2009035345 23 AVRIL 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Dans l'article 10 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes
1° le § 7 est complété par l'alinéa suivant
" En dérogation à l'alinéa précédent, les bateaux de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW qui étaient actifs le 1er avril 2009, à l'exception des bateaux de pêche équipés d'engins de pêche passifs, reçoivent un permis spécial 2009 pour la zone de reconstitution VIIa. "
2° dans le § 9 la liste des groupes d'efforts de pêche dans les zones c.i.e.m. IV et VIId est complétée par " TR 1 ",
3° il est ajouté un § 10 comme suit
" § 10. Les bateaux de pêches qui ont pêché avec l'engin de pêche du groupe d'effort de pêche TR 1 dans les zones c.i.e.m. IV et VIId pendant la période 2006-2008, peuvent pêcher avec l'engin de pêche du TR 1 au maximum 75 jours de mer, les jours sont comptés contre le maximum de jours fixer dans le § 1er. "
A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le § 1er le nombre " 90 " est remplacé par le nombre " 148 ",
2° dans le § 2 le nombre " 500 " est remplacé par le nombre " 836 ",
3° il est ajouté un § 4 comme suit
" § 4. A partir du 16 avril 2009 jusqu'au 31 octobre 2009 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillauds d'un bateau de pêche, dépassent une quantité égale à 10 kg, multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. "
Dans l'article 19 § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 2009, les mots " 1 kg " sont remplacés par les mots " 1,5 kg ".
L'article 20 du même arrêté, est remplacé par les modifications suivantes
" Art. 20 § 1er. La présence d'un bateau de pêche dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b est interdite dans la période du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus.
§ 2. En dérogation à la disposition du § 1er, les bateaux de pêche, qui sont repris sur la liste " Licences de pêche, Golfe de Gascogne 2009 " sont autorisés d'être présent dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b et ce à partir du 8 juin 2009 à 00.00 heures.
Afin de pouvoir être ajouté à la liste mentionnée à l'alinéa précédent, les propriétaires des bateaux de pêche doivent envoyer par pli recommandé ou par fax au service une demande et ce avant le 19 mai 2009.
Au cas où le nombre de bateaux inscrits est trop élevé en comparaison avec le quota de soles disponible, le nombre de bateaux sera limité par un tirage au sort.
§ 3. A partir du 8 juin 2009 jusqu'au 31 juillet 2009 inclus, il est interdit que, dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste mentionnée au § 2, dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW, situation du 1er mai 2009.
Les quantités de soles non utilisées le 31 juillet 2009 sont destinées à une réallocation.
§ 4. Dans le cas où les quantités de soles comme mentionnées au § 3 sont dépassées, le dépassement de la quantité de soles d'un bateau de pêche est déduit en double de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour 2010.
§ 5. Pour les bateaux de pêches, qui sont repris sur la liste " Licence de pêche Golfe de Gascogne 2009 ", le nombre de jours comme mentionné à l'article 10, est diminué par 20. Pour les mêmes bateaux de pêche le nombre de jours mentionné à l'article 12 est augmenté par 10. En plus, les quantités de la sole VIIf, g allouées aux bateaux de pêches concernés, pour la période du 1er juillet 2009 jusqu'au 31 octobre 2009 inclus, seront diminuées de 3 kg par kW.
§ 6. Le nombre de jours, comme mentionné aux articles 10 et 12 est diminué par 10 pour les bateaux de pêche qui ne se conforment pas aux dispositions du § 1er ou § 2 de cet article.
En plus, les bateaux de pêche concernés ne peuvent pas être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b pendant l'année 2010. "
A l'article 23 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° dans le § 1er et le § 2 les mots " 31 décembre " sont remplacés par les mots " 30 avril ",
2° le § 1er est complété par l'alinéa suivant
" Dans la période du 1er mai 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId, e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "
3° le § 2 est complété par l'alinéa suivant
" Dans la période du 1er mai 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId, e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "
Dans l'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er mai 2009
1° dans le § 5 et le § 6 les mots "31 décembre" sont remplacés par les mots " 30 avril ",
2° le § 4 est complété par l'alinéa suivant
" En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit, jusqu'au moment que le quota est épuisé pour 60 %, dans la période du 1er mai 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 1.100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "
3° le § 5 est complété par l'alinéa suivant
" Dans la période du 1er mai 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit que dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "
4° le § 6 est complété par l'alinéa suivant
" Dans la période du 1er mai 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit que dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 1.000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "
5° Au § 11 est ajouté l'alinéa suivant
" Pour un bateau de pêche repris sur la liste officielle des navires de pêche belge 2008, exclusivement équipé avec des panneaux de pêche, les quantités mentionnées à l'alinéa précédent sont doublées pendant la période du 1er mai 2009 jusqu'au 31 décembre 2009. "
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2009 à l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur le 16 avril 2009 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2010 à l'exception de l'article 4 qui cessera d'être en vigueur le 1er février 2010.
Bruxelles, le 23 avril 2009.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires intérieures, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Sports, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité,
K. PEETERS