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2009035261 BE

2009035261 20 FEVRIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " (Société flamande de Distribution de l'Eau) et statut du personnel, en ce qui concerne le ressort de la compétence de la Chambre de recours, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 et l'exécution de l'accord social 2007-2010

57 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (57)

Texte législatif (57 Articles)

BE Justel 2009035261

L'article II 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " et statut du personnel, est remplacé par ce qui suit

" Art. II 4. § 1er. La chambre de recours, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, prend connaissance de tous les recours pouvant être introduits en vertu du présent arrêté.

La chambre de recours a une compétence consultative.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la chambre de recours est pourvue d'une compétence de décision en cas d'unanimité de voix.

§ 2. Le membre du personnel statutaire peut former recours contre les décisions suivantes

- le ralentissement de carrière ;

- une proposition définitive de démission d'office ou de révocation et le prononcé d'une autre sanction disciplinaire ou de la suspension dans l'intérêt du service ;

- l'évaluation " insuffisant " ;

- l'évaluation finale négative du stage ;

- le refus d'un congé pour prestations à temps partiel ou du congé et de la non-activité pour motifs personnels et du congé pour interruption de carrière.

§ 3. La chambre de recours entend le membre du personnel statutaire avant de formuler un avis motivé.

Sauf en cas d'empêchement légitime, le requérant comparaît personnellement. Pour sa défense, il peut se faire assister par une personne de son choix, ou en cas d'empêchement légitime, il peut se faire représenter par cette personne de son choix.

Si le membre du personnel statutaire, quoique convoqué conformément aux prescriptions, ne comparaît pas sans raison valable, ou ne se fait pas représenter en cas d'absence légitime, il est censé renoncer à son recours. Dans ce cas, le prononcé ou la décision avant le recours devient le prononcé définitif ou la décision définitive.

§ 4. Sauf dispositions contraires, le recours est suspensif. "

BE Justel 2009035261

A l'article III 1 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit

" § 2. Le membre du personnel statutaire qui constate des irrégularités dans l'exercice de sa fonction, en donne avis immédiat à son chef de division. Il peut aussi en donner avis direct au fonctionnaire dirigeant ou à la section d'Audit interne au sein de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ".

Une irrégularité est une négligence, un abus ou un délit tels que visés à l'article 3, § 2, alinéa premier du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand.

Si, pour des raisons légitimes, il présume ou constate que la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " lui interdira ou l'empêchera de rendre publics des délits, il en donne avis direct au procureur du Roi.

Sauf dans les cas de mauvaise foi, de bénéfice personnel, ou de déclaration fausse, qui nuisent à un service ou à une personne, le membre du personnel statutaire ne peut pas être soumis à une sanction disciplinaire ou toute autre forme de sanction publique ou cachée, pour la seule raison qu'il dénonce ou rend publiques des irrégularités. "

BE Justel 2009035261

A la partie III du même arrêté, il est inséré un article III 1bis, rédigé comme suit

" Art. III 1 bis. § 1er. Le membre du personnel peut dénoncer une irrégularité par écrit ou oralement auprès du médiateur flamand, aux conditions fixées à l'article 3, § 2, du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand.

Le membre du personnel peut demander au médiateur flamand d'être mis sous sa protection, soit au moment de la dénonciation, soit au cours de l'examen par le médiateur flamand. S'il résulte de l'examen préliminaire du médiateur flamand que la dénonciation de l'irrégularité est recevable et n'est pas manifestement mal fondée, le médiateur flamand communique au membre du personnel qu'il le met sous sa protection. Il en informe également le fonctionnaire dirigeant.

§ 2. La protection produit ses effets dès la première dénonciation constatée de l'irrégularité par le membre du personnel, sauf en ce qui concerne la suspension de procédures disciplinaires qui produisent leurs effets dès la demande du membre du personnel d'être mis sous la protection du médiateur flamand.

La protection prend fin deux ans après la clôture par le médiateur flamand de l'enquête sur l'irrégularité dénoncée.

Par dérogation à l'alinéa premier, la protection par le médiateur flamand est immédiatement levée si, au cours ou au terme de l'enquête, il paraît que la dénonciation de l'irrégularité s'est faite sur la base d'une déclaration fautive ou fausse nuisant à une personne ou à un service. Le médiateur flamand en donne avis immédiat au membre du personnel et au fonctionnaire dirigeant.

