'irrecevabilité, l'administration joint l'avis positif mentionné dans l'article 148/2 à l'action en réparation, et ce, sans préjudice de l'article 148/4, troisième et quatrième alinéa et de l'article 148/5, deuxième alinéa.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres conditions formelles auxquelles l'action en réparation doit satisfaire, sous peine d'irrecevabilité. ";

8° au § 5, deuxième alinéa, est ajoutée la phrase suivante

" Ceci est également valable pour la condamnation à des travaux de construction ou d'adaptation. ".

BE Justel 2009035409

Dans l'article 151, la phrase " Les dispositions de l'article 149, § 1er, deuxième alinéa, §§ 3, 4 et 5 et de l'article 150 sont ici d'application. " est remplacée par la phrase " Les articles 149, § 1er, § 1/1, § 1/2, § 3 et § 4 et l'article 150 sont d'application correspondante. ".

BE Justel 2009035409

Au titre V, chapitre Ier, section 3, du même décret, il est ajouté un article 151/1 qui est rédigé comme suit

" Article 151/1. Une administration ayant soumis une action en réparation à la saisine du Ministère public ne pourra pas intenter, pour la même infraction, une action en réparation devant le tribunal civil, qu'après avoir obtenu un avis positif du Conseil supérieur, et ce, sans préjudice de l'article 148/10, deuxième alinéa. Il en va de même lorsqu'une action en réparation a d'abord été intentée devant le juge civil pour être ensuite soumise à la saisine du Ministère public.

L'avis du Conseil supérieur est recueilli de la manière déterminée dans l'article 148/8 jusqu'à l'article 148/11 inclus. ".

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L'article 153, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 4 juin 2003 et partiellement annulé par l'arrêt n° 14/2005 du 19 janvier 2005 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par ce qui suit

" Sans préjudice de l'article 148/5, deuxième alinéa, l'inspecteur urbaniste ou le Collège des Bourgmestre et Echevins ne peut procéder au démarrage d'une exécution d'office qu'après avoir obtenu l'avis positif visé à l'article 148/2. Pour l'application de cet alinéa, on entend sous " démarrage d'une exécution d'office "

1° soit le démarrage d'une procédure d'attribution visant la désignation d'un particulier qui exécutera le jugement ou l'arrêt;

2° soit le fait de charger, dans le cadre d'un accord-cadre, par voie orale ou écrite, un particulier de l'exécution du jugement ou de l'arrêt;

3° soit le fait de donner les instructions requises à un fonctionnaire ou à un service lui permettant de procéder à l'exécution du jugement ou de l'arrêt. ".

CHAPITRE V. - Adaptation technique de l'ordre de cessation

BE Justel 2009035409

Dans l'article 154, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, les mots " article 114, § 2 " sont remplacés par les mots " article 133/48, § 4 ".

CHAPITRE VI. - Elargissement des possibilités de règlement à l'amiable

BE Justel 2009035409

Dans le même décret, le titre V, chapitre Ier, section 6, composé des articles 158 et 159 et modifié par le décret du 8 mars 2002 est remplacé par ce qui suit

" SECTION 6. - Règlement à l'amiable

BE Justel 2009035409

A l'article 159bis, deuxième alinéa, 1°, du même décret, inséré dans le décret du 10 mars 2006, sont ajoutés les mots " , sans préjudice des dispositions de la section 6/1 "

BE Justel 2009035409

Dans le titre V, chapitre Ier, du même décret, est insérée une section 8, composée des articles 159ter et 159quater et rédigée comme suit

" SECTION 8. - Diverses dispositions

BE Justel 2009035409

A l'article 160, premier alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 8 mars 2002, la phrase suivante a été ajoutée

" Si une demande recevable de règlement à l'amiable est adressée à l'inspecteur urbaniste, une transcription ne peut être réalisée qu'après l'expiration du délai mentionné dans l'article 158/1, § 1er, deuxième alinéa ou, si une demande de tentative de médiation a été introduite auprès du Conseil supérieur au cours de ce délai, après la clôture de cette tentative de médiation. ".

TITRE VII. - SUSPENSION, ADAPTATION ET INTRODUCTION DE DISPOSITIONS FINALES

BE Justel 2009035409

Les articles 185, 186, 188bis, 189, 189bis, 194, 195bis, 195ter, 195quater, 195sexies, 196 et 198bis, du même décret, modifiés, remplacés ou insérés par les décrets du 26 avril 2000, du 8 décembre 2000, du 13 juillet 2001, du 4 juin 2003, du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006 sont supprimés.

BE Justel 2009035409

Dans le titre VII du même décret, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit

" CHAPITRE Ier. - Mesures d'accompagnement du Décret complémentaire et modificatif ".

BE Justel 2009035409

Dans le titre VII du même décret, l'intitulé suivant est inséré avant l'article 167

" SECTION 1re. - Mesures de transition et fonctionnement temporaire ".

BE Justel 2009035409

L'article 167 du même décret est remplacé par ce qui suit

" Arti. 167. Sauf dispositions contraires, les règlements du Décret complémentaire et modificatif entrent immédiatement en vigueur. Cela implique plus particulièrement qu'à partir de la date de leur entrée en vigueur, ils sont d'application, aux procédures de planification, d'autorisation et de maintien, comme l'établit le présent décret et dans l'état dans lequel ils se trouvent. ".

BE Justel 2009035409

L'article 168 du même décret est remplacé par ce qui suit

" Article 168. § 1er. Pendant la législation communale 2006-2012, il est d'application que le seul fait qui ne satisfait pas aux règlements concernant la représentation équilibrée des hommes et des femmes mentionnés dans l'article 200, § 2, du Décret communal du 15 juillet 2005 ne compromet pas la validité juridique des avis émis par la commission communale de l'aménagement du territoire.

§ 2. · partir de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif et jusqu'à la fin de la législature communale 2006-2012, vaut un régime de transition impliquant que, si plus de deux tiers des membres d'une commission communale d'aménagement du territoire sont du même sexe, chaque nouvelle nomination concernera un membre du sexe opposé.

Au cours du régime de transition, le conseil communal peut également décider de modifier le statut des membres effectifs appartenant au sexe surreprésenté en statut de membres suppléants et celui des membres suppléants appartenant au sexe sous-représenté en statut de membres effectifs, de manière à réaliser ou à approcher une représentation équilibrée des hommes et des femmes, au moins chez les membres effectifs. La modification de membre effectif en membre suppléant et de membre suppléant en membre effectif n'est pas considérée comme une nouvelle nomination nécessitant l'approbation de la députation. ".

BE Justel 2009035409

L'article 169 du même décret est remplacé par ce qui suit

" Article 169. Le conseil communal peut décider, en dérogation à l'article 19, § 1er, d'établir un schéma de structure d'aménagement n'incluant pas de partie contraignante. Conformément au présent décret, un tel schéma de structure d'aménagement est exécuté au moyen de plans d'exécution spatiaux. La commune ne satisfait toutefois pas aux conditions d'émancipation mentionnées dans l'article 193, § 1er. ".

BE Justel 2009035409

L'article 170 du même décret est remplacé par ce qui suit

" Article 170. § 1er. Les prescriptions des plans d'aménagement conservent leur pouvoir de règlement jusqu'à leur remplacement. Les prescriptions graphiques et textuelles des plans d'aménagement ont la même valeur. Il peut uniquement être dérogé à ces prescriptions de manière conforme aux possibilités de dérogation établies à cet effet dans le présent décret.

§ 2. Jusqu'au 31 décembre 2011, les communes peuvent procéder à l'adoption définitive de plans particuliers d'aménagement et des plans d'expropriation qui y sont liés, conformément aux dispositions du décret concernant l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, comme applicable le jour avant l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, étant entendu que ces plans ne peuvent pas déroger aux prescriptions du plan régional.

Dans le cas échéant, un tel plan particulier d'aménagement comprend un registre, graphique ou non, des parcelles concernées par une modification de destination qui pourrait donner lieu à une indemnisation de dommages, visée à l'article 84, à l'imposition d'une taxe sur les bénéfices, visée à l'article 87, ou à une compensation, mentionnée dans le livre VI, titre II ou titre III du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, respectivement du décret du 27 mars 2009 relatif à la fixation d'un cadre pour la compensation de l'usager en cas de modifications de destination, de surpressions et de servitudes d'utilité publique. ".

BE Justel 2009035409

L'article 171 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000 et du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit

" Article 171. § 1er. La prolongation, en conséquence de l'article 26 du Décret complémentaire et modificatif, du délai dans lequel le droit de préemption mentionné dans l'article 63 doit être exercé est seulement applicable aux plans d'exécution spatiaux provisoirement établis à partir de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif.

Cette prolongation n'est pas applicable aux plans d'exécution spatiaux provisoires ou définitifs qui ont été établis antérieurement et elle ne fait pas renaître des droits de préemption suspendus.

§ 2. Les plans d'expropriation mentionnés dans l'article 70, § 2, qui ont été adoptés provisoirement avant l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, seront traités ultérieurement conformément aux modalités procédurales valables au moment de l'adoption provisoire. ".

BE Justel 2009035409

L'article 172 du même décret est remplacé par ce qui suit

" Article 172. Les articles 84 à 86 inclus sont d'application correspondante aux plans particuliers d'aménagement provisoirement adoptés dès l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif.

Les demandes de paiement d'indemnités de dommages résultant de la planification spatiale et issues de plans particuliers d'aménagement sont réglées conformément aux stipulations du décret concernant l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, comme d'application le jour avant l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif. ".

BE Justel 2009035409

L'article 173 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, est remplacé par ce qui suit

" Article 173. Pour la première application de la réglementation relative aux bénéfices résultant de la planification spatiale mentionnée dans l'article 87, vaut que tous les plans d'exécution spatiaux et les plans particuliers d'aménagement établis ou adoptés provisoirement à partir de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif peuvent faire naître des bénéfices résultant de la planification spatiale, et ce, quelle que soit la date à laquelle la procédure d'établissement a été démarrée.

L'obligation incluse dans l'article 38, § 1er, premier alinéa, 7° et 8°, respectivement l'article 170, § 2, deuxième alinéa, d'inclure dans les plans d'exécution spatiaux, respectivement les plans particuliers d'aménagement, un registre des parcelles soumises à une modification de destination pouvant donner lieu à une indemnisation de dommages, à l'imposition d'une taxe sur les bénéfices visée à l'article 87, ainsi qu'à une compensation comme mentionnée dans le livre 6, titre 2 ou titre 3 du décret 27 mars 2009 du relatif à la politique foncière et immobilière ou à une compensation d'usager, vaut également pour les plans d'exécution spatiaux et les plans particuliers d'aménagement établis ou adoptés provisoirement à partir de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif. ".

BE Justel 2009035409

L'article 174 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, est remplacé par ce qui suit

" Article 174. Pour l'application de la réglementation relative aux bénéfices résultant de la planification spatiale visée à l'article 87, les prescriptions se rapportant à la destination des plans d'aménagement correspondent comme suit avec les catégories et les sous-catégories d'affectation de zone qui y sont utilisées

Prescriptions relatives à la destination des plans d'aménagement (Sous-)catégorie d'affectation de zone

Zones résidentielles Habiter

Zones industrielles Activité économique

Zones de services Activité économique

Zones agraires Agriculture

Zones forestières Bois

Zones vertes Autres zones vertes et Réserves et nature

Zone de récréation Récréation

Zones pour équipements communs et utilitaires Equipements communs et utilitaires

Zones d'exploitation Zone affectée à l'extraction de minerais de surface

Le Gouvernement flamand établit la concordance des prescriptions particulières de destination des plans d'aménagement avec les catégories et sous-catégories d'affectation de zone mentionnées dans le premier alinéa, pour autant que ces prescriptions particulières de destination correspondent avec les prescriptions relatives aux (sous-)catégories d'affectation de zone mentionnées dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 fixant d'autres règles par rapport à la forme et au contenu des plans d'exécution spatiaux, comme le texte en est fixé par l'arrêté du 11 avril 2008. ".

BE Justel 2009035409

L'article 175 du même décret est remplacé par ce qui suit

" Article 175. L'article 133/26, § 1er, premier alinéa, s'applique aux plans d'exécution spatiaux et aux plans particuliers d'aménagement qui sont provisoirement établis ou adoptés à partir de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif.

La révision ou la suspension des permis de lotir en conséquence de la fixation définitive d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan particulier d'aménagement ayant été provisoirement établi ou adopté avant l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif est réglée conformément aux règles valables avant cette date d'entrée en vigueur. ".

BE Justel 2009035409

L'article 176 du même décret est remplacé par ce qui suit

" Article 176. § 1er. Les décisions du Collège des Bourgmestre et Echevins relatives à l'octroi ou au refus d'une autorisation qui sont prises avant la date d'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif sont publiées et peuvent être exécutées et contestées conformément aux règles valables avant cette date d'entrée en vigueur.

Les demandes d'autorisation qui ont été signifiées au Collège des Bourgmestre et Echevins avant la date d'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, mais à propos desquelles le Collège n'a, à cette date d'entrée en vigueur, pas encore pris de décision, seront traitées conformément aux règles procédurales valables avant cette date d'entrée en vigueur. La publication et l'exécutabilité des décisions prises seront toutefois réglées conformément à l'article 133/48. Ces décisions prises peuvent être contestées auprès de la députation sur la base des réglementations établies par ou en vertu des articles 133/50 à 133/54 inclus.

Les demandes d'autorisation qui sont signifiées au Collège des Bourgmestre et Echevins à partir de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif seront entièrement traitées conformément aux réglementations établies par ou en vertu des articles 133/41 à 133/48 inclus. Les décisions prises peuvent être contestées auprès de la députation sur la base des réglementations établies par ou en vertu des articles 133/50 à 133/54 inclus.

§ 2. Les décisions de la députation relatives à l'octroi ou au refus d'une autorisation qui sont prises avant la date d'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif sont publiées et peuvent être exécutées et contestées conformément aux règles valables avant cette date d'entrée en vigueur.

Les dossiers d'appel, qui ont été signifiés à la députation avant la date d'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, mais à propos desquels la députation n'a, à cette date d'entrée en vigueur, pas encore pris de décision, sont traités conformément aux règles procédurales valables avant cette date d'entrée en vigueur. La publication et l'exécutabilité des décisions prises seront toutefois réglées conformément à l'article 133/52, § 2 à § 5 inclus. Les décisions prises peuvent être contestées auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations en fonction des réglementations établies par ou en vertu des articles 133/66 à 133/82 inclus.

Les règles du deuxième alinéa valent également pour les dossiers d'appel qui sont signifiés à la députation à partir de la date d'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, et ce, en vertu de la réglementation de transition mentionnée au § 1er, premier alinéa.

Les dossiers d'appel qui sont signifiés à la députation à partir de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif seront entièrement traités conformément aux réglementations établies par ou en vertu des articles 133/50 à 133/54 inclus. Les décisions prises peuvent être contestées auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations sur la base des réglementations établies par ou en vertu des articles 133/66 à 133/82 inclus.

§ 3. Les décisions relatives à l'octroi ou au refus d'une autorisation en première instance administrative qui ont été prises par le Gouvernement flamand, le fonctionnaire urbaniste délégué ou le fonctionnaire urbaniste régional avant la date d'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif sont publiées et peuvent être exécutées et contestées conformément aux règles valables avant cette date d'entrée en vigueur.

