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2009035396 BE

2009035396 27 MARS 2009. - Décret modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique visant à harmoniser les procédures de demande de l'autorisation urbanistique et de l'autorisation écologique, et le décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 2009035396

A l'article 5 du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, remplacé par le décret du 9 novembre 2007, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le § 1er, alinéa premier, les mots "actes, travaux et modifications, visée à l'article 99, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire" sont chaque fois remplacés par les mots "actes tels que visés à l'article 93 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire";

2° dans le § 1er, alinéa deux, les mots "l'article 128, § 1er, alinéa premier et deux," sont remplacés par les mots "l'article 133/22, § 1er, alinéa premier,";

3° dans le § 1er, alinéa trois, les mots "actes, travaux et modifications, visée à l'article 99, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire" sont chaque fois remplacés par les mots "actes tels que visés à l'article 93 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire";

4° dans le § 2, alinéa premier, les mots "l'article 99, § 1er" sont remplacés par les mots "l'article 93, respectivement 94", les mots "une autorisation est nécessaire" sont remplacés par les mots "une autorisation, respectivement une déclaration est nécessaire", et les mots "l'article 133bis, 1°, ou de l'article 193, § 2bis, alinéa premier," sont remplacés par les mots "l'article 133/21, § 1er, 1°,";

5° au § 2, alinéa premier, il est ajouté un membre de phrase, rédigé comme suit : ", ou tant que cette déclaration urbanistique n'a pas été faite.";

6° dans le § 2, alinéa deux, les mots "où l'autorisation pour actes, travaux et modifications, visée à l'article 99, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, est définitivement accordée" sont remplacés par les mots "où l'autorisation urbanistique est définitivement accordée, respectivement lorsque la déclaration urbanistique est faite";

7° dans le § 2, alinéa trois, les mots "actes, travaux et modifications, visée à l'article 99, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire" sont remplacés par les mots "actes tels que visés à l'article 93 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire" et les mots "l'article 133bis, 2°, ou de l'article 193, § 2bis, alinéa deux," sont remplacés par les mots "l'article 133/21, § 1er, 2°,";

BE Justel 2009035396

A l'article 6 du même décret, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit

" § 3. Toutes les demandes, déclarations et communications sur la base du présent décret pour lesquelles un collège des bourgmestre et échevins est compétent, sont introduites par le biais du guichet unique communal de la commune ou des communes compétentes. ".

BE Justel 2009035396

Dans l'article 10, alinéa premier, du même décret, les mots ", à moins qu'il concerne une décision en première instance par le collège des bourgmestre et échevins concernant un établissement de la deuxième classe" sont insérés entre les mots "du délai fixé" et "Elle communique sa décision".

CHAPITRE III. - Modification du décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et instaurant un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG

BE Justel 2009035396

A l'article 4 du décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et instaurant un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le § 1er, les mots "l'article 99, § 1er, 1°, 6° et 7°" sont remplacés par les mots "l'article 93, 1°, 6° et 7°";

2° dans le § 1er, il est inséré entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, un nouvel alinéa, rédigé comme suit

" Suite à l'introduction de l'obligation de déclaration, visée à l'article 93.1, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, les exigences PEB, fixées par le Gouvernement flamand sur la base de l'alinéa premier, restent d'application intégrale aux bâtiments visés à l'alinéa premier. ";

3° dans le § 2, les mots "l'article 99, § 1er, 1°, 6° et 7°" sont remplacés par les mots "l'article 93, 1°, 6° et 7°".

CHAPITRE IV. - Dispositions finales

BE Justel 2009035396

Une demande d'une autorisation urbanistique peut être jointe à la demande d'une autorisation écologique, si les deux conditions suivantes sont remplies

1° l'autorisation urbanistique et l'autorisation écologique sont mutuellement liées sur la base de l'article 5 du présent décret et de l'article 133/21 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;

2° le collège des bourgmestre et échevins est l'organe de gestion délivrant compétent pour les deux demandes.