Le médiateur flamand communique la date de début et la date de fin de la période de protection au membre du personnel et fonctionnaire dirigeant. "

BE Justel 2009035261

A la partie III du même arrêté, il est inséré un article III 1ter, rédigé comme suit

" Art. III 1ter. §1er. Pendant la période de protection, visée à l'article III 1bis § 2, le membre du personnel statutaire ne peut pas être soumis à une sanction disciplinaire ou à une autre mesure publique ou cachée pour des raisons liées à la dénonciation de l'irrégularité. Il incombe à la personne ou à l'instance habilitées à imposer une sanction disciplinaire ou à prendre une autre mesure vis-à-vis du membre du personnel statutaire d'en fournir la preuve.

Si, pendant la période de protection, la personne ou l'instance visées à l'alinéa précédent imposent une sanction disciplinaire ou prennent d'autres mesures vis-à-vis du membre du personnel, elles doivent indiquer clairement dans leur motivation qu'il n'y a aucun lien entre la sanction disciplinaire ou la mesure et la dénonciation de l'irrégularité.

§ 2. Si le membre du personnel statutaire présume néanmoins qu'une mesure, telle que visée au § 1er, est liée à la dénonciation de l'irrégularité, il peut demander au médiateur flamand d'en examiner le lien éventuel. Il incombe à la personne ou à l'instance compétentes pour imposer la mesure vis-à-vis du membre du personnel statutaire d'en fournir la preuve.

Le médiateur flamand communique le résultat de son examen au membre du personnel statutaire et au fonctionnaire dirigeant.

Si le médiateur flamand estime qu'il existe un lien possible entre la mesure, visée au § 1er, et la dénonciation de l'irrégularité, il adresse une demande de revoir la mesure au fonctionnaire dirigeant.

Le fonctionnaire dirigeant avise le médiateur flamand dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demande de ce dernier si la personne ou l'instance compétentes pour imposer la mesure sont d'accord ou non avec la demande.

Lorsque la personne ou l'instance compétentes pour imposer la mesure ne sont pas d'accord avec la demande du médiateur flamand ou refusent de donner suite à sa demande ou si le fonctionnaire dirigeant ne fournit pas de réponse au médiateur flamand dans le délai précité de vingt jours ouvrables, le médiateur flamand en fait rapport au Ministre flamand chargé des affaires administratives, qui définit sa position en concertation avec le ministre et la communique au médiateur flamand et au fonctionnaire dirigeant. "

BE Justel 2009035261

A l'article IX 27 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : " Sans préjudice de l'article II 4, § 1er, alinéa trois, la chambre de recours transmet le dossier, dans les quinze jours calendaires de l'avis motivé, à l'autorité compétente pour prononcer la sanction disciplinaire à titre définitif. "

BE Justel 2009035261

Au même arrêté, il est inséré un article IX 33bis, rédigé comme suit

" Art. IX 33bis. § 1er. La procédure disciplinaire est suspendue d'office à partir de la demande du membre du personnel statutaire d'être mis sous protection du médiateur flamand, jusqu'à ce que celui-ci ait terminé son examen sur le lien éventuel entre la procédure disciplinaire et la dénonciation de l'irrégularité. Il incombe à l'instance compétente pour proposer ou pour imposer une sanction disciplinaire d'en fournir la preuve.

§ 2. Le médiateur flamand communique le résultat de son examen au membre du personnel statutaire et au fonctionnaire dirigeant.

§ 3. Si le médiateur flamand estime, qu'il n'existe pas de lien entre la procédure disciplinaire et la dénonciation de l'irrégularité, l'autorité citée au § 1er peut poursuivre la procédure disciplinaire.

§ 4. Si le médiateur flamand estime qu'il existe un lien possible entre la procédure disciplinaire et la dénonciation de l'irrégularité, il adresse une demande de mettre fin à la procédure disciplinaire au fonctionnaire dirigeant.

Le fonctionnaire dirigeant avise le mediateur flamand dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demande de ce dernier si l'instance compétente pour proposer ou pour imposer la sanction disciplinaire est d'accord ou non avec la demande. Lorsque l'autorité compétente n'est pas d'accord avec la demande du médiateur flamand ou refuse de donner suite à sa demande ou si le fonctionnaire dirigeant ne fournit pas de réponse au médiateur flamand dans le délai précité de vingt jours ouvrables, le médiateur flamand en fait rapport au Ministre flamand chargé des affaires administratives, qui définit sa position en concertation avec le ministre et la communique au médiateur flamand et au fonctionnaire dirigeant.