Les demandes d'autorisation, qui ont été signifiées au Gouvernement flamand, au fonctionnaire urbaniste délégué ou au fonctionnaire urbaniste régional avant la date d'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, mais à propos desquelles l'autorité administrative accordant les permis n'a, à cette date d'entrée en vigueur, pas encore pris de décision, sont traitées conformément aux règles procédurales valables avant cette date d'entrée en vigueur. La publication et l'exécutabilité des décisions prises sont toutefois réglées conformément à l'article 133/55, § 4, premier alinéa, 5°, 6° et 7°, et deuxième alinéa. Les décisions prises peuvent être contestées auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations en fonction des réglementations établies par ou en vertu des articles 133/66 à 133/82 inclus.

Les demandes d'autorisation, qui sont signifiées au Gouvernement flamand, au fonctionnaire urbaniste délégué ou au fonctionnaire urbaniste régional, à partir de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, seront entièrement traitées conformément aux réglementations établies par ou en vertu de l'article 133/55. Les décisions prises peuvent être contestées auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations sur la base des réglementations établies par ou en vertu des articles 133/66 à 133/82 inclus.

§ 4. Les décisions du Gouvernement flamand se rapportant aux recours administratifs relatifs à l'octroi ou au refus d'une autorisation qui sont prises avant la date d'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif sont publiées et peuvent être exécutées et contestées conformément aux règles valables avant cette date d'entrée en vigueur.

Les dossiers d'appel, qui ont été signifiés au Gouvernement flamand avant la date d'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, mais à propos desquels le Gouvernement flamand n'a, à cette date d'entrée en vigueur, pas encore pris de décision, sont traités, publiés, exécutés et, le cas échéant, contestés conformément aux règles procédurales valables avant cette date d'entrée en vigueur.

Les règles du deuxième alinéa valent également pour les dossiers d'appel qui sont signifiés au Gouvernement flamand à partir de la date d'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, et ce, en vertu de la réglementation de transition mentionnée au § 1er, premier alinéa, ou au § 2, premier alinéa.

§ 5. Le greffier du Conseil pour les contestations d'autorisations n'inscrira les requêtes entrantes dans le registre mentionné dans l'article 133/72, § 1er, premier alinéa, que lorsque le règlement de rigueur du Conseil a été ratifié par le Gouvernement flamand.

Cette ratification a lieu au plus tard dans les trois mois après l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif.

§ 6. Le Conseil d'Etat demeure compétent pour se prononcer sur les recours d'annulation et de suspension contre les décisions d'autorisation, visées à l'article 133/56, premier alinéa, 1°, qui ne peuvent pas être contestées auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations en conséquence du § 1er au § 4 inclus. ".

BE Justel 2009035409

1. § 1er. Le propriétaire d'un bien immobilier peut exiger son acquisition par la Région flamande, s'il est en mesure de démontrer qu'à la suite de la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs plans d'exécution spatiaux, qu'ils soient consécutifs ou non, son bien immobilier a considérablement diminué de valeur ou que la viabilité de l'exploitation existante est gravement en danger.

Les dispositions du titre IV, chapitres Ier, II et VII, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une Banque foncière flamande et portant modification de diverses dispositions, s'appliquent à la présente obligation d'achat.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les conditions ultérieures, ainsi que la procédure de l'obligation d'achat. Le Gouvernement flamand détermine la façon de calculer le montant du prix d'achat auquel le propriétaire a droit.

§ 3. Le montant que le propriétaire reçoit de la Région flamande en application de cet article est diminué le cas échéant du montant de l'indemnisation que le propriétaire a déjà reçu pour les dommages au même bien immobilier résultant de la planification spatiale. La même chose vaut pour les montants qui ont déjà été perçus en conséquence d'un préjudice porté au capital, comme entendu dans le livre 6 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.

Lorsqu'un propriétaire fait usage de cette obligation d'achat, il ne peut plus réclamer d'indemnisations pour le même bien immobilier auprès de la Région flamande à la suite de dommages résultant de la planification spatiale ou d'une diminution de valeur de son patrimoine, ni l'application d'aucune autre obligation d'achat. ".

CHAPITRE XIII. - Suppression des plans séparés de remembrement et de relotissement

BE Justel 2009035409

L'article 177 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, est remplacé par ce qui suit

" Article 177. Les demandes d'autorisation signifiées au Collège des Bourgmestre et Echevins ou, dans le cadre de la procédure particulière, au Gouvernement flamand, au fonctionnaire urbaniste délégué ou au fonctionnaire urbaniste régional avant le 31 décembre 2013 sont soumises, en dérogation aux articles 119 et 120, à l'avis contraignant des Ponts et Chaussées, pour autant que la demande concerne des parcelles situées

1° à moins de trente mètres du domaine des autoroutes;

2° à moins de trente mètres du domaine des routes principales ou des routes primaires de catégorie Ire selon le schéma de structure d'aménagement de la Flandre;

3° en bordure de routes régionales ou provinciales;

L'avis contraignant mentionné dans le premier alinéa engage l'autorité administrative accordant les permis pour autant qu'il soit négatif ou qu'il impose des conditions. ".

BE Justel 2009035409

L'article 178 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, est remplacé par ce qui suit

" Article 178. Les demandes concernant une attestation planologique ou urbanistique qui ont été signifiées à l'autorité compétente avant l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif sont réglées conformément aux règles valables avant cette date d'entrée en vigueur. ".

BE Justel 2009035409

L'article 179 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, est remplacé par ce qui suit

" Article 179. A la date d'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, le Conseil supérieur de la Politique de Maintien remplace le Conseil supérieur de la Politique de Réparation.

Les articles 148/2 à 148/18 inclus, les articles 148/25 à 148/30 inclus et les articles 158/1 à 158/3 inclus sont toutefois d'application prioritaire si et dès que le Gouvernement flamand a fixé le règlement de procédure et de fonctionnement visé à l'article 148/31. Cette fixation a lieu au plus tard dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif.

Avant la fixation du règlement de procédure et de fonctionnement visé à l'article 148/31, les dossiers sont soumis à la saisine du Conseil supérieur conformément aux règles matérielles et procédurales valables avant l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif. Le Conseil supérieur traite ces dossiers en cours conformément aux anciennes règles matérielles et procédurales, même si entre-temps, le règlement de procédure et de fonctionnement est entré en vigueur. ".

BE Justel 2009035409

L'article 180 du même décret est remplacé par ce qui suit

" Article 180. Le jour de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, les membres siégeant au Conseil supérieur de la Politique de Réparation sont revêtus de droit d'un mandat au sein du Conseil supérieur de la Politique de Maintien, sauf s'ils y renoncent explicitement. Dans ce cas, le mandat est assigné à un nouveau membre choisi en fonction des candidatures présentées à la suite de l'appel aux candidats publié au Moniteur belge du 27 mai 2005. Si aucun membre ne peut être désigné en vertu de ces candidatures, le mandat vacant fera l'objet d'un appel spécifique aux candidats.

En dérogation à l'article 148/20, la validité des mandats mentionnés dans le premier alinéa court jusqu'au 21 juillet 2010 inclus. Seuls les membres désignés en fonction d'un appel spécifique aux candidats sont nommés pour une période pleine et renouvelable de cinq ans. ".

BE Justel 2009035409

L'article 181, du même décret, abrogé par le décret du 10 mars 2006, est rétabli dans la rédaction suivante

" Article 181. Lorsque le droit de créer une action en réparation de l'inspecteur urbaniste ou du Collège des Bourgmestre et Echevins est né avant l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, les délais mentionnés dans l'article 149, § 3, premier alinéa ne courront qu'à partir de cette date d'entrée en vigueur. La durée totale du délai de prescription ne peut toutefois pas excéder celle des délais mentionnés dans l'article 262bis, § 1er, deuxième et troisième alinéa, du Code civil.

Le premier alinéa n'empêche pas l'application de l'article 26 du titre préliminaire du Code pénal.

Lorsque l'action en réparation frappée de prescription en raison d'une décision passée en force de chose jugée est déclarée avant la date d'entrée en vigueur mentionnée dans le premier alinéa, cette entrée en vigueur ne peut pas avoir pour conséquence qu'un nouveau délai de prescription commence à courir. ".

BE Justel 2009035409

Dans le titre VII, chapitre Ier, du même décret, est insérée une section 2, composée de l'article 182, abrogée par le décret du 10 mars 2006 et rétablie à présent dans la nouvelle rédaction suivante

" DIVISION 2. (lire : Section 2) - Soutien de la mise en application du Décret complémentaire et modificatif

BE Justel 2009035409

Dans le titre VII, chapitre Ier, du même décret, est insérée une division 3, composée de l'article 183, abrogée par le décret du 10 mars 2006 et rétablie à présent dans la nouvelle rédaction suivante

" DIVISION 3. (lire : Section 3) - Evaluation et contrôle de la qualité de certains aspects de la politique d'autorisation

BE Justel 2009035409

Dans le titre VII du même décret est inséré un chapitre II, composé d'un nouvel article 184 inclus remplaçant l'article existant et rédigé comme suit

" CHAPITRE II. - Disposition interprétative

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Dans le titre VIII du même décret, l'intitulé suivant est inséré avant l'article 187

" CHAPITRE III. - Mesures générales de transition ".

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Dans l'article 187 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, le premier alinéa est supprimé.

BE Justel 2009035409

A l'article 190 du même décret, remplacé par le décret du 26 avril 2000 et modifié par le décret du 10 mars 2006, est ajouté un deuxième alinéa, qui est rédigé comme suit

" En dérogation au premier alinéa, combiné avec l'article 134, la commune peut établir un projet de registre des plans n'incluant pas encore les données de l'article 134, § 1er, premier alinéa, 3° et l'envoyer au fonctionnaire planologique et au fonctionnaire urbaniste régional. La commune indique dans ce cas dans quel délai ces données seront complétées. ".

BE Justel 2009035409

A l'article 191, § 1er, du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000, du 8 décembre 2000 et du 21 novembre 2003 sont apportées les modifications suivantes

1° dans le premier alinéa (lire : dans le troisième alinéa), le point 2° préalablement supprimé est à nouveau inclus dans la rédaction suivante

" 2° les attestations as-built validées; ";

2° au troisième alinéa, sont ajoutés un point 9° et un point 10°, qui sont rédigés comme suit

" 9° chaque déclaration et l'identité de la personne qui l'a effectuée;

10° dans le cas échéant, l'attestation de déclaration mentionnée dans l'article 145/2, § 5. ";

3° le cinquième et le sixième alinéa sont remplacés par ce qui suit

" Les constructions existantes, à l'exception des infrastructures et des enseignes publicitaires, dont il a été démontré par un quelconque élément de preuve autorisé de droit dans le sens du livre III, titre III, chapitre VI du Code civil qu'elles ont été édifiées avant le 22 avril 1962, sont incluses dans l'avant-projet du registre des permis comme étant " réputées autorisées ", sans préjudice de l'article 106, § 3 et § 4. L'autorité communale est soumise à une obligation active d'enquête pertinente. La constatation de la présence d'une preuve valable attestant que la construction existante a été édifiée avant le 22 avril 1962 et accompagnée de la description de la nature de cette preuve vaut comme motivation pour la décision d'inclusion en tant que " réputée autorisée ". La constatation du fait que la construction n'existe plus, de l'absence d'un quelconque élément de preuve ou du fait que les éléments de preuve disponibles sont entamés par des irrégularités explicitement indiquées vaut comme motivation pour le refus de son inclusion en tant que " réputée autorisée ". Un refus d'inclusion comme " réputée autorisée " sera signifié au propriétaire par le biais d'une simple lettre.

" Les constructions existantes, à l'exception des infrastructures et des enseignes publicitaires, dont il a été démontré par un quelconque élément de preuve autorisé de droit dans le sens du livre III, titre III, chapitre VI du Code civil qu'elles ont été édifiées dans la période allant du 22 avril 1962 à la première entrée en vigueur du plan régional se rapportant à l'endroit où elles se situent, et dont le caractère autorisé n'a pas été contesté par les autorités publiques au moyen d'un procès-verbal ou d'un acte d'opposition non anonyme, chaque fois rédigé dans un délai de cinq ans après l'édification ou l'installation de la construction, sont incluses dans le registre des permis comme étant " réputées autorisées ", sans préjudice de l'article 106, § 3 et § 4. L'autorité communale est soumise à une obligation active d'enquête pertinente. Le registre des permis mentionne la date d'enregistrement de la construction comme " réputée autorisée ". La constatation du fait que l'autorité n'a pas connaissance d'une preuve contraire valable constitue une motivation pour une inclusion " réputée autorisée ". La constatation du fait que l'autorité a connaissance d'une preuve contraire valable accompagnée de la description de sa nature constitue une motivation de refus pour une inclusion " réputée autorisée ". Un refus d'inclusion " réputée autorisée " sera signifié au propriétaire par le biais d'une simple lettre. Cette obligation de communication n'est pas applicable aux constructions pour lesquelles une déclaration motivée avait déjà été effectuée lors de l'établissement de l'avant-projet du registre des permis. ";

4° au § 1erbis, les mots " les constructions qui ont été édifiées avant l'entrée en vigueur de la loi organique du 29 mars 1962 de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, " sont remplacés par les mots " les données mentionnées au § 1er, cinquième et sixième alinéa. ";

5° au § 1erbis est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit

" Pour ce qui est des données mentionnées au § 1er, cinquième et sixième alinéa, la règle vaut qu'elles doivent être enregistrées dans un délai de trois ans après l'envoi de l'avant-projet. ";

6° un § 1erter est ajouté, qui est rédigé comme suit

" § 1erter. Par dérogation au § 1er, la commune peut établir un avant-projet de registre des permis et le transmettre au fonctionnaire urbaniste régional, ne reprenant pas encore les données mentionnées au § 1er, premier alinéa, 2° et 10°. La commune indique dans ce cas dans quel délai ces données seront complétées. ".

