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2009035400 BE

2009035400 20 MARS 2009. - Décret relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-05-2009 et mise à jour au 23-02-2018)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2009035400

Dans le présent décret, on entend par

1° chien d'assistance : un chien qui a été formé ou est formé pour accompagner une personne handicapée ou malade dans ses déplacements et qui élargit l'autonomie de cette personne;

2° lieu public : des bâtiments publics ou privés destinés au public ou parties de bâtiments, de lieux et d'espaces et des moyens de transport publics et/ou rémunérés de personnes.

BE Justel 2009035400

Une personne accompagnée par un chien d'assistance attesté a droit d'accès aux lieux publics. L'exercice de ce droit ne peut être soumis au paiement d'une indemnité supplémentaire.

[ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<DCFL 2013-06-28/08 , art. 2, 002; En vigueur : 29-07-2013>

BE Justel 2009035400

1 . [ '> 1 Par dérogation à l'article 3, l'accès aux lieux publics peut être refusé

1° en vertu d'une disposition législative ou réglementaire contraire;

2° lorsqu'il s'agit de l'accès aux locaux ou aux parties de locaux destinés à des soins intensifs et à des interventions médicales invasives;

3° lorsqu'il s'agit de l'accès aux quartiers opératoires, salles de réveil, salles d'accouchement, services d'onco-hématologie, unités d'hémodialyse et services des grands brûlés.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2013-06-28/08 , art. 3, 002; En vigueur : 29-07-2013>

BE Justel 2009035400

[ '> 1 L'attestation des chiens d'assistance est effectuée par des écoles de chiens d'assistance autorisées. Une école de chiens d'assistance est une personne morale qui offre des formations de chiens d'assistance et assigne un chien d'assistance à une personne handicapée ou malade en vue d'accroître l'autonomie de celle-ci. Le Gouvernement flamand désigne ou crée une instance chargée d'autoriser les écoles de chiens d'assistance selon les conditions visées à l'article 4/1 et détermine la composition de cette instance. Cette instance dispose des connaissances relatives à l'homme et à l'animal, ainsi qu'à l'interaction entre eux, et est en mesure d'accompagner sur le plan administratif la procédure élaborée conformément à l'article 4/1.

L'attestation, visée au premier alinéa, indique que le chien est spécifique ou est dressé comme chien d'assistance. Le Gouvernement flamand peut fixer une durée de validité pour l'attestation des chiens d'assistance.

L'instance désignée ou créée par le Gouvernement flamand reçoit des subventions publiques pour l'exécution de sa mission, visée au premier alinéa. Le Gouvernement flamand fixe le montant des subventions et les modalités de paiement et de contrôle.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2013-06-28/08 , art. 4, 002; En vigueur : 29-07-2013>

BE Justel 2009035400

1 . [ '> 1 L'instance, désignée ou créée conformément à l'article 4, fixe les conditions auxquelles les écoles de chiens d'assistance sont autorisées à attester les chiens d'assistance, et établit un règlement d'ordre intérieur concrétisant le contrôle des écoles de chiens d'assistance et fixant la procédure d'octroi, de prorogation et de retrait de l'autorisation ainsi que la déontologie et les tâches d'information et de compte rendu. L'instance prévoit des mesures garantissant l'attestation d'un chien d'assistance fonctionnant de manière satisfaisante au cas où l'autorisation de l'école de chiens d'assistance est retirée ou n'est pas prorogée.

En fixant les conditions et le règlement, visés au premier alinéa, l'instance désignée conformément à l'article 4 tient notamment compte des règles d'accréditation des écoles de chiens d'assistance des organisations internationales désignées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles auxquelles doivent répondre les conditions et le règlement, visés au premier alinéa, établies par cette instance.

Les conditions et le règlement, visés au premier alinéa, sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand. A défaut d'approbation, le Gouvernement flamand peut se substituer à l'instance visée au premier alinéa afin de fixer les conditions et le règlement.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2013-06-28/08 , art. 5, 002; En vigueur : 29-07-2013>

BE Justel 2009035400

[ '> 1 Sera puni d'une amende de quinze à vingt-cinq euros et d'un emprisonnement d'un à sept jours ou d'une de ces deux peines seulement, quiconque interdit à une personne accompagnée d'un chien d'assistance le droit d'accès à un lieu public, tel que visé à l'article 3, sauf dans les cas, visés à l'article 3/1.

[ '> 2 ...] '> 2 ] '> 1

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( 1 )<DCFL 2013-06-28/08 , art. 6, 002; En vigueur : 29-07-2013>

( 2 )<DCFL 2018-02-02/04 , art. 2, 003; En vigueur : 05-03-2018>

Travaux parlementaires

Session 2008-2009. Documents. - Proposition de décret, n° 1939/1. - Rapport, n° 1939/2. - Texte adopté en séance plénière, n° 1939/3. Annales. - Discussion et adoption. Séance du 11 mars 2009.

Préambule

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 02-02-2018 publié le 23-02-2018

Article modifié : 5

Décret conseil flamand du 28-06-2013 publié le 19-07-2013

Articles modifiés

3; 3/1; 4; 4/1; 5

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