Les demandes qui remplissent les conditions visées à l'alinéa premier, et qui sont jointes par le demandeur de l'autorisation, sont dénommées ci-après des "demandes jointes".

BE Justel 2009035396

Le collège des bourgmestre et échevins examine les demandes jointes simultanément, et prend une décision relative aux deux demandes le même jour.

Les deux décisions sont notifiées au demandeur, par le biais du guichet unique communal, par lettre recommandée ou toute autre forme d'envoi sécurisé, visé à l'article 2, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire. ".

BE Justel 2009035396

§ 1er. Si les deux demandes jointes doivent être soumises à une enquête publique, une seule enquête publique conjointe est organisée conformément aux règles fixées en vertu de l'article 11, § 1er, du présent décret.

Si seulement une des demandes jointes doit être soumise à une enquête publique, une enquête publique est organisée pour cette demande, conformément aux règles fixées en vertu de l'article 11, § 1er, du présent décret, respectivement de l'article 133/49 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.

§ 2. Dans le processus décisionnel relatif à la demande d'autorisation écologique, les objections environnementales et les objections relatives à la compatibilité urbanistique de ce qui fait l'objet de la demande d'autorisation écologique, sont abordées.

Dans le processus décisionnel relatif à la demande d'une autorisation urbanistique, les objections urbanistiques et spatiales sont abordées.

Si les mêmes objections sont abordées dans les deux processus décisionnels, elles sont réfutées ou suivies de manière égale.

BE Justel 2009035396

Les demandes jointes sont introduites sous peine d'irrecevabilité auprès du guichet unique communal de la commune ou des communes concernées.

Le guichet unique communal est développé comme un guichet physique, complémenté éventuellement par un guichet virtuel.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'organisation du guichet unique communal, particulièrement en vue de son accessibilité. Il peut également arrêter des règles spécifiques pour la composition des dossiers de demandes jointes.

BE Justel 2009035396

Si les conditions visées à l'article 8bis ne sont pas remplies, le fonctionnaire communal désigné à cet effet par le collège des bourgmestre et échevins, en informe le demandeur par le biais du guichet unique communal. Dans ce cas, les deux demandes sont traitées séparément selon les procédures qui s'appliquent aux demandes qui ne relèvent pas du présent chapitre.

BE Justel 2009035396

§ 1er. Les résultats des examens de recevabilité et de complétude des demandes jointes sont notifiés au demandeur par le biais du guichet unique communal et par lettre ordinaire.

§ 2. Le traitement est arrêté définitivement pour les deux demandes si

1° la demande d'une autorisation urbanistique est irrecevable ou incomplète;

2° la demande d'une autorisation écologique est irrecevable;

3° la demande d'une autorisation écologique est incomplète et le dossier n'est pas complété à temps dans un délai unique à fixer par le Gouvernement flamand, qui ne peut dépasser les quinze jours.

§ 3. Par dérogation à l'article 9, § 6, le premier jour suivant le jour d'envoi du résultat de l'examen de recevabilité et de complétude au demandeur, est la date de début du délai de traitement.

BE Justel 2009035396

Les demandes jointes sont traitées conformément aux règles de procédure spécifiques, visées au présent chapitre.

Sauf dispositions contraires dans ces règles de procédure spécifiques, les procédures sur la base du présent décret et sur la base du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire qui s'appliquent aux demandes qui ne relèvent pas du présent chapitre, s'appliquent complémentairement.

BE Justel 2009035396

articles 2 à 7 inclus du présent décret entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

(NOTE : entrée en vigueur des art. 2 à 7 inclus fixée au 01-01-2010 par AGF 2009-09-18/03 , art. 21, 1°)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 mars 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

H. CREVITS

Travaux parlementaires

Session 2008-2009 : Documents. - Projet de décret : 2013, n° 1. - Rapports : 2013, n os 2 et 3. - Amendement : 2013, n° 4. - Rapport : 2013, n° 5. - Texte adopté en commission : 2013, n° 6. - Texte adopté en séance plenaire : 2013, n° 7. Annales. - Discussion et adoption : Séance du 18 mars 2009.

Préambule

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

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