BE Justel 2009035409

Une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est due lorsque l'entrée en vigueur d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan particulier d'aménagement entraîne pour une parcelle, une ou plusieurs des modifications de destination suivantes

1° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone " bois ", " autres zones vertes ", ou " réserves et nature " en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone " habiter ";

2° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone " agriculture " en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone " habiter ";

3° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone " récréation " en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone " habiter ";

4° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone " services communautaires et utilitaires " en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone " habiter ";

5° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone " activités économiques " en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone " habiter ";

6° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone " bois ", " autres zones vertes ", ou " réserves et nature " en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone " activité économique ";

7° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone " agriculture " en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone " activité économique ";

8° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone " récréation " en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone " activité économique ";

9° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone " services communautaires et utilitaires " en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone " activité économique ";

10° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone " services communautaires et utilitaires " en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone " récréation ";

11° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone " bois ", " autres zones vertes ", ou " réserves et nature " en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone " récréation ";

12° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone " agriculture " en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone " récréation ";

13° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone " bois ", " autres zones vertes ", ou " réserves et nature " en une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone " agriculture ";

14° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone " bois ", " autres zones vertes ", ou " réserves et nature " en une zone relevant de la sous-catégorie d'affectation de zone " zone pour l'extraction des minerais de surface ";

15° la modification de destination d'une zone qui relève de la catégorie d'affectation de zone " agriculture " en une zone relevant de la sous-catégorie d'affectation de zone " zone pour l'extraction des minerais de surface ";

BE Justel 2009035409

A l'article 192 du même décret, remplacé par le décret du 21 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 2, premier alinéa, sont insérés entre les mots " date d'avant le 22 décembre 1970 " et les mots " , est frappé de prescription ", les mots " et qui n'a pas, à partir de cette date, fait l'objet d'une modification de lotissement ayant engendré une augmentation ou une diminution du nombre de lots ou un relotissement ";

2° au § 2 est ajouté un cinquième alinéa qui est rédigé comme suit

" L'expiration des permis de lotir mentionnés dans le premier alinéa qui ne devaient pas être déclarés parce qu'ils avaient fait l'objet, à partir du 22 décembre 1970, d'une modification de lotissement ayant engendré une augmentation ou une diminution du nombre de lots ou un relotissement est jugée en vertu du règlement mentionné dans le quatrième alinéa. ";

3° un § 3 est ajouté, qui est rédigé comme suit

" § 3. L'expiration d'un accord de lotissement ou d'un permis de lotir mentionnée au § 2 ne peut pas être opposée aux personnes qui font valoir cet accord ou ce permis de lotir, à condition qu'elles soient en mesure de démontrer que les autorités publiques ont permis, après l'expiration, soit l'octroi d'autorisations urbanistiques ou d'autorisations de construire ou d'attestations urbanistiques, et ce, en vertu de ou en référence à l'accord de lotissement ou au permis de lotir, soit la modification du permis de lotir. Dans ce dessein, les deux conditions suivantes doivent être remplies

1° les autorisations ou attestations relatives à un ou plusieurs lots de ces personnes ont été délivrées dans le cadre de la description de l'accord de lotissement ou du permis de lotir;

2° les autorisations ou attestations n'ont pas été reconnues par une autorité supérieure ou par un juge comme étant illégitimes. ".

BE Justel 2009035409

La taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale n'est pas due dans les cas suivants

1° lorsque la modification de destination n'entraîne pas la possibilité d'obtenir un permis de lotir ou une autorisation urbanistique qui ne pouvait pas être obtenu avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement;

2° lorsque la modification de destination concerne moins de 25 pour cent d'une parcelle et/ou une partie de parcelle de moins de 200 m 2 .

3° lorsqu'un plan d'exécution spatiale ou un plan particulier d'aménagement entre en vigueur pour une parcelle afin de satisfaire à l'obligation d'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale;

4° lorsque la parcelle, sur laquelle une habitation étrangère à la zone, principalement autorisée et non délabrée est située le jour avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement, et ce, dans le sens prévu par l'article 133/1, obtient une destination résidentielle en conséquence du plan;

5° lorsqu'une parcelle comprise dans un lotissement non délabré, destiné à la construction d'habitations, reçoit une destination résidentielle en conséquence du plan;

6° lorsque la parcelle, sur laquelle une habitation étrangère à la zone, principalement autorisée et non délabrée est située le jour avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement, et ce, dans le sens prévu par l'article 133/1, obtient une destination activité économique en conséquence de la planification spatiale;

7° lorsque la parcelle, sur laquelle des bâtiments étrangers à la zone, principalement autorisés et non délabrés ou des terrains de sport, de récréation et d'activités pour la jeunesse sont établis ou situés le jour avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement, obtient une destination liée à l'une de ces activités en conséquence du plan.

BE Justel 2009035409

Dans l'article 192bis du même décret, inséré par le décret du 21 novembre 2003, les mots " prévu dans l'article 99, § 1er, 6°, " sont remplacés par les mots " à établir par le Gouvernement flamand ".

BE Justel 2009035409

Les parcelles qui sont expropriées ou cessées à l'amiable pour cause d'utilité publique sont exemptées de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, pour autant que les deux conditions suivantes sont remplies

1° conformément à l'article 72, § 1er, premier alinéa, l'augmentation de valeur qui découle des prescriptions du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement n'entre pas en ligne de compte;

2° l'expropriation, respectivement la cession à l'amiable pour cause d'utilité publique, est à charge du redevable et non du tiers acquéreur.

Si l'expropriation ou la cession à l'amiable pour cause d'utilité publique a lieu après le paiement de la taxe ou d'une partie de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, les montants payés seront remboursés, mais toutefois sans intérêts moratoires.

BE Justel 2009035409

A l'article 193 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000, du 13 juillet 2001, du 22 avril 2005 et du 9 novembre 2007, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er, premier alinéa, sont insérés entre les mots " un schéma de structure d'aménagement communal approuvé " et les mots " , un fonctionnaire urbaniste régional ", les mots " incluant une partie contraignante, directive et informative ";

2° au § 1er, premier alinéa, les mots " Les demandes relatives à une autorisation urbanistique ou à un permis de lotir, qui sont introduites avant le premier jour du deuxième mois suivant la publication au Moniteur belge, continuent d'être traitées conformément à la procédure décrite au § 2. " sont supprimés;

3° le § 2 est remplacé par ce qui suit

" § 2. Si un schéma de structure d'aménagement collectif, visé à l'article 18, troisième alinéa, inclut des dispositions contraignantes, toutes les communes qui relèvent de ce schéma de structure d'aménagement collectif sont censées disposer d'une partie contraignante, pour l'application du § 1er, premier alinéa. ";

4° le § 2bis est abrogé;

5° au § 4, les mots " et a pour conséquence qu'à partir de la date de publication au Moniteur belge, les demandes d'autorisations urbanistiques ou de permis de lotir sont introduites en première instance auprès de la députation et sont décidées par elle, et que toutes les missions de la commune en matière d'octroi de permis sont reprises par la province. Toutes les missions du fonctionnaire urbaniste communal seront de surcroît reprises par le fonctionnaire urbaniste provincial. Un recours peut être intenté auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de la députation concernant les demandes d'autorisations. Le Gouvernement flamand détermine les règles relatives à l'introduction et au traitement de l'appel. " sont supprimés;

6° les §§ 5 et 6 sont abrogés.

BE Justel 2009035409

Dans le cas échéant, la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est suspendue

1° pendant la période au cours de laquelle le plan d'exécution spatial ou le plan particulier d'aménagement est suspendu par le Conseil d'Etat;

2° à partir de la signification au fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale de l'intention d'exproprier ou d'acquérir à l'amiable pour cause d'utilité publique, sous les conditions mentionnées dans l'article 89, le cas échéant, jusqu'à la date de la révocation de cette intention;

3° pendant la période au cours de laquelle la parcelle ne peut pas être bâtie pour des raisons propres à celle-ci;

4° pendant la période au cours de laquelle la parcelle ne peut pas être bâtie en conséquence d'une servitude d'utilité publique.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles concernant la communication au fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale des raisons, du commencement et de la fin de la suspension, comme mentionné dans le premier alinéa.

Sous-section 2. - Obligation de contribution

BE Justel 2009035409

A l'article 195quinquies du même décret, inséré par le décret du 8 mars 2002 et modifié par le décret du 21 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le premier alinéa, les mots " la condition mentionnée dans les articles 145bis et 195bis, premier alinéa, 3° " sont remplacés par les mots " la condition mentionnée dans l'article 126, § 1er, et dans la sous-division 2 du titre III, chapitre IV, division 2 ";

2° dans le deuxième alinéa, les mots " conditions imposées dans les articles 145bis ou 195bis " sont remplacés par les mots " conditions imposées pour l'application des réglementations décrétales en matière de reconstruction, de transformation ou d'agrandissement de constructions étrangères à la zone ou pour des travaux de stabilités étrangers à la zone. ".

BE Justel 2009035409

Le redevable est la personne qui peut faire valoir son droit de propriété ou son droit de nue-propriété sur la parcelle au moment de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement concerné.

L'obligation de contribution est transmise à la personne physique ou morale à laquelle le droit de propriété ou le droit de nue-propriété, mentionné dans le premier alinéa, est transmis gratuitement ou à la suite d'une succession ou d'un leg testamentaire.

BE Justel 2009035409

18. § 1er. Si l'établissement d'un plan d'exécution spatial qui donne forme à un projet d'aménagement d'intérêt communal et stratégique important, mène obligatoirement à une révision de la partie contraignante et le cas échéant directive du schéma de structure d'aménagement communal, cet établissement et cette révision sont soumis aux règles de procédure incluses ci-après de façon chronologique.

Sauf si explicitement déterminé autrement, ces règles de procédure remplacent les procédures mentionnées dans le titre II, chapitre Ier, section 4 et chapitre II, section 4.

§ 2. Le conseil communal décide de procéder à l'établissement des avant-projets des schémas.

La demande mentionnée dans l'article 91/17, § 1er est introduite auprès du Gouvernement flamand au plus tard lors de cette décision relative à l'établissement.

§ 3. Le Collège des Bourgmestre et Echevins organise une réunion plénière concernant les avant-projets avec

1° la députation;

2° les fonctionnaires urbanistes régionaux;

3° les services consultatifs mentionnés dans l'article 48, § 1er, deuxième alinéa;

4° les services régionaux désignés le cas échéant en exécution de l'article 48, § 1er, deuxième alinéa;

Lors de l'organisation de la séance plénière, les prescriptions de l'article 48, § 1er, du deuxième au septième alinéa inclus, sont respectées;

Le Collège des Bourgmestre et Echevins soumet de surcroît l'avant-projet de l'adaptation structurelle du schéma à l'avis de la commission communale pour l'aménagement du territoire.

§ 4. Une fois que le grand intérêt communal et stratégique du projet a été confirmé par le Gouvernement flamand, le Collège des Bourgmestre et Echevins procède à l'établissement provisoire des avant-projets.

Dans le cas échéant, l'article 49, § 1er, deuxième alinéa est pris en compte lors de l'établissement provisoire.

Le Collège des Bourgmestre et Echevins procure immédiatement les avant-projets provisoirement établis au Gouvernement flamand.

§ 5. Le Collège des Bourgmestre et Echevins soumet les avant-projets à une enquête publique, conformément aux règles mentionnées dans l'article 49, § 2, § 3 et § 4, premier alinéa.

Dans le délai de soixante jours prévu pour l'enquête publique,

1° l'avant-projet d'adaptation structurelle du schéma est soumis au règlement consultatif mentionné dans l'article 33, § 5, du deuxième au quatrième alinéa inclus;

2° l'avant-projet du plan d'exécution spatiale est soumis au règlement consultatif mentionné dans l'article 49, § 4, du deuxième au quatrième alinéa inclus;

§ 6. La commission communale pour l'aménagement du territoire regroupe et coordonne tous les avis, remarques et objections. Elle émet ensuite un avis motivé à l'adresse du Collège des Bourgmestre et Echevins, et ce, dans un délai de quarante-cinq jours, à compter du jour suivant la date de la clôture de l'enquête publique.

Si l'avis motivé n'a pas été émis dans le délai mentionné dans le premier alinéa, l'obligation de consulter la commission communale pour l'aménagement du territoire n'est plus de mise. Dans ce cas, les avis, remarques et objections existants seront directement traités et évalués par le Collège des Bourgmestre et Echevins.

§ 7. Le conseil communal établira définitivement l'adaptation structurelle du schéma et le plan d'exécution spatial, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour après la date de clôture de l'enquête publique. Lors de la fixation définitive, les principes mentionnés dans l'article 49, § 6, deuxième et troisième alinéa doivent être respectés.

§ 8. L'adaptation structurelle du schéma et le plan d'exécution spatial sont envoyés conjointement avec les délibérations du conseil communal et l'avis intégral de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, sous pli recommandé ou déposé contre récépissé, au Gouvernement flamand. Un duplicata du dossier est envoyé à la députation.

Le Gouvernement flamand décidera de l'approbation partielle ou totale des plans dans un délai péremptoire de soixante jours suivant la réception du dossier. Dans ce contexte, il demandera préalablement l'avis de la députation.

Si une décision d'approbation n'a pas été prise dans le délai mentionné dans le deuxième alinéa, cela équivaudra à un refus tacite d'approbation.

§ 9. Les plans entrent en vigueur le jour de la publication par extrait au Moniteur belge de la décision d'approbation.

Les devoirs d'information mentionnés dans l'article 34, troisième alinéa et dans l'article 53, troisième alinéa sont d'application correspondante. ".

TITRE IV. - POLITIQUE D'AUTORISATION.

BE Justel 2009035409

L'article 198 du même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, est remplacé par ce qui suit

" Article 198. Le juge a la possibilité de soumettre pour avis les actions en réparation introduites avant le 16 décembre 2005 et n'ayant pas encore obtenu un avis du Conseil supérieur de la Politique de Réparation ou du Conseil supérieur de la Politique de Maintien, au Conseil supérieur de la Politique de Maintien.

L'avis du Conseil supérieur de la Politique de Maintien n'est pas contraignant pour l'autorité qui demande la réparation. ".

BE Justel 2009035409

Pour l'application de ce titre, nous entendons par

1° prescription d'affectation : une prescription urbanistique déposée dans

a) un plan régional, auquel cas elle se rapporte à la description des zones d'affectation visées à l'article 1, § 1er, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans régionaux;

b) un plan général d'aménagement, auquel cas elle se rapporte à la description de la destination générale des différentes parties du territoire pour l'habitat, l'industrie, l'agriculture ou toute autre utilisation;

c) un plan particulier d'aménagement, auquel cas elle se rapporte à la description de la destination détaillée des différentes parties du territoire pour l'habitat, l'industrie, l'agriculture ou toute autre utilisation;

d) un plan d'exécution spatial, auquel cas elle se rapporte à la description d'une zone conformément à l'article 38, § 1er, premier alinéa, 2°;

2° volume de construction : le volume de construction brut d'une construction et de ses annexes qui forment un ensemble physique avec cette dernière et qui, en matière de technique de construction, correspondent ou s'apparentent directement au bâtiment principal, comme une véranda, une remise ou un garage construit en annexe et mesuré avec les murs extérieurs et le toit, mais sans le volume des soubassements usuels situés sous le terrain naturel;

3° construction : un bâtiment, un édifice, une installation fixe, un durcissement, un aménagement publicitaire ou une enseigne, composé ou non de matériaux durables, ancré ou fixé dans le sol ou reposant sur le sol pour des raisons de stabilité, et destiné à rester sur place, même s'il est facilement démontable, transportable ou qu'il se situe entièrement sous terre;

4° un ensemble immobilier : un ensemble fonctionnel composé de bâtiments qui ne sont pas physiquement reliés entre eux;

5° actes d'intérêt général : des actes désignés par le Gouvernement flamand qui se rapportent à des infrastructures ou des voies publiques, à des services d'utilité publique, à une infrastructure située sur le territoire de plusieurs communes ou à une infrastructure en faveur ou au profit d'un service public;

6° reconstruire : démolir complètement une construction ou démolir plus de quarante pour cent des murs extérieurs d'une construction et édifier une nouvelle construction à l'intérieur du volume de construction existant de la construction entièrement ou partiellement démolie;