§ 5. Le présent article ne s'applique pas lorsque la protection est levée conformément à l'article III 1bis, § 2. "

BE Justel 2009035261

A l'article IX 37 du même arrêté, l'alinéa premier du § 1er est remplacé par ce qui suit : " A l'exception de la démission d'office et la révocation, toute sanction disciplinaire est radiée du dossier individuel du membre du personnel statutaire aux conditions fixées au § 2 et retirée du dossier du personnel. "

BE Justel 2009035261

A l'article X 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : " Lorsque la chambre de recours émet un avis favorable quant à la levée de la suspension, le conseil d'administration ou, pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, le Ministre décident, sans préjudice de l'application de l'article II 4, § 1er, alinéa trois. "

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A l'article XI 28 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er les mots " prestations réduites " sont remplacés par les mots " prestations à temps partiel ";

2° au § 3, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : " Sans préjudice de l'article II 4, § 1er, alinéa trois, la décision définitive est prise par le conseil d'administration sur avis de la chambre de recours. Celui-ci prend une décision dans les 30 jours calendaires de la réception de l'avis de la chambre de recours. "

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A l'article XI 44, § 3, alinéa deux du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, les mots " auprès de la Chambre de Recours créée par le Gouvernement flamand pour certains organismes publics relevant de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande " sont remplacés par les mots " conformément à la procédure fixée à l'article XI 28, § 3 ".

BE Justel 2009035261

A l'article XIII 95, 1° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, les mots " majoré de la bonification de restructuration et de l'allocation de foyer ou de résidence éventuelles " sont supprimés et remplacés par les mots suivants " majoré de l'allocation de foyer ou de résidence éventuelle ".

BE Justel 2009035261

A l'article XIII 108 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2003 et 14 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 2 la phrase " Cette allocation de fin d'année se calcule comme suit : " est supprimée;

2° au § 3 les mots " l'indice des prix à la consommation " sont remplacés par les mots " l'indice de santé " ;

3° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit: " § 5. Pour l'année 2007

1° la part forfaitaire telle que prévue au § 2 est majorée de 150,00 euro (part calculée sur la base du coefficient de paiement de 1,4002) ;

2° la part variable, telle que prévue au § 3 est majorée de 0,08 %. "

BE Justel 2009035261

A la partie XIII, titre III, chapitre XI, Section 3 du même arrêté, il est inséré un article XIII 108bis, rédigé comme suit

" Art. XIII 108bis. § 1er. L'allocation de fin d'année s'élève à 65% du traitement mensuel brut du mois d'octobre de l'année de paiement.

§ 2. Par dérogation au § 1er, l'allocation de fin d'année pour 2008 et 2009 est basée sur les pourcentages définis ci-dessous

Rang 2008 2009

K3, K2A, K2 50 60

K1 50 60

Ma2 55 60

Ma1 55 60

Mb2 55 60

Mb1 57 60

U2 55 60

U1, W1 60 65

BE Justel 2009035261

L'article XIII 110 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. XIII 110. Dans le cas d'une cessation de l'emploi prématurée l'allocation de fin d'année est payée au cours du mois suivant la cessation de l'emploi. Dans ce cas, l'allocation de fin d'année est calculée sur le traitement mensuel brut pour prestations complètes du dernier mois de l'emploi. "

BE Justel 2009035261

A l'article XIII 131, 1° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, les mots " majoré de la bonification de restructuration et de la rémunération minimale garantie éventuelles " sont supprimés et remplacés par les mots " majoré de la rémunération minimale garantie éventuelle ".

BE Justel 2009035261

Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles suivants

- les articles 2, 3, 4, 11 et 50, qui produisent leurs effets à partir du 4 juillet 2005;

- l'article 45, 2° qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2003;

- l'article 45, 1° et 3°, qui produit ses effets à partir du 1er décembre 2007;

- les articles 30, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 53, 54 et 55 qui produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2008.

BE Justel 2009035261

Le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 février 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

Mme H. CREVITS

ANNEXE.