7° principalement autorisé : une situation d'autorisation urbanistique, dans le cadre de laquelle

a) les entreprises et leurs constructions ne sont principalement autorisées que lorsque les constructions sont autorisées ou réputées autorisées pour une exploitation normale, également par rapport à leur fonction;

b) les autres constructions ne sont principalement autorisées que lorsqu'au moins quatre-vingt-dix pour cent du volume de construction brut des constructions, mesurées avec les murs extérieurs et le toit, mais sans le volume des soubassements usuels situés sous le terrain naturel, et des annexes constituant un ensemble physique qui, en matière de technique de construction, correspondent ou s'apparentent directement au bâtiment principal, est autorisé ou réputé autorisé, également par rapport à leur fonction;

8° en dernier ressort administratif : à ce niveau de la procédure d'autorisation, où un appel administratif organisé auprès d'une autorité administrative accordant les permis n'est plus possible;

9° travaux d'entretien : les travaux, autres que les travaux de stabilité, qui sécurisent sans la modifier une construction pour l'avenir en parachevant, en réparant ou en remplaçant des matériaux ou des pièces érodées ou usées;

10° éléments de preuve autorisés de droit : les moyens de preuve mentionnés dans le livre III, titre III, chapitre VI du Code civil;

11° travaux de stabilité : les travaux qui ont trait aux éléments constructifs d'un bâtiment, comme

a) le remplacement de la charpente ou des chevêtres du toit, à l'exception des réparations locales;

b) la substitution ou la reconstruction entière ou partielle des murs extérieurs ou des murs porteurs intérieurs, même en récupérant les pierres existantes;

12° transformer : les travaux d'adaptation effectués à l'intérieur du volume de construction existant d'un bâtiment dont au moins soixante pour cent des murs extérieurs sont conservés;

13° autorisation : une autorisation urbanistique ou un permis de lotir

14° lotir : répartir un terrain sur base volontaire en deux ou plusieurs lots afin de vendre au moins un de ces lots, ou de le louer pour une durée supérieure à neuf ans, afin d'y établir une emphytéose ou un droit de superficie ou de proposer l'une de ces formes de cession, même sous condition suspensive, en vue de la construction d'habitations ou de l'édification de constructions;

15° délabré : ne répondant pas aux exigences élémentaires de stabilité;

16° habitation : un bien immobilier, comme mentionné dans l'article 2, § 1er, premier alinéa, 31°, du Code de Logement flamand;

17° construction étrangère à la zone : soit une construction qui ne répond pas aux prescriptions d'affectation valables pour une parcelle et qui n'est pas située dans un lotissement non délabré, soit une construction qui est située dans une zone de réservation et qui ne fait pas partie des travaux d'utilité publique pour lesquels la zone de réservation est délimitée;

18° appartement supervisé : une forme d'habitat qui répond à toutes les conditions suivantes

a) une unité d'habitation subordonnée est créée dans une habitation existante;

b) l'unité d'habitation subordonnée constitue un ensemble physique avec l'unité d'habitation principale;

c) l'unité d'habitation subordonnée, sans compter les espaces partagés avec l'unité d'habitation principale, constitue au maximum un tiers du volume de construction de la totalité de l'habitation;

d) la création d'une unité d'habitation subordonnée a lieu en vue de la domiciliation

1) soit de maximum deux personnes âgées, dans le sens des décrets coordonnés du 18 décembre 1991 relatifs aux dispositions en faveur des personnes âgées;

2) soit de maximum deux personnes nécessitant des soins, comme des personnes handicapées, des personnes entrant en ligne de compte pour une prise en charge par l'assurance dépendance flamande, ainsi que des personnes ayant besoin d'aide pour pouvoir continuer à habiter dans leur environnement habituel;

e) la propriété ou du moins la nue-propriété des unités d'habitation principale et subordonnée repose chez le même titulaire ou les mêmes titulaires.

CHAPITRE II. - Obligation de demande d'autorisation

Section 1re.- Espèces

Sous-section 1re. - Obligation de demande d'autorisation urbanistique

Section 1re. - Actes nécessitant une demande d'autorisation

BE Justel 2009035409

Dans l'article 199, § 2, quatrième alinéa, du même décret, le mot " accords " (lire : conventions) est remplacé par les mots " accords (lire : conventions) mentionnés dans l'article 141, ".

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Personne ne peut, sans autorisation urbanistique préalable,

1° effectuer les travaux de construction suivants, à l'exception de travaux d'entretien

a) l'édification ou la pose d'une construction;

b) le regroupement fonctionnel de matériaux créant ainsi une construction;

c) la démolition, la reconstruction, la transformation et l'agrandissement d'une construction;

2° le déboisement, comme mentionné dans l'article 4, 15° du décret forestier du 13 juin 1990, de surfaces couvertes d'arbres visées à l'article 3, § 1er et § 2 du décret précité;

3° l'abattage d'arbres dont le tronc fait 1 mètre de circonférence à 1 mètre de hauteur au-dessus du terrain naturel et ne faisant pas partie des surfaces visées au point 2°;

4° la modification significative du relief du terrain, entre autres, par le remblayage, la surélévation, l'excavation ou l'approfondissement du sol, entraînant la modification de la nature ou de la fonction du terrain;

5° l'utilisation normale d'un terrain ou son aménagement en vue de

a) l'entreposage de véhicules utilisés ou déclassés ou de toutes sortes de matériaux, matériels ou déchets;

b) le garage de voitures, de véhicules ou de remorques;

c) la pose d'une ou plusieurs installations mobiles pouvant être utilisées comme logement, plus particulièrement des roulottes, des caravanes, des véhicules usés et des tentes, à l'exception du camping sur un terrain ayant fait l'objet d'un permis ou sur un terrain réservé aux activités récréatives en plein air et de ce fait exempt de l'obligation de permis, dans le sens du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique;

6° la modification entière ou partielle de la fonction principale d'un bien immeuble, si le Gouvernement flamand a désigné cette modification de fonction comme étant sujette à l'obligation de permis;

7° la subdivision d'une habitation ou la modification dans un bâtiment du nombre d'habitations qui sont principalement destinées au logement d'un ménage ou d'une personne seule, qu'il s'agit d'une maison unifamiliale, d'une habitation à étages, d'un immeuble à appartements, d'un studio ou d'une simple chambre meublée ou non;

8° l'aménagement ou la modification de terrains récréatifs, entre autres, un terrain de golf, un terrain de football, un court de tennis ou une piscine.

Section 2. - Dérogations à l'obligation de permis

Sous-section 1re. - Actes soumis à et exempté de l'obligation de déclaration

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A l'article 203 du même décret sont apportées les modifications suivantes

1° dans le premier alinéa sont apportées les modifications suivantes

a) les mots " Les articles 129 à 132 inclus " sont remplacés par les mots " Les articles 133/25 à 133/29 inclus ";

b) une deuxième et une troisième phrase sont ajoutées, qui sont rédigées comme suit

" La limitation de l'article 133/25, § 1er, deuxième alinéa, 2° ne vaut toutefois pas pour les ventes de lots dans leur totalité ayant obtenu date certaine avant l'entrée en vigueur du décret complémentaire et modificatif; de telles ventes étaient bien en mesure d'empêcher l'échéance d'un permis de lotir. Ce qui précède n'a jamais pour conséquence la révocation des décisions passées en force de choses jugées, qui ont déterminé l'expiration de permis de lotir en vertu de l'avis que la vente de lotissements dans leur totalité n'est pas de nature à empêcher le délabrement d'un lotissement. ";

2° dans le deuxième alinéa, les mots " visé à l'article 129, premier alinéa et à l'article 130, § 2, premier alinéa, " sont remplacés par les mots " mentionné dans l'article 133/25, § 1er, premier alinéa, 2°, respectivement § 2, 2°, ";

3° dans le troisième alinéa, les mots " visé à l'article 130, § 2, premier alinéa, " sont remplacés par les mots " mentionné dans l'article 133/25, § 2, 3°, ".

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§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine les cas où l'obligation de permis est remplacée par une obligation de déclaration des actes au Collège des Bourgmestre et Echevins. L'obligation de déclaration concerne les cas où l'espace d'évaluation de l'administration est minimal en raison du caractère simple et courant des actes concernés ou de la soumission des actes à des prescriptions urbanistiques précises, à des prescriptions de lotissement ou à des conditions intégrales d'aménagement, mentionnées dans l'article 117, § 2, deuxième alinéa.

Le Gouvernement flamand peut également soumettre les travaux exemptés de l'obligation de permis, mentionnés dans l'article 93, 5°, c) à l'obligation de déclaration.

Les obligations de déclaration mentionnées dans le premier et le deuxième alinéa ne peuvent jamais être introduites pour des actes qui se situent dans une zone vulnérable du point de vue spatial.

§ 2. Une déclaration doit être effectuée par envoi sécurisé.

§ 3. Le Collège des Bourgmestre et Echevins prend acte des déclarations et veille à ce qu'elles soient enregistrées dans le registre des permis.

§ 4. Les actes déclarés peuvent être commencés à partir du vingtième jour après la date de la déclaration.

Les actes déclarés ne peuvent plus être commencés lorsqu'une période de deux ans s'est écoulée depuis la date de la déclaration.

§ 5. Des déclarations régulatrices peuvent être effectuées, sans préjudice de la pénalisation des infractions commises par rapport à l'obligation de déclaration fondée sur l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale.

§ 6. Une déclaration est considérée comme une autorisation urbanistique pour l'application de la législation dans le cadre d'autres champs politique que celui de l'aménagement du territoire. Une déclaration équivaut également à un permis de construire obtenu antérieurement, pour ce qui est de l'application de l'article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, sauf si la déclaration se rapporte uniquement à des actes non construits.

§ 7. Le Gouvernement flamand décrit les mentions requises devant être incluses dans une déclaration et il peut fixer d'autres règles procédurales pour l'application de cet article.

BE Justel 2009035409

Dans le même décret, le texte existant de l'article 204, modifié par les décrets du 28 septembre 1999 et du 21 novembre 2003 constituera le chapitre IV, " Disposition d'entrée en vigueur ".

LIVRE III . - ADAPTATION DU CODE DES DROITS D'ENREGISTREMENT, D'HYPOTHEQUE ET DE GREFFE

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Le Gouvernement flamand détermine la liste des actes à caractère temporaire ou occasionnel ou à impact spatial limité pour lesquels, en dérogation à l'article 93, une autorisation urbanistique n'est pas requise.

Sous-section 2.- Particularités en matière d'appartements supervisés

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· l'article 161, 14°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, ajouté par le décret du 30 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le premier alinéa

a) les mots " les biens meubles concernés font partie d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield, comme visée dans le décret du 21 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, à condition que " sont supprimés;

b) les mots " le projet Brownfield " sont remplacés par les mots " un projet Brownfield qui fait ou qui fera l'objet d'une convention Brownfield, mentionnée dans le décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield ";

2° dans le deuxième alinéa, les mots " faisant l'objet d'une convention Brownfield " sont remplacés par les mots " qui fait ou fera l'objet d'une convention Brownfield ";

3° dans le quatrième alinéa, les mots " pendant la période mentionnée dans l'article 5 du décret du 30 mars 2007, aucune convention Brownfield concernant le projet n'est conclue ou lorsque " sont ajoutés entre le mot " lorsque " et les mots " le projet Brownfield n'est pas démarré ou réalisé en temps voulu ".

LIVRE IV . - ABROGATION DE LA LOI DU 17 JUILLET 1975 RELATIVE A L'ACCES DES HANDICAPES AUX BATIMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC

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§ 1er. Pour autant que la réalisation d'une unité d'habitation subordonnée en vue de la création d'une forme d'appartement supervisé est soumise à l'obligation de permis, cette obligation de permis est transformée de droit en obligation de déclaration, à condition toutefois que l'unité d'habitation subordonnée soit réalisée à l'intérieur du volume de construction existant de l'habitation.

La fin de la situation nécessitant des soins visée à l'article 92, 18°, d) est également soumise à l'obligation de déclaration.

§ 2. Si, après la clôture d'une situation nécessitant des soins, une habitation supervisée existante est réutilisée pour y loger plusieurs familles ou personnes seules, une autorisation urbanistique est requise avant de pouvoir procéder à la subdivision de l'habitation.

Section 3. Dispositions locales

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La loi du 17 juillet 1975 relative à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public est abrogée;

LIVRE V . - ADAPTATION DU DECRET DU 3 MARS 1976 PORTANT PROTECTION DES MONUMENTS ET DES SITES URBAINS ET RURAUX

BE Justel 2009035409

Les règlements urbanistiques provinciaux et communaux peuvent

1° compléter les actes soumis à l'obligation de permis;

2° introduire une obligation de permis pour les actes soumis à une obligation de déclaration;

3° introduire une obligation de déclaration pour les actes exemptés.

Les règlements urbanistiques provinciaux et communaux ne peuvent pas remplacer l'obligation de permis par une obligation de déclaration. Ils ne peuvent pas exempter les actes soumis à l'obligation de permis ou de déclaration de leur obligation de permis ou de déclaration.

BE Justel 2009035409

A l'article 11 du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, modifié par les décrets du 18 décembre 1992, du 18 mai 1999, du 22 février 1995, du 21 novembre 2003, du 30 avril 2004 et du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 4 sont ajoutés un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième alinéa, qui sont rédigés comme suit

" Lorsque les travaux concernant des monuments protégés ne requièrent pas d'autorisation urbanistique, le permis est délivré par l'agence.

Les travaux aux constructions qui ne sont pas protégées en tant que monument, mais qui sont situés dans un site urbain ou rural protégé et pour lesquels une autorisation urbanistique n'est pas requise sont déclarés au Collège des Bourgmestre et Echevins. Dans le cas échéant, cette déclaration sera intégrée dans la déclaration urbanistique mentionnée dans les articles 94 et 96, § 1er, premier alinéa, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire. Les travaux peuvent être démarrés à partir du vingtième jour suivant la date de la déclaration, sauf si le Collège des Bourgmestre et Echevins a signifié préalablement par lettre au requérant qu'il est d'avis que les travaux déclarés sont de nature à perturber les caractéristiques essentielles de l'ensemble protégé. Dans ce cas, les travaux ne pourront être démarrés qu'après y avoir obtenu l'autorisation de l'agence. La déclaration et l'éventuelle lettre du Collège des Bourgmestre et Echevins ont lieu par envoi sécurisé, à savoir par lettre recommandée, dépôt contre récépissé ou tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant de déterminer avec certitude la date de notification.

Lorsque les travaux concernant des monuments protégés ou des constructions qui ne sont pas protégées en tant que monument, mais qui sont situées dans un site urbain ou rural protégé requièrent une autorisation urbanistique, le permis est inclus dans l'autorisation urbanistique. L'avis de l'agence adressé à l'autorité administrative accordant les permis mentionnera dans ce cas, et de façon contraignante, si cette autorité administrative peut ou non délivrer le permis.

le Gouvernement flamand détermine quels travaux relèvent de l'application de ce paragraphe. Il fixe également la date d'entrée en vigueur de la procédure de déclaration mentionnée dans le troisième alinéa. Jusqu'à cette date d'entrée en vigueur, le permis relatif aux travaux visés au troisième alinéa sera directement demandé à l'agence. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles formelles pour l'application de la procédure de déclaration mentionnée dans le troisième alinéa. ";

2° un § 4/1, un § 4/2 et un § 4/3 sont inclus et rédigés comme suit

" § 4/1. Si l'agence rejette la demande d'un permis pour des travaux soumis à une obligation d'obtention d'un permis, mais pour lesquels une autorisation urbanistique n'est pas requise, le requérant est en droit d'introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand.

Par rapport à cette déclaration d'appel, le Gouvernement flamand demandera l'avis d'une commission d'experts constituée par lui. Cette dernière est composée d'un président-juriste permanent, de deux experts permanents en matière de patrimoine immobilier et de deux commissaires désignés en fonction de la nature du patrimoine immobilier concerné et/ou de la nature des travaux en question. La qualité de commissaire est inconciliable avec la qualité de membre d'une assemblée législative, d'un conseil provincial, d'un conseil communal, d'un conseil de district ou d'un conseil d'un Centre public d'aide sociale.

Le Gouvernement flamand prend sa décision par rapport à la déclaration d'appel en fonction de l'avis de la commission d'experts. Il examine l'affaire dans son intégralité et décide ensuite de l'octroi ou du refus du permis.

Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur de la procédure mentionnée dans ce paragraphe. Il prend toutes les décisions nécessaires pour son opérationnalisation.

§ 4/2. Si la députation doit se prononcer sur un recours administratif introduit contre une décision portant sur l'octroi ou le refus d'une autorisation urbanistique, elle demandera l'avis de la commission d'experts, mentionnée au § 4/1, deuxième alinéa, si la déclaration d'appel présente des arguments contre l'avis de l'agence, mentionné au § 4, quatrième alinéa.

Dans le cadre de sa décision concernant le recours, la députation peut décider de l'octroi ou du refus du permis, pour autant qu'elle reprenne l'avis de la commission d'experts à ce sujet.

Les délais procéduraux fixés par le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire pour le traitement des dossiers d'appel par la députation sont suspendus à partir de la signification de la demande d'avis à la commission d'experts jusqu'à la signification y compris de l'avis de la commission d'experts à la députation.

Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur de la procédure mentionnée dans ce paragraphe. Il prend toutes les décisions nécessaires pour son opérationnalisation.

§ 4/3. Lors du traitement de recours juridictionnels contre les décisions portant sur l'octroi ou le refus d'une autorisation urbanistique, le Conseil pour les contestations d'autorisations peut demander l'avis non contraignant de la commission d'experts mentionnée au § 4/1, deuxième alinéa, pour autant que la déclaration d'appel évoque des arguments relatifs à l'octroi ou au refus d'un permis. ";

3° au § 8 est ajouté un deuxième alinéa, qui est rédigé comme suit

" Par le biais d'accords de subvention pluriannuels, la Région flamande peut participer aux coûts de travaux de grande envergure et de longue durée, en respectant toutefois les conditions fixées en vertu du premier alinéa. Les crédits mis à disposition dans le cadre d'un accord de subvention sont fixés sur base annuelle. ";

4° le § 1er1, abrogé par le décret du 10 mars 2006, est rétabli dans la rédaction suivante

" § 1er1. Si, grâce à différents budgets fonctionnels, la Région flamande, respectivement la Communauté flamande, peut participer aux coûts des travaux de grande envergure et de longue durée visés au § 8 et/ou des travaux d'entretien de grande envergure et de longue durée visés au § 9, le budget fonctionnel du patrimoine immobilier permet aussi d'attribuer une subvention particulière de rénovation et/ou d'entretien. Cette subvention est attribuée en fonction des crédits fixés sur base annuelle et elle s'inscrit dans le cadre d'un protocole de coopération pluriannuel conclu entre les services concernés du Gouvernement flamand. ".

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Les règlements urbanistiques provinciaux et communaux, qui ont été établis en vue de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif et qui, en raison des possibilités prévues dans la précédente législation, ont introduit une obligation d'autorisation pour des actes exemptés de permis, demeurent valables jusqu'à leur abrogation. Après l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, l'autorité légiférante peut apporter des modifications à ces règlements urbanistiques, dans les marges mentionnées dans l'article 97.

Section 4. - Attestation as-built

Sous-section 1re. - Concept

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Dans ce même décret est inséré un chapitre IV/1, composé des articles 12/1 et 12/2 et rédigé comme suit

" CHAPITRE IV/1. - Inventaire du patrimoine architectural

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Une attestation as-built est une attestation dans laquelle il est déclaré que les actes se rapportant à une construction ou à un ensemble immobilier ne diffèrent pas ou à peine des plans qui font l'objet de l'autorisation urbanistique ou de la déclaration.

On ne parle de " différences marginales " que lorsqu'elles ne préjudicient pas de façon évidente les matières apparaissant des plans suivants ayant fait l'objet d'un permis ou d'une déclaration

1° les proportions et les répartitions de surfaces de la construction ou de l'ensemble immobilier;

2° le caractère de la construction ou de l'ensemble immobilier, qui se traduit par le choix des matériaux, par la texture, la couleur et la lumière;

3° l'utilisation prévue de la construction ou de l'ensemble immobilier.

Aucune dérogation aux prescriptions urbanistiques et aux prescriptions de lotissement ne peut être octroyée dans une attestation as-built. L'article 125 n'est pas applicable.

Sous-section 2. - Demande et décision

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A l'article 11 du décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société flamande terrienne, est ajouté un deuxième alinéa, qui est rédigé comme suit

" La rénovation rurale est de surcroît mise en oeuvre pour la coordination de l'aménagement et l'aménagement intégral, lié à un projet, de certaines zones en exécution de l'aménagement du territoire.

LIVRE VII . - ADAPTATION DU DECRET DU 30 JUIN 1993 PORTANT PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

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§ 1er. Une attestation as-built est délivrée par une personne ou un organisme agréé à cet effet par le Gouvernement flamand.

Le requérant d'une attestation as-built choisit librement l'organisme ou la personne à qui l'attestation est demandée.

§ 2. Les frais pour le traitement de la demande d'une attestation as-built sont à charge du requérant de l'attestation.

Le Gouvernement flamand détermine les tarifs maximums.

§ 3. La décision de la personne ou de l'organisme attestant quant à la remise d'une attestation as-built sera prise dans un délai de rigueur de trente jours, à compter du jour suivant la date de l'introduction de la demande.

Lors de l'octroi d'une attestation as-built, la personne ou l'organisme attestant en enverra immédiatement une copie à l'administration communale pour validation, conformément à l'article 101.

Sous-section 3. - Validation

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Dans l'article 5, premier alinéa, du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, remplacé par le décret du 10 mars 2006, les mots " conformément à l'article 127 " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 133/30, § 1er, 2° ".

LIVRE VIII . - ADAPTATION DU DECRET DU 19 AVRIL 1995 CONTENANT DES MESURES VISANT A LUTTER CONTRE, ET · PREVENIR LA DESAFFECTATION ET L'ABANDON DES SITES D'ACTIVITE ECONOMIQUE

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§ 1er. Le Collège des Bourgmestre et Echevins ou son représentant autorisé décide de la validation d'une attestation as-built.

La personne ou l'organisme attestant et la personne qui fait la demande d'une attestation as-built sont informés par envoi sécurisé de la décision concernant la validation ou le refus de validation.

§ 2. Ce n'est qu'après avoir été validée qu'une attestation as-built est inscrite dans le registre des permis. La date à laquelle la décision de validation est incluse dans le registre des permis est explicitement mentionnée dans le registre.

§ 3. En cas de différences marginales, l'attestation as-built remplace, après sa validation, les plans ayant fait l'objet d'un permis ou d'une déclaration.

§ 4. A la suite de la validation d'une attestation as-built, les actes se rapportant à la construction ou à l'ensemble immobilier sont incontestablement réputés avoir été exécutés conformément au plan, et ce, depuis le commencement des travaux.

La présomption incontestable visée au premier alinéa peut également être invoquée

1° soit, à partir du trente et unième jour suivant la date d'inscription de l'attestation as-built validée dans le registre des permis;

2° soit, si un appel d'annulation a été engagé avant la date mentionnée dans le point 1° auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations, à partir du moment où le Conseil a décidé du bien-fondé de la décision de validation.

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A l'article 17, § 2, du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon des sites d'activité économique, modifié par les décrets du 5 juillet 2002 et du 10 mars 2006, est ajouté un troisième alinéa qui est rédigé comme suit

" Le Fonds de Rénovation a également pour objectif

1° d'assumer, au cours des années budgétaires 2009 et 2010, les frais qui découlent de l'opérationnalisation, de la perception et du recouvrement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, comme mentionnés dans le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;

2° de couvrir, au cours de l'année budgétaire 2009, les frais de personnel et de fonctionnement de l'administration régionale chargée de la surveillance et du maintien en matière d'aménagement du territoire. ".

LIVRE IX . - ADAPTATION DU DECRET DU 16 AVRIL 1996 PORTANT PROTECTION DES SITES RURAUX

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Le Gouvernement flamand charge l'agence du contrôle par échantillonnage de la qualité des processus de validation mentionnés dans l'article 101, § 1er. Les résultats de ces échantillonnages seront transmis au Gouvernement flamand. Si sur la base de ces résultats, le Gouvernement flamand devait juger que les processus de validation offrent dans une commune trop peu de garanties de qualité, il peut donner à cette commune des indications contraignantes sur les mesures à prendre pour remédier à ce problème.

Sous-section 4.- Protection juridique.

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· l'article 14, § 3, du décret du 16 avril 1996 portant protection des sites ruraux, modifié par les décrets du 18 mai 1999 et du 10 mars 2006, est ajouté un troisième alinéa, qui est rédigé comme suit

" Les avis concernant les demandes d'autorisation dans le sens du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, sont délivrés conformément aux dispositions procédurales de ce décret. Ces avis ont les conséquences décrites dans les articles 119 et 120 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire. ".

LIVRE X . - ABROGATION DU DECRET RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, COORDONNE LE 22 OCTOBRE 1996

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§ 1er. Si la remise d'une attestation as-built est refusée, et ce, sans préjudice des voies de recours de droit commun, le requérant dispose de trois possibilités.

Il peut effectuer les actes nécessaires afin de rendre les choses pour lesquelles l'attestation as-built a été refusée conformes aux plans ayant fait l'objet d'un permis et introduire ensuite une nouvelle demande. Ces actes ne sont jamais soumis à l'obligation de permis ou de déclaration.

Il peut demander au Collège des Bourgmestre et Echevins ou à son représentant autorisé de lui délivrer l'attestation as-built. Si le Collège des Bourgmestre et Echevins ou son représentant autorisé décide de délivrer l'attestation as-built, le collège ou son délégué prend simultanément la décision de valider l'attestation as-built.

Et pour finir, il peut choisir d'introduire une demande visant à obtenir un permis de régularisation.

§ 2. La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins ou de son représentant autorisé portant sur la validation ou sur le refus de validation d'une attestation as-built peut être contestée par les intéressés mentionnés dans l'article 133/71, § 1er, en faisant appel auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations, conformément aux règles procédurales mentionnées dans le chapitre VIII.

Sous-section 5 - Ligne de temps

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Le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, modifié par les décrets du 19 décembre 1998, du 18 mai 1999, du 26 avril 2000, du 13 juillet 2001, du 8 mars 2002, du 19 juillet 2002, du 21 novembre 2003 et du 22 avril 2005 est abrogé.

LIVRE XI . - ADAPTATION DU DECRET PROVINCIAL DU 9 DECEMBRE 2005

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§ 1er. A partir d'une date fixée par le Gouvernement flamand, une attestation as-built peut de tout temps être demandée par le propriétaire d'une construction ou par le cédant ou le cessionnaire de droits réels ou personnels par rapport à une construction.

§ 2. A partir de la date fixée par le Gouvernement flamand, une attestation as-built doit être demandée par

1° le cessionnaire d'une autorisation urbanistique concernant une construction;

2° la personne qui cède son droit de propriété ou d'autres droits réels sur une construction.

Le Gouvernement flamand peut établir des dérogations aux obligations de demande mentionnées dans le premier alinéa, en tenant compte de l'éventuelle présence d'une attestation as-built demandée antérieurement, de l'impact spatial de la construction concernée ou de la nature des droits réels cédés.

ous-section 6. - Autres modalités

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A l'article 57, § 1er, deuxième alinéa, du Décret provincial du 9 décembre 2005 est ajouté le membre de phrase suivant

" , entre autres, pour ce qui est de l'audition des parties concernées par une procédure de recours administratif ".

LIVRE XII . - ADAPTATION DU DECRET DU 7 JUILLET 2006 RELATIF AU MOUVEMENT DE RATTRAPAGE POUR L'INFRASTRUCTURE SCOLAIRE

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§ 1er. Le Gouvernement flamand établit les autres modalités matérielles, méthodologiques et procédurales pour l'application de cette section. Il établit en particulier

1° les formes et délais de la demande, de la remise et de la validation d'une attestation as-built;

2° le mode d'évaluation du caractère marginal des différences mentionnées dans l'article 99, deuxième alinéa.

3° les conditions et la procédure d'agrément vis-à-vis des personnes et des organismes attestant;

4° les cas dans lesquels et la manière selon laquelle l'agrément d'une personne ou d'un organisme attestant peut être suspendu ou révoqué;

5° les mesures de gestion interne et externe de la qualité auxquelles les personnes et organismes attestant sont soumis.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut établir dans quels cas et de quelle façon il peut être demandé au Collège des Bourgmestre et Echevins ou à son représentant autorisé d'émettre, dans le cadre de travaux en cours, un avis sur le caractère marginal ou non des différences avec les plans ayant fait l'objet d'un permis ou d'une déclaration.

Les directives émises dans l'avis sont contraignantes pour l'organisme attestant et pour le Collège des Bourgmestre et Echevins.

Section 5.- Présomption d'autorisation

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Dans le décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, le chapitre V, composé de l'article 33, est remplacé par ce qui suit

" CHAPITRE V. - Compétence de co-décision du Maître d'ouvrage flamand

BE Justel 2009035409

§ 1er. Les constructions existantes, dont il a été démontré par un quelconque élément de preuve autorisé de droit qu'elles ont été édifiées avant le 22 avril 1962, sont de tout temps réputées autorisées pour l'application de ce décret.

§ 2. Les constructions existantes, dont il a été démontré par un quelconque élément de preuve autorisé de droit qu'elles ont été édifiées dans la période allant du 22 avril 1962 à la première entrée en vigueur du plan régional dans le cadre duquel elles s'inscrivent, sont réputées autorisées pour l'application de ce décret, sauf si le caractère autorisé est contesté par le biais d'un procès-verbal ou d'un acte d'opposition non anonyme, chaque fois rédigé dans un délai de cinq ans après l'édification ou la pose de la construction.

Une fois que la construction est enregistrée depuis un an dans le registre des permis, comme réputée autorisée, la preuve contraire visée au premier alinéa ne peut plus être fournie. Le jour de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif vaut comme première date possible de commencement de ce délai d'un an. Cette réglementation ne vaut pas lorsque la construction est située dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial.

§ 3. Si, par rapport à une construction réputée autorisée, des actes ont été effectués qui ne satisfont pas aux conditions du § 1er et du § 2, premier alinéa, ces actes ne sont pas couverts en raison des présomptions visées à cet article.