Art. N. Annexe 6

Echelles de traitement valables dès le 01/01/2008

Code K 111 K 112 K 113 K 114 K 211 K 212 K 211/2 K 212/2 K 121 K 122 K 123 K 124 nombre

fréquence

montant 2/1 x 1000 3/1 x 750 3/1 x 750 3/1 x 1000 3/1 x 1000 3/1 x 1150 3/1 x 1000 3/1 x 1000 2/1 x 1000 3/1 x 1000 3/1 x 1150 3/1 x 1000

1/1 x 1408 4/3 x 1500 5/3 x 1500 2/3 x 2050 2/3 x 2050 2/3 x 2000 4/3 x 2000 5/3 x 2000 1/1 x 1408 2/3 x 1800 3/3 x 2000 3/3 x 2000

2/3 x 1500 1/3 x 1600 2/3 x 1400 2/3 x 2000 2/3 x 2000 4/3 x 2100 3/3 x 1700 2/3 x 1800 1/3 x 1750 2/3 x 1750 1/3 x 1950 2/3 x 2050

1/3 x 1772 2/3 x 1400 1/3 x 1850 1/3 x 1850 1/3 x 2200 1/3 x 1800 3/3 x 1500 1/3 x 1500 1/3 x 1400

2/3 x 1500 1/3 x 1550 1/3 x 1550 1/3 x 2072 2/3 x 1250 1/3 x 1300

2/3 x 1350 1/3 x 1450 1/3 x 1450 1/3 x 1750

3/3 x 1500

0 22650 25500 27650 29750 29750 35550 35800 37550 26950 30100 33150 37800

1 23650 26250 28400 30750 30750 36700 36800 38550 27950 31100 34300 38800

2 24650 27000 29150 31750 31750 37850 37800 39550 28950 32100 35450 39800

3 26058 27750 29900 32750 32750 39000 38800 40550 30358 33100 36600 40800

4 26058 27750 29900 32750 32750 39000 38800 40550 30358 33100 36600 40800

5 26058 27750 29900 32750 32750 39000 38800 40550 30358 33100 36600 40800

6 27558 29250 31400 34800 34800 41000 40800 42550 32108 34900 38600 42800

7 27558 29250 31400 34800 34800 41000 40800 42550 32108 34900 38600 42800

8 27558 29250 31400 34800 34800 41000 40800 42550 32108 34900 38600 42800

9 29058 30750 32900 36850 36850 43000 42800 44550 33908 36700 40600 44800

10 29058 30750 32900 36850 36850 43000 42800 44550 33908 36700 40600 44800

11 29058 30750 32900 36850 36850 43000 42800 44550 33908 36700 40600 44800

12 30830 32250 34400 38850 38850 45100 44800 46550 35980 38450 42600 46800

13 30830 32250 34400 38850 38850 45100 44800 46550 35980 38450 42600 46800

14 30830 32250 34400 38850 38850 45100 44800 46550 35980 38450 42600 46800

15 32330 33750 35900 40850 40850 47200 46800 48550 37730 40200 44550 48850

16 32330 33750 35900 40850 40850 47200 46800 48550 37730 40200 44550 48850

17 32330 33750 35900 40850 40850 47200 46800 48550 37730 40200 44550 48850

18 33830 35350 37400 42700 42700 49300 48500 50550 39230 41700 46050 50900

19 33830 35350 37400 42700 42700 49300 48500 50550 39230 41700 46050 50900

20 33830 35350 37400 42700 42700 49300 48500 50550 39230 41700 46050 50900

21 35180 36750 38800 44250 44250 51400 50200 52350 40730 43200 47300 52300

22 35180 36750 38800 44250 44250 51400 50200 52350 40730 43200 47300 52300

23 35180 36750 38800 44250 44250 51400 50200 52350 40730 43200 47300 52300

24 36530 38150 40200 45700 45700 53600 51900 54150 42230 44700 48550 53600

25

26

27

28

29

30

Code K 221 K 222 K 231 K 241 K 341 Ma 101 Ma 102 Ma 103 Ma 201 Ma 202 Mb 101 Mb 102 nombre

fréquence

montant 3/1 x 1000 3/1 x 1000 3/1 x 1000 1/3 x 1500 2/3 x 2000 2/1 x 500 2/1 x 500 2/1 x 500 2/1 x 500 2/1 x 500 2/1 x 400 1/1 x 350