§ 4. Cet article n'a jamais pour conséquence la révocation des décisions passées en force de choses jugées, qui contredisent le caractère autorisé d'une construction.

Sous-section 2. - Obligation de permis de lotir

BE Justel 2009035409

Dans l'article 5 du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, les mots " 31 décembre 2009 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2010 ".

BE Justel 2009035409

§ 1er. Personne ne peut lotir une parcelle de terrain en vue d'y construire des habitations ou d'y installer des constructions fixes ou mobiles destinées à y loger, sans avoir obtenu préalablement un permis de lotir. La vente de parcelles faisant l'objet d'une vente d'habitations sur plan est également soumise à cette obligation de permis.

Un permis de lotir peut être demandé et accordé pour le lotissement, l'aménagement et la construction de terrains destinés à d'autres fonctions.

§ 2. Un permis de lotir comprend les prescriptions réglementaires concernant la manière selon lesquelles le lotissement sera aménagé et les parcelles, construites.

Des dérogations limitées à ces prescriptions de lotissement pourront être autorisées, en application de l'article 125.

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A l'article 13 du même décret sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er, 4°, les mots " le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol " sont remplacés par les mots " le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol ";

2° au § 2, deuxième alinéa, les phrases suivantes sont ajoutées

" Ce délai de soixante jours est suspendu pendant la période allant du 11 juillet au quatrième lundi de septembre inclus de l'année civile concernée. Au cours de l'année civile où ont lieu les élections pour le Parlement flamand, le délai de soixante jours est suspendu pendant la période allant du 1er mai au quatrième lundi de septembre inclus de l'année civile concernée. ".

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§ 1er. Une parcelle faisant partie d'un lotissement ou d'une phase de lotissement ayant fait l'objet d'un permis peut seulement être vendue, louée pour plus de neuf ans ou grevée d'une emphytéose ou d'un droit de superficie, après que l'acte de lotissement a été établi par le fonctionnaire instrumentant.

L'acte de lotissement n'est toutefois pas requis pour la cession et la subrogation visées aux articles 4.1.21 et 4.1.22 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, pour autant que toutes les conditions en vigueur soient remplies à cet effet.

§ 2. L'acte de lotissement est établi après concertation d'une attestation du Collège des Bourgmestre et Echevins, qui fait état du fait que, pour la totalité du lotissement ou pour la phase de lotissement concernée, l'ensemble des charges a été exécuté ou est garanti par

1° le versement d'une garantie financière péremptoire;

2° une garantie financière péremptoire octroyée de manière incontestable par un établissement bancaire.

L'attestation mentionnée dans le premier alinéa peut être délivrée si le titulaire du permis a d'une part exécuté les charges lui-même et d'autre part, fourni les garanties nécessaires.

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Dans le même décret, il est ajouté à la division 3 du chapitre IV un article 21/1, qui est rédigé comme suit

" Article 21/1. § 1er. Dans le cadre des projets Brownfield, des incitants fiscaux et parafiscaux peuvent être accordés sous les conditions stipulées dans l'article 161, 14°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, respectivement l'article 43, troisième alinéa, 5°, du décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993.

§ 2. Les droits d'enregistrement qui ont été perçus en raison d'accords conclus au cours de la période allant du 19 juin 2007 à la date de l'entrée en vigueur du décret du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien et qui sont mentionnés dans l'article 161, 14°, premier alinéa, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe seront restitués, si la demande en est faite par lettre recommandée envoyée par la poste. La demande doit être accompagnée de l'attestation mentionnée dans l'article 161, 14°, deuxième alinéa, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

La demande de restitution doit avoir lieu, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux ans, à compter de la date de l'entrée en vigueur du décret du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien. ".

LIVRE XIV . - PERMIS DE COORDINATION ET DE MODIFICATION

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§ 1er. Un permis de lotir équivaut à une autorisation urbanistique pour tous les actes inclus dans le permis de lotissement qui rendent le lotissement constructible, c'est à dire

1° la construction de nouvelles routes ou leur modification de tracé, élargissement ou fermeture;

2° la modification du relief du sol;

3° la déforestation, sans préjudice de l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990;

4° la démolition de constructions.

Le premier alinéa vaut pour autant que la demande du permis de lotir, également en ce qui concerne les actes soumis à une obligation d'autorisation urbanistique, satisfait aux exigences en matière de recevabilité et d'intégralité.

L'équivalence à une autorisation urbanistique ne vaut pas pour les installations soumises à l'obligation d'obtention d'une autorisation écologique ou à l'obligation de déclaration mentionnée dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.

§ 2. Si la demande de lotissement comprend des travaux de voirie qui relèvent du pouvoir décisionnel du conseil communal et si l'autorité administrative accordant les permis est d'avis que le permis de lotir peut être accordé, le conseil communal prendra alors une décision au sujet des routes, avant que l'autorité administrative accordant les permis prenne une décision concernant la demande de lotissement.

Le conseil communal décide au plus tard lors de la deuxième session du Conseil, où la question des routes figure à l'ordre du jour, sinon la décision en matière de voiries est considérée comme étant défavorable.

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§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de la coordination des dispositions du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et de l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990, en tenant compte des modifications explicites ou tacites qui y ont été apportées jusqu'au moment de la coordination.

Dans ce dessein, il peut

1° réagencer les dispositions à coordonner, et plus particulièrement les réordonner et les renuméroter;

2° renuméroter de façon correspondante les références aux dispositions à coordonner;

3° réécrire les dispositions à coordonner afin d'en assurer la concordance terminologique mutuelle et d'en simplifier la forme, sans toutefois toucher à l'intégralité des principes qu'elles contiennent.

§ 2. La coordination reçoit l'intitulé suivant : " Code flamand de l'aménagement du territoire ".

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Les dispositions d'un permis de lotir ne sont pas abolies par l'entrée en vigueur d'une prescription urbanistique avec laquelle elles s'avèrent incompatibles, et ce, sans préjudice de l'article 133/26.

Section 2.- Dispositions communes à toutes les autorisations

Sous-section 1re. - Conditions et charges

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Le Gouvernement flamand est habilité à modifier les dispositions légales et décrétales existantes afin de les faire concorder avec les dispositions du présent décret. Cette autorisation expire le 31 décembre 2010.

Les arrêtés fixés en vertu de cet article cessent d'être valables lorsqu'ils ne sont pas ratifiés par décret dans un délai de neuf mois, à compter du mois qui suit celui de l'entrée en vigueur des arrêtés. La ratification est rétroactive jusqu'à la date de cette entrée en vigueur.

LIVRE XV . - DISPOSITION D'ENTREE EN VIGUEUR

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§ 1er. Sans préjudice de l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990, l'autorité administrative accordant les permis peut lier des conditions à un permis.

§ 2. Les conditions sont suffisamment précises. Elles sont raisonnables par rapport aux actes faisant l'objet d'un permis.

Elles peuvent être réalisées à l'instigation du requérant.

Elles ne peuvent pas faire dépendre les actes ayant fait l'objet d'un permis d'une évaluation supplémentaire par les autorités.

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Ce décret entre en vigueur le 1er septembre 2009.

En dérogation au premier alinéa

1° l'article 6, 1° et l'article 7, 1° et 2° entrent en vigueur lors de la première réunion de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire, respectivement des commissions provinciales pour l'aménagement du territoire, après l'entrée en vigueur du présent décret;

2° le troisième jusqu'au sixième alinéa inclus de l'article 133/60, § 1er nouvellement inséré en vertu de l'article 36, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, prennent effet à partir du 1er février 2009;

3° les articles 96 et 109 prennent effet à partir du 19 juin 2007;

4° l'article 97 entre en vigueur à la date fixée pour l'entrée en vigueur du règlement urbanistique régional en exécution de l'article 54, premier alinéa, 7°, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;

5° l'article 98, 3°, prend effet à partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur du décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux;

6° l'article 98, 4°, prend effet à partir du 1er janvier 2009.

En dérogation au premier alinéa, les possibilités mentionnées dans l'article 133, remplacé par l'article 36, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, peuvent être utilisées à partir de la date de publication du présent décret au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 mars 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire,

D. VAN MECHELEN

Travaux parlementaires

Session 2008-2009 Documents. Projet de décret : 2011 - Numéro 1- Amendements : 2011 - Numéros 2 et 3- Rapport de l'audience : 2011 - Numéro 4- Amendements : 2011 - Numéro 5- Compte rendu : 2011 - Numéro 6- Texte adopté par la séance plénière : 2011 - Numéro 7 - Actes Discussion et adoption : Séances du 18 mars 2009.

Préambule

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

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Un permis peut faire état de différentes phases d'un projet de construction ou de lotissement.

La date de démarrage de chaque phase est explicitement mentionnée dans le permis.

Sous-section 3.- Caractère commercial

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§ 1er. Les permis revêtent un caractère commercial. Ils sont délivrés sous réserve des droits civils se rapportant au bien immeuble.

§ 2. En dérogation au § 1er, un permis de lotir annule les servitudes établies par le fait de l'homme, ainsi que les obligations liées à l'utilisation du terrain qui sont déterminées contractuellement, pour autant qu'elles soient incompatibles avec le permis et qu'elles aient été explicitement mentionnées dans la demande.

L'octroi du permis de lotir n'empêche d'aucune façon les bénéficiaires de ces servitudes ou obligations d'exercer un éventuel droit d'indemnisation à charge du requérant.

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Un permis peut être cédé sans formalités.

S'il y a des charges liées au permis, le cédant demeure responsable vis-à-vis de l'organisme accordant le permis, sauf si ce dernier a approuvé la substitution de son débiteur.

Sous-section 4. - Permis de régularisation

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§ 1er. Un permis de régularisation est une autorisation urbanistique ou un permis de lotir qui est délivré pendant ou après l'exécution des actes faisant l'objet du permis.

La législation actuelle, les prescriptions urbanistiques et les éventuelles prescriptions de lotissement constituent le point de départ pour l'évaluation de la demande.

§ 2. Une demande de régularisation comprend les copies de l'éventuel procès-verbal et des éventuelles décisions administratives et judiciaires se rapportant à la construction, et qui ont été communiquées pour information au requérant.

§ 3. Le fait que les autorités n'engagent pas de poursuites par rapport à une infraction ne constitue pas en soi une validation de la régularisation.

La sanction d'une infraction n'exclut pas une régularisation.

§ 4. Le permis de régularisation est délivré en tenant compte des critères d'évaluation ordinaires et conformément à la procédure d'autorisation habituelle. Les conditions et les charges, mentionnées dans les articles 111 et 112, peuvent être liées au permis. Sans préjudice des obligations ordinaires vis-à-vis de l'organisation d'une enquête publique relative à une demande de permis, une enquête publique doit de toute façon être menée si l'objet de la demande de régularisation est situé dans une zone vulnérable du point de vue spatial.

CHAPITRE III. - Critères d'évaluation

Section 1re.- Dispositions générales

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§ 1er. Un permis est refusé

1° lorsque la demande s'avère incompatible avec

a) les prescriptions urbanistiques ou les prescriptions de lotissement, pour autant que les dérogations n'ont pas eu lieu de manière valable;

b) un bon aménagement du territoire;

2° lorsque le refus est contraint par les éléments d'évaluation décrétale mentionnés dans la section 2;

3° lorsque la demande s'avère incompatible avec les normes et pourcentages concernant la réalisation d'une offre d'habitation sociale ou modeste, déterminés par ou en vertu du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière;

4° dans les cas où un permis ne peut pas être délivré pour les raisons mentionnées dans l'article 8, § 1er du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.

Dans les cas visés au premier alinéa, 1° et 2°, l'autorité administrative accordant les permis peut quand même délivrer le permis, s'il est d'avis que la concordance de la demande avec le droit et le bon aménagement du territoire peut être garantie par l'imposition de conditions incluant l'imposition d'une adaptation limitée des plans présentés pour évaluation. Ces conditions ne peuvent pas servir pour combler les vides d'une demande incomplète ou vague. La condition comme quoi les plans présentés pour évaluation doivent être légèrement adaptés s'applique uniquement à des choses manifestement de moindres importances et peut exclusivement être imposée en première instance administrative.

§ 2. La concordance avec un bon aménagement du territoire est évaluée en tenant compte des principes suivants

1° pour autant que cela s'avère nécessaire ou pertinent, la demande est évaluée à l'aide de points d'attention et de critères relatifs à l'adaptabilité fonctionnelle, à l'impact de mobilité, à l'échelle, à l'utilisation spatiale et à la densité de construction, aux éléments visuels/formels, aux aspects historico-culturels et au relief du sol, ainsi qu'aux aspects de nuisance, à la santé, au plaisir d'utilisation et à la sécurité en général, en tenant compte plus particulièrement des objectifs de l'article 4;

2° lors de l'évaluation de la demande, l'autorité administrative accordant les permis tient compte de la situation existante dans les environs, ainsi que des éventuels développements politiques souhaités par rapport aux points d'attention mentionnés dans le point 1°;

3° si ce qui est demandé est situé dans une zone en cours d'aménagement à la suite d'un plan d'exécution spatial, d'un plan d'aménagement communal ou d'un permis de lotir dont il n'est pas dérogé de manière valable, pour autant que ce plan ou ce permis contient des prescriptions qui traitent et règlent les points d'attention mentionnés dans le point 1°, ces prescriptions sont censées traduire les critères d'un bon aménagement du territoire.

Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions intégrées d'aménagement thématique ou spécifique à la zone, pour évaluer l'adaptabilité de types d'actions bien déterminés ou d'actes exécutés dans des zones spécifiques, dans le cadre d'un bon aménagement du territoire, et ce, sans préjudice des prescriptions planologiques ou des prescriptions de lotissement plus sévères.

§ 3. Si ce qui est demandé doit être confronté à la norme des vingt-cinq pour cent dans le sens de l'article 4.1.7 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, cette confrontation a lieu dans le respect du programme d'action déterminé en vertu de l'article susmentionné.

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Un permis peut être refusé lorsque la demande s'avère incompatible avec un projet provisoirement établi d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan particulier d'aménagement. Ce motif de refus n'est pas valable lorsque le plan n'est pas doté d'un pouvoir contraignant dans le délai au cours duquel il peut être définitivement établi.

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S'il apparaît des avis obligatoirement recueillis que la demande est contraire aux normes d'application directe dans d'autres domaines politiques que celui de l'aménagement du territoire, ou si une telle contradiction ressort déjà clairement du dossier de demande, le permis est refusé ou des garanties en matière de respect de la législation sectorielle sont incluses dans les conditions liées au permis.

Pour l'application du premier alinéa, on entend sous " normes d'application directe " : des dispositions supranationales, ayant force de loi, réglementaires ou décisionnelles qui se suffisent à elles-mêmes pour être applicables, sans qu'une réglementation ultérieure visant à préciser ou à compléter ne soit requise.

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Un permis peut être refusé s'il apparaît d'un avis obligatoirement recueilli que la demande est jugée inopportune par rapport aux objectifs ou aux devoirs de sollicitude d'autres domaines politiques que celui de l'aménagement du territoire.

Pour l'application du premier alinéa, on entend sous " normes d'application directe ou devoirs de sollicitude " : les dispositions de droit international, de droit européen, ayant force de loi, réglementaires ou décisionnelles, qui obligent les autorités, lorsqu'elles appliquent ou interprètent la législation ou qu'elles mènent une certaine politique, à tenir compte d'un objectif particulier ou de certaines mesures préventives, qui sont en soi insuffisamment claires d'un point de vue juridique pour qu'elles puissent être immédiatement appliquées.

Section 2.- Eléments d'évaluation décrétale

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§ 1er. Une autorisation urbanistique relative à la construction d'un bâtiment dont la fonction principale est " habiter ", " récréation résidentielle ", " récréation de jour ", " commerce ", " horeca ", " bureau ", " services ", " industrie ", " artisanat ", " installations communautaires " ou " équipements publics d'intérêt général " peut uniquement être délivrée pour une parcelle située au bord d'une route dûment équipée, qui existe déjà au moment de la demande.

§ 2. Sous " route dûment équipée ", on entend au moins une route durcie avec des matériaux durables et raccordée à un réseau d'électricité. Le Gouvernement flamand peut déterminer dans quels cas et sous quelles les conditions il peut être dérogé à l'équipement minimal, eu égard à la situation locale.

Une route dûment équipée doit également satisfaire aux conditions d'équipement imposées par les prescriptions urbanistiques ou exigées par la situation locale, c'est-à-dire les dispositions communales existantes et la politique d'aménagement de la commune.

§ 3. Au cas où le maître d'ouvrage serait responsable aussi bien de la construction des bâtiments que de la réalisation des travaux de voirie que le projet requiert, l'autorisation urbanistique pour les bâtiments peut être délivrée dès que l'autorisation urbanistique pour les travaux de voirie a été octroyée.

Dans un tel cas, l'autorité administrative accordant les permis peut exiger une garantie financière suffisante pour l'exécution des travaux de voirie.

§ 4. La condition mentionnée dans le § 1er n'est pas applicable

1° aux parcelles où aucune charge, ou une charge plus réduite en matière d'équipement routier n'a été imposée;

2° aux entreprises agricoles ou horticoles et aux logements appartenant à une entreprise agricole ou horticole;

3° à la transformation, à la reconstruction ou à l'agrandissement de constructions existantes.

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Pour la construction ou l'agrandissement d'un logement d'entreprise près de l'entreprise, dans une zone d'affectation appropriée à cet effet, une autorisation urbanistique peut être délivrée pour un volume de maximum 1 000 m 3 ou de 1 250 m 3 si le logement est destiné à plus d'une famille ayant un lien avec l'entreprise.

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L'autorisation urbanistique pour les actes mentionnés dans l'article 93, 1°, 6°, 7° et 8° n'est pas délivrée lorsque les règles imposées par ou en vertu de la loi ou du décret concernant l'accès des personnes handicapées aux voies publiques et aux biens immeubles accessibles au public ne sont pas respectées.

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§ 1er. Une autorisation urbanistique ne peut pas être délivrée pour l'édification ou la reconstruction d'un bâtiment situé sur une parcelle touchée par un alignement ou pour des travaux de transformation ou d'agrandissement, autres que des travaux de stabilité, à un bâtiment soumis à une limite de construction ou zone de recul, sauf sous les conditions stipulées par ou en vertu du décret du 8 mai 2009 relatif à la fixation et à la réalisation des limites de construction.

§ 2. Une autorisation urbanistique ne peut pas être délivrée pour l'édification d'une construction dans une zone de réservation, sauf si les conditions suivantes sont remplies

1° la demande concerne l'exécution, la protection ou le maintien des actes se rapportant aux infrastructures publiques ou aux voies publiques ou aux installations d'intérêt général et elle s'inscrit dans le cadre des prescriptions urbanistiques en vigueur;

2° il apparaît des avis recueillis auprès des instances compétentes que la zone de réservation ne sera pas utilisée dans un délai de cinq ans suivant l'octroi du permis pour l'exécution, la protection ou le maintien des actes mentionnés dans le point 1°.

En cas d'expropriation après l'expiration du délai mentionné dans le premier alinéa, 3°, il ne sera pas tenu compte, lors de la fixation de l'indemnité, de la plus-value découlant des travaux ayant fait l'objet d'un permis.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles formelles et procédurales pour l'application du § 1 et du § 2.

CHAPITRE IV. - Dérogations aux prescriptions urbanistiques

Section 1re. - Possibilités de dérogation

Sous-section 1re. - Dérogations limitées

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Après une enquête publique, un permis peut autoriser des dérogations limitées aux prescriptions urbanistiques et aux prescriptions de lotissement concernant les dimensions d'une parcelle, les dimensions et l'implantation des constructions, la forme de leur toit et les matériaux utilisés.

Aucune dérogation ne peut être autorisée quant à

1° la prescription d'affectation;

2° l'indice du sol/du terrain maximum possible;

3° le nombre de couches de construction.

Sous-section 2.- Travaux de stabilité

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§ 1er. Dans une autorisation urbanistique pour l'exécution de travaux de stabilité à une construction existante, principalement autorisée et non délabrée, il peut être dérogé aux prescriptions urbanistiques ou aux prescriptions de lotissement.

§ 2. Lorsqu'une autorisation urbanistique pour des travaux de stabilité à des constructions, mentionnés au § 1er, est refusée en dernier ressort administratif, le propriétaire peut exiger de la Région flamande qu'elle lui achète sa parcelle, y compris toutes les constructions autorisées ou réputées autorisées qui sont situées sur cette parcelle.

Le propriétaire dispose, sous peine de déchéance, d'un délai d'un an pour informer l'agence par envoi sécurisé du fait qu'il souhaite faire usage du droit mentionné dans le premier alinéa. Ce délai d'un an commence le jour suivant la date de la signification du refus en dernier ressort administratif. Dans le cas d'un refus tacite, le délai commence cependant le jour qui suit l'expiration du délai péremptoire dans lequel l'autorité administrative accordant les permis était tenue de décider ou de procéder à la signification.

Le prix d'achat correspond alors à la valeur de vente du bien au moment du refus en dernier ressort administratif.

Pour autant que le propriétaire y consentit, le paiement d'un prix d'achat par la Région flamande peut être remplacé pour un échange de terrains par le biais de la Banque foncière flamande.

§ 3. Les biens, visés au § 2, peuvent être maintenus, gérés et cédés conformément à l'article 5, § 7 du décret du 16 juin 2006 relatif à la création de la Banque foncière flamande.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles pour l'application de cet article.

Sous-section 3.- Disposition de finition

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Pour une parcelle qui n'est pas destinée à la construction d'habitations, une autorisation urbanistique peut néanmoins être délivrée pour une maison unifamiliale, si toutes les conditions suivantes sont remplies

1° la nouvelle habitation est

a) soit du type à trois façades, auquel cas elle possède un mur mitoyen avec une habitation existante sur une parcelle attenante;

b) soit du type construction fermée, auquel cas elle est édifiée sur une parcelle située entre deux murs mitoyens;

2° la parcelle où est construite la nouvelle habitation a une superficie de maximum 650 m 2 ;

3° le volume de construction de la nouvelle habitation est de maximum 1 000 m 3 ;

4° la maison ou les maisons attenantes existantes est ou sont principalement autorisée(s) et non délabrée(s) lors de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif et au moment de l'introduction de la demande de permis pour la nouvelle habitation.

Les possibilités, visées au premier alinéa, ne valent pas dans les zones vulnérables du point de vue spatial. Elles ne valent pas non plus lorsqu'une construction annexe à une ou plusieurs maisons a été explicitement interdite en fonction d'un plan d'exécution spatial spécifique ou d'un plan particulier d'aménagement concernant les constructions étrangères à la zone.

Pour l'application du premier alinéa, 1°, on entend sous " mur mitoyen "

1° une paroi qui, au moment de l'entrée en vigueur de Décret complémentaire et modificatif, fait partie d'une double paroi érigée sur la limite entre les parcelles;

2° une simple paroi qui était déjà érigée à la limite entre les parcelles lors de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif et qui est protégée par un revêtement hydrophobe temporaire.

Sous-section 4.- Co-utilisation socio-culturelle ou récréative

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§ 1er. Dans toutes les zones d'affectation, des actes visant la co-utilisation socio-culturelle ou récréative peuvent également être autorisés, et ce, en dehors des actes visant la réalisation de l'affectation, pour autant qu'ils ne fassent pas obstacle en raison de leur impact limité à la réalisation de l'affection générale.

Pour ce qui est des actes non exemptés de l'obligation d'autorisation et liés à des activités occasionnelles ou socio-culturelles et récréatives hautement dynamiques, seule une autorisation urbanistique temporaire peut être délivrée, ou une autorisation urbanistique à condition que les actes concernés ne puissent être réalisés que pendant une période spécifique ou à certains moments.

Les activités socio-culturelles ou récréatives dont les établissements organisateurs sont assujettis à l'obligation d'une autorisation écologique ne peuvent être accordées que sur base occasionnelle.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut affiner les principes utilisés dans le § 1er.

Sous-section 5. Co-utilisation liée à l'environnement naturel

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Dans toutes les zones d'affectation, des actes visant la préservation, le développement et la restauration de la nature, de l'environnement naturel et des valeurs de site peuvent également être autorisés, et ce, en dehors des actes visant la réalisation de l'affectation, pour autant qu'ils ne fassent pas obstacle en raison de leur impact limité à la réalisation de l'affection générale.

Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles pour l'application du premier alinéa.

Sous-section 6. - Monuments, sites urbains et ruraux et paysages classés

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Dans une autorisation urbanistique concernant une construction principalement autorisée existante qui est définitivement ou provisoirement protégée par décret en tant que monument ou qui fait partie d'un site urbain ou rural ou d'un paysage définitivement ou provisoirement classé par décret, il peut être dérogé aux prescriptions urbanistiques, pour autant que les actes en question aient reçu un avis positif de la part du domaine politique relatif au patrimoine immobilier.

Cela vaut également pour les actes dans le voisinage d'un monument non aménagé et qui s'avèrent nécessaires pour l'aménagement direct du monument.

Sous-section 7. - Actes d'intérêt général

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§ 1er. Dans un permis pour actes d'intérêt général, il peut être dérogé aux prescriptions urbanistiques, à partir du moment que le Gouvernement flamand, le fonctionnaire urbaniste délégué ou le fonctionnaire urbaniste régional a pris connaissance des résultats de l'enquête publique relative à la création d'un nouveau plan d'exécution spatial ou d'un nouveau plan d'aménagement avec lequel les actes d'intérêt général sont compatibles, pour autant que

1° le nouveau plan remplace ou annule de droit les prescriptions urbanistiques existantes;

2° le Gouvernement flamand, le département, l'agence ou la députation ne constate aucune contradiction entre le projet de plan et des plans hiérarchiquement supérieurs ou autres normes.

§ 2. Dans un permis destiné à des actes restreints d'intérêt général ou à des travaux de voirie et d'infrastructure linéaire revêtant un caractère communal ou ne représentant qu'une modification limitée, il peut toujours être dérogé aux prescriptions urbanistiques, pour autant que les actes en question ne fassent pas manifestement obstacle à l'affectation générale et au caractère architectural et rural de la zone.

Le Gouvernement flamand détermine quels actes d'intérêt général sont considérés comme étant petits et quels travaux de voirie et d'infrastructure linéaire ont un caractère communal ou ne représentent qu'une modification limitée.

Ce paragraphe n'entraîne jamais d'exemption par rapport à l'application des dispositions en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement aux projets inclus dans le chapitre III du titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

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Dans les zones indiquées sur les plans régionaux comme zones affectées aux équipements communs et utilitaires publics, les actes d'intérêt général et les activités qui y sont associées peuvent toujours être autorisés, quels que soient les statuts de droit privé ou public du requérant ou qu'il y ait absence ou présence d'un but lucratif.

Sous-section 8. - Actes tombant sous les dispositions d'un plan d'aménagement

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§ 1er. L'autorité administrative accordant les permis peut, lors de l'octroi d'une autorisation urbanistique ou d'un permis de lotir dans une zone tombant sous les dispositions d'un plan d'aménagement, déroger des dispositions d'affectation, si ce qui est demandé peut être autorisé en fonction de certaines dispositions standard pour une catégorie ou une sous-catégorie d'affectation équivalente, mentionnée en annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008, fixant les modalités relatives à la forme et au contenu des plans d'exécution spatiaux, et ce, de la manière dont le texte est fixé par l'arrêté du 11 avril 2008.

Le premier alinéa n'autorise aucune dérogation aux prescriptions du plan d'aménagement se rapportant à l'agencement et à la gestion de la zone.

§ 2. Pour l'application du § 1er, premier alinéa, une disposition d'affectation d'un plan d'aménagement est comme parfaitement équivalente à une catégorie ou sous-catégorie d'affectation de zone, si cette concordance est mentionnée dans le tableau inclus dans l'article 174, premier alinéa ou dans la liste de concordance déterminée en vertu de l'article 174, deuxième alinéa.

Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres concordances.

Section 2.- Droits fondamentaux pour les constructions étrangères à la zone

Sous-section 1re.- Domaine d'application, portée et dispositions générales

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86. Le Conseil examine chaque année, au cours du mois de septembre, l'état des affaires pendantes et rédige un rapport à ce sujet qu'il remet au plus tard le 15 octobre au Gouvernement flamand et au président du Parlement flamand.

TITRE V. - DIVERSES DISPOSITIONS

CHAPITRE Ier. - Registre des plans et des permis

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§ 1er. Un registre des plans est un fichier communal de données incluant au minimum les données suivantes pour le territoire de la commune

1° les plans graphiques et les prescriptions urbanistiques correspondantes des plans d'exécution spatiaux et des plans d'aménagement, ainsi que les projets non déchus de tels plans;

2° l'indication des parties des plans en vigueur soumises à un droit de préemption, comme mentionné dans l'article 63;

3° l'indication des parcelles qui ont fait l'objet d'une modification planologique d'affectation pouvant générer une indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale visée à l'article 84, une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale visée à l'article 87 ou une compensation de modification d'affectation, comme mentionnée dans le livre VI, titre II du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière;

4° les plans d'alignement;

5° les plans d'expropriation.

Le Gouvernement flamand peut déterminer la façon dont les prescriptions de protection spatiale pertinentes sont incluses dans le registre des plans à la suite de la réglementation en vigueur dans d'autres domaines politiques que celui de l'aménagement du territoire.

§ 2. Chaque commune est tenue d'établir et d'actualiser un registre des plans, de permettre sa consultation et d'en délivrer des extraits conformément aux dispositions du présent décret.

Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités pour l'établissement et l'actualisation du registre des plans. Il peut déterminer la manière spécifique dont l'article 261 du Décret communal du 15 juillet 2005 doit être opérationnalisé, lorsque la commune ne respecte pas les règles prescrites en vertu de la présente sous-section.

§ 3. Les autorités chargées de l'établissement des prescriptions urbanistiques envoient d'office une copie de la partie se rapportant au territoire de la commune au Collège des Bourgmestre et Echevins, et ce, au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la fixation provisoire, la fixation définitive, respectivement l'approbation. Les autorités concernées répondent de la conformité de la copie communiquée avec les pièces qu'elles ont en leur possession.

Les données mentionnées au § 1er sont enregistrées dans un délai de quatorze jours, soit après la décision du conseil communal, soit après la réception des informations concernées. Le Collège des Bourgmestre et Echevins répond de la conformité du registre des plans avec les pièces qui doivent y être reprises.

Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant les obligations d'information mentionnées dans le premier alinéa.

Sous-section 2.- Registre des permis

BE Justel 2009035409

5. Le registre des plans, le registre des permis et le contenu des deux registres sont considérés comme étant des documents administratifs, comme entendus dans l'article 3, 4°, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.

Les deux registres sont accessibles au public dans la maison communale.

Sans préjudice du chapitre II, section IV, du décret susmentionné du 26 mars 2006, un extrait est immédiatement et gratuitement fourni aux fonctionnaires de l'aménagement du territoire mentionnés dans les articles 10 jusqu'à 13 inclus qui en font la demande.

CHAPITRE II. - Adaptations concernant les attestations urbanistiques Réunions de projet

BE Justel 2009035409

2. § 1er. Une fois qu'elles disposent d'une étude de projet réaliste, les personnes responsables du développement et de la réalisation d'importants projets de construction ou de lotissement peuvent demander une réunion de projet avec l'autorité administrative accordant les permis et les services consultatifs, désignés en vertu de l'article 133/45, § 1er, premier alinéa, respectivement l'article 133/55, § 4, 2°. Lorsque la demande d'autorisation sera introduite auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins d'une commune non émancipée, le fonctionnaire urbaniste régional est également concerné par la réunion de projet. La réunion de projet vise la coordination procédurale entre les organismes et les instances concernés, la discussion autour des éventuelles adaptations de projet jugées utiles ou nécessaires et l'éventuelle application de l'article 135/1.

Si le projet mène à une demande d'autorisation urbanistique et écologique, la réunion de projet concerne aussi les instances suivantes

1° l'autorité administrative compétente pour l'octroi de l'autorisation écologique;

2° les services consultatifs relatifs aux demandes d'autorisation écologique.

§ 2. La demande liée à l'organisation d'une réunion de projet ne peut pas être refusée.

§ 3. Le Gouvernement flamand décrit les projets, qui doivent être considérés comme d'importants projets de construction ou de lotissement dans le sens du § 1er, premier alinéa.

Il peut également déterminer d'autres modalités matérielles, méthodologiques et procédurales pour l'application de cet article. "

CHAPITRE III. - Adaptations concernant certaines obligations d'information

BE Justel 2009035409

Pour l'application du présent décret, il convient d'entendre par

1° " résidence de week-end " : une construction mobile ou non, principalement autorisée du point de vue de la physique de construction, qui n'est pas destinée, en vertu des prescriptions urbanistiques, à être occupée de façon permanente et qui répond aux conditions suivantes

a) elle a un volume de construction maximal de 300 m 3 ;

b) sans préjudice du deuxième alinéa, elle répond aux exigences fixées par et en vertu de l'article 5, § 1er, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code de logement flamand;

c) elle n'est pas située dans une zone naturelle dotée d'une valeur scientifique, ni dans une réserve naturelle indiquée comme telle sur un plan d'aménagement ou sur un plan d'exécution spatiale;

2° " habitants permanents " : les personnes qui satisfont aux deux conditions suivantes

a) le jour avant l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, elles utilisaient déjà depuis au moins un an une résidence de week-end comme résidence permanente, ainsi que le prouve leur inscription provisoire ou définitive dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune concernée;

b) elles ne possèdent pas d'autre habitation en pleine propriété ou en plein usufruit.

Lorsqu'une construction répond à toutes les conditions mentionnées dans le premier alinéa, 1°, a) et c), mais qu'elle présente, selon les résultats de l'enquête de conformité visée à l'article 5, § 2, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code de logement flamand, des défauts auxquels il peut être remédié par des travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation, elle sera considérée pour l'application du présent chapitre comme une résidence de week-end jusqu'à la complétion des travaux, à condition que la clôture des travaux tombe dans les délais fixés en vertu de l'article 18, § 1er, premier alinéa, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code de logement flamand. Si les normes réglementaires, en application de l'article 18, § 1er, premier alinéa, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code de logement flamand, exemptent certaines personnes de l'obligation de respecter ces délais, ce règlement d'exemption ne sera pas appliqué.

Sous-section 2.- Cadre de solution planologique

BE Justel 2009035409

9. Lors de l'application des prescriptions particulières des plans régionaux " terrain régional d'activités économiques à caractère public ", " terrain local d'activités économiques à caractère public ", " zone de transport ", " zone destinée aux entreprises liées à la voie d'eau ", " zone destinée aux entreprises liées au port maritime et à la voie d'eau ", " zone de bureaux et de services ", " teleport " et " zone réservée au commerce de détail ", les parties suivantes des prescriptions concernées sont considérées comme étant inexistantes

1° les mots " à caractère public " dans l'intitulé de la prescription;

2° les mots " à caractère public " dans le premier alinéa ou dans la première phrase de la prescription;

3° la mention que la zone et le cas échéant la zone tampon qu'elle comprend peuvent uniquement être réalisées par les autorités publiques;

4° la mention que le Gouvernement flamand peut imposer l'approbation d'un plan particulier d'aménagement avant d'entamer le développement de cette zone ou que le caractère du terrain, la nature des activités, l'envergure des constructions, le caractère architectural, la largeur et l'aménagement de la zone tampon avoisinante, etc. doivent être fixés dans un plan particulier d'aménagement et/ou dans un plan d'exécution spatial, avant de pouvoir procéder au développement de la zone. ".

TITRE VI. - POLITIQUE DE MAINTIEN

CHAPITRE Ier. - Adaptation technique des sanctions

BE Justel 2009035409

1. § 1er. Le Gouvernement flamand établit un Plan de maintien dans les six mois suivant son entrée en fonction.

Le Plan de maintien comprend

1° des directives de politique relatives à l'exercice stratégique, programmatique et mutuellement coordonné des compétences des inspecteurs urbanistes et des fonctionnaires, mentionnés dans l'article 148, premier alinéa, qui sont désignés par le Gouvernement flamand ou par le gouverneur;

2° des directives de politique qui doivent être respectées par les inspecteurs urbanistes et par les fonctionnaires mentionnés dans le premier alinéa, lors de l'exercice de leur fonction de surveillance et de maintien et lors de la mise en pratique des autres compétences qui leur sont conférées en vertu de ce titre;

3° d'éventuelles directives de politique se rapportant à un règlement simple des demandes d'avis mentionnées dans l'article 148/4;

4° des recommandations relatives à une approche préventive et curative des délits visés à l'article 146;

5° des recommandations concernant la prise en charge de la politique de maintien locale.

§ 2. Le Gouvernement flamand établit le Plan de maintien sur la base

1° d'une étude de projet réalisée par l'administration régionale chargée de la surveillance et du maintien en matière d'aménagement du territoire, après concertation avec les instances de maintien pertinentes;

2° des avis émis sur l'étude de projet par le Conseil supérieur de la Politique de Maintien, le conseil d'avis stratégique et l'Association des Villes et Communes flamandes.

§ 3. Un Plan de maintien demeure valable jusqu'à ce qu'un nouveau Plan de maintien soit établi.

Il peut de tout temps être entièrement ou partiellement révisé, en considération de la procédure mentionnée dans le § 2 ".

CHAPITRE III. - Conseil supérieur de la Politique de Maintien

BE Justel 2009035409

35. Le département publie chaque année, sous l'autorité du Conseil supérieur, un annuaire des rapports incluant une synthèse des considérations qui ont conduit à la pratique consultative et décisionnelle du Conseil supérieur ".

CHAPITRE IV. - Affinement des dispositions concernant les actions et les mesures de réparation

BE Justel 2009035409

§ 1er. Avant la transcription hypothécaire de la citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 146 ou avant l'exploit d'introduction de la cause dans le sens des articles 149 à 151 inclus, un contrevenant peut demander, par envoi sécurisé, un règlement à l'amiable à l'inspecteur urbaniste, sauf dans chacun des cas suivants

1° les cas de récidive;

2° les cas où plus de trois délits sont établis;

3° les cas où le délit est constitué, ou est constitué entre autres, d'actes contraires à un ordre de cessation ou contraires aux prescriptions urbanistiques concernant les affectations autorisées pour la zone.

§ 2. Un règlement à l'amiable est un arrangement entre l'inspecteur urbaniste et le contrevenant dont l'exécution conduit à la prescription de l'action pénale et de l'action en réparation.

L'arrangement concerne

1° le paiement d'une somme d'argent; et/ou

2° l'exécution des travaux de construction ou d'adaptation imposés par l'inspecteur urbaniste, sauf

a) lorsqu'un permis de régularisation a été obtenu;

b) lorsque le contrevenant a entamé la restauration de l'endroit dans son état original ou respectivement cessé l'utilisation contradictoire.

§ 3. L'inspecteur urbaniste consent uniquement à un règlement à l'amiable s'il y obtient préalablement l'accord écrit du procureur du Roi.

Si l'arrangement implique l'exécution de travaux de construction ou d'adaptation, l'inspecteur urbaniste consentira uniquement au règlement à l'amiable après une évaluation urbanistique effectuée de la manière prescrite par un protocole d'accord entre l'agence et l'administration régionale chargée de la surveillance et du maintien en matière d'aménagement du territoire.

§ 4. L'inspecteur urbaniste communiquera par envoi sécurisé son consentement au règlement à l'amiable, respectivement son refus de consentir au règlement proposé.

§ 5. Le règlement à l'amiable est exécuté lorsque la somme d'argent a été payée et/ou lorsque l'inspecteur urbaniste a pu établir que les travaux de construction ou d'adaptation imposés par lui ont été exécutés.

§ 6. Le Gouvernement flamand fixe les règles d'établissement du montant de la somme d'argent mentionnée au § 2, deuxième alinéa, 1°, et règle les modalités de paiement.

Il peut également fixer d'autres règles procédurales pour l'application de cette disposition.

BE Justel 2009035409

3. § 1er. Dans chaque phase de la procédure, le juge déjà saisi peut ordonner une tentative de médiation par le Conseil supérieur, aussi longtemps que l'affaire n'est pas en délibéré.

Si la tentative de médiation est ordonnée par le juge pénal, l'article 158, § 3, premier alinéa, n'est pas d'application. Si la tentative de médiation est ordonnée par le juge civil, la condition mentionnée dans l'article 158, § 3, premier alinéa, peut être ignorée, étant entendu que dans ce cas, un règlement à l'amiable conduit à la prescription de l'action en réparation et pas à la prescription de l'action pénale.

La décision judiciaire qui impose une tentative de médiation détermine la durée de la mission de médiation du Conseil supérieur, sans que le délai puisse excéder trois mois. Elle fait également mention de la date à laquelle l'affaire a été différée.

§ 2. A la fin de sa mission de médiation, le Conseil supérieur fait savoir par écrit au juge si les parties sont arrivées ou non à un compromis.

Si la médiation n'a pas abouti à un règlement à l'amiable, la procédure judiciaire sera poursuivie à la date fixée. Le juge conserve néanmoins la possibilité, s'il le juge opportun et si l'inspecteur urbaniste et le contrevenant y consentent, de prolonger la mission de médiation du Conseil supérieur pour une période déterminée fixée par lui.

§ 3. Pendant la médiation, le juge demeure saisi et peut à tout moment prendre les mesures qu'il juge nécessaires. A la demande du Conseil supérieur, il peut également mettre fin à la médiation avant l'expiration du délai fixé.

§ 4. Aucun pourvoi n'est possible contre la décision impliquant l'obligation, la prolongation ou la clôture de la médiation.

Section 6/1. - Fonds Règlements à l'Amiable

BE Justel 2009035409

Un Fonds Règlements à l'Amiable est créé. Il s'agit d'un fonds de budgétisation comme visé à l'article 45 des lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonné par l'arrêté royal du 17 juillet 1991. Le Fonds est géré par le Gouvernement flamand.

Les revenus générés par les règlements à l'amiable mentionnés dans la section 6 sont directement attribués au Fonds Règlements à l'Amiable.

Les moyens du Fonds Règlements à l'Amiable sont utilisés pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement de l'administration régionale chargée de la surveillance et du maintien en matière d'aménagement du territoire. ".

CHAPITRE VII. - Diverses dispositions

BE Justel 2009035409

Les travaux de stabilité visés à l'article 92, 11° qui sont effectués aux parties non régularisées et illégalement édifiées ou maintenues d'un bien peuvent être autorisés, pour autant que le contrevenant a respecté toutes les obligations imposées par un règlement à l'amiable, un jugement ou un arrêt dans le cadre desquels l'exécution des travaux de construction ou d'adaptation ou le paiement d'une indemnité de plus-value ont été ordonnés.

BE Justel 2009035409

Les travaux de construction ou d'adaptation mentionnés dans ce titre peuvent déroger aux prescriptions urbanistiques ou aux prescriptions de lotissement, mais seulement pour autant que telle chose s'avère nécessaire pour l'obtention d'un rétablissement effectif des droits.

Ces travaux de construction ou d'adaptation ne sont jamais soumis à l'obligation de permis ou de déclaration. Mais ils peuvent néanmoins conduire à un permis de régularisation pour la construction concernée si les conditions normales à cet effet sont remplies.

BE Justel 2009035409

Le Gouvernement flamand détermine, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, la manière dont les provinces et les communes seront soutenues lors de la mise en application du Décret complémentaire et modificatif, par le biais de moyens financiers, personnels ou matériels. ".

BE Justel 2009035409

§ 1er. Le Gouvernement flamand évaluera en 20l2 l'efficacité des dispositions des articles 133/32 à 133/39 inclus.

Le rapport d'évaluation sera présenté à titre informatif au Gouvernement flamand.

§ 2. Le Gouvernement flamand charge l'agence du contrôle par échantillonnage de la qualité des autorisations dans le sens de l'article 133/48, § 1er, troisième alinéa. Les résultats des échantillonnages sont transmis au Gouvernement flamand;

Lorsqu'il apparaît de ces informations qu'une commune néglige manifestement ses tâches par rapport à l'octroi d'autorisations, le Gouvernement flamand peut obliger la commune en question de délibérer, dans un délai fixé par lui, des dispositions et des outils nécessaires pour remédier à la politique d'autorisation communale.

Si aucune décision n'a été prise dans le délai fixé ou si le Gouvernement flamand ne souscrit pas à la décision prise, le Gouvernement flamand peut décider que la réglementation d'exemption visée à l'article 133/48, § 1er, troisième alinéa, ne s'applique pas à la commune concernée, et, ce, pendant un délai déterminé par lui, mais qui ne peut pas dépasser trois ans.

§ 3. Le Gouvernement flamand évalue régulièrement la performance et le support de l'approche axée sur la concertation, visée à l'article 135/2. L'évaluation porte de surcroît sur les éventuelles inéluctabilités ou opportunités relatives à l'adaptation de la zone d'affectation dans le cadre du règlement. ".

BE Justel 2009035409

L'article 146, troisième alinéa, ajouté au décret du 4 juin 2003 et partiellement abrogé par l'arrêt n° 14/2005 du 19 janvier 2005 de la Cour constitutionnelle, est interprété comme suit

" Cette disposition suspend la pénalisation des délits de maintien mentionnés. ".

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