3/3 x 2000 5/3 x 2000 2/3 x 2000 4/3 x 2000 4/3 x 2300 1/1 x 908 1/1 x 908 1/1 x 908 1/1 x 908 1/1 x 908 1/1 x 858 1/1 x 450

2/3 x 2050 1/3 x 1500 2/3 x 2050 1/3 x 2200 1/3 x 2500 2/3 x 750 2/3 x 750 2/3 x 750 2/3 x 750 2/3 x 750 2/3 x 750 1/1 x 858

1/3 x 1400 1/3 x 1200 1/3 x 2100 2/3 x 2500 1/3 x 2550 1/3 x 1022 1/3 x 1022 1/3 x 1022 1/3 x 1022 1/3 x 1022 1/3 x 1022 2/3 x 800

1/3 x 1300 2/3 x 1750 2/3 x 750 2/3 x 750 2/3 x 750 1/3 x 750 3/3 x 750 5/3 x 1000 1/3 x 1172

2/3 x 800 2/3 x 800 1/3 x 800 2/3 x 900 1/3 x 800 5/3 x 1000

1/3 x 900 1/3 x 1000 1/3 x 850 2/3 x 1000 2/3 x 1000

1/3 x 1000

0 37800 38200 39400 42300 52300 17250 19250 20250 21250 22650 14700 15200

1 38800 39200 40400 42300 52300 17750 19750 20750 21750 23150 15100 15550

2 39800 40200 41400 42300 52300 18250 20250 21250 22250 23650 15500 16000

3 40800 41200 42400 43800 54300 19158 21158 22158 23158 24558 16358 16858

4 40800 41200 42400 43800 54300 19158 21158 22158 23158 24558 16358 16858

5 40800 41200 42400 43800 54300 19158 21158 22158 23158 24558 16358 16858

6 42800 43200 44400 45800 56300 19908 21908 22908 23908 25308 17108 17658

7 42800 43200 44400 45800 56300 19908 21908 22908 23908 25308 17108 17658

8 42800 43200 44400 45800 56300 19908 21908 22908 23908 25308 17108 17658

9 44800 45200 46400 47800 58600 20658 22658 23658 24658 26058 17858 18458

10 44800 45200 46400 47800 58600 20658 22658 23658 24658 26058 17858 18458

11 44800 45200 46400 47800 58600 20658 22658 23658 24658 26058 17858 18458

12 46800 47200 48450 49800 60900 21680 23680 24680 25680 27080 18880 19630

13 46800 47200 48450 49800 60900 21680 23680 24680 25680 27080 18880 19630

14 46800 47200 48450 49800 60900 21680 23680 24680 25680 27080 18880 19630

15 48850 49200 50500 51800 63200 22430 24430 25430 26430 27830 19880 20630

16 48850 49200 50500 51800 63200 22430 24430 25430 26430 27830 19880 20630

17 48850 49200 50500 51800 63200 22430 24430 25430 26430 27830 19880 20630

18 50900 51200 52600 54000 65500 23180 25180 26180 27330 28580 20880 21630

19 50900 51200 52600 54000 65500 23180 25180 26180 27330 28580 20880 21630

20 50900 51200 52600 54000 65500 23180 25180 26180 27330 28580 20880 21630

21 52300 52700 54350 56500 68000 23980 25980 26980 28230 29330 21880 22630

22 52300 52700 54350 56500 68000 23980 25980 26980 28230 29330 21880 22630

23 52300 52700 54350 56500 68000 23980 25980 26980 28230 29330 21880 22630

24 53600 53900 56100 59000 70550 24780 26780 27830 29230 30130 22880 23630

25 24780 26780 27830 29230 30130 22880 23630

26 24780 26780 27830 29230 30130 22880 23630

27 25680 27780 28830 30230 31130 23880 24630

28 31130

29 31130

30 32130

Code Mb 103 Mb 201 Mb 202 U 101 U 102 U 103 U 201 U 202 W 101 W 102 W 103 nombre

fréquence

montant 1/1 x 350 2/1 x 500 2/1 x 500 1/1 x 200 2/1 x 250 1/1 x 200 1/1 x 200 1/1 x 250 2/1 x 150 2/1 x 150 2/1 x 150

1/1 x 500 1/1 x 908 1/1 x 908 1/1 x 250 1/1 x 658 1/1 x 250 1/1 x 250 1/1 x 200 1/1 x 558 1/1 x 558 1/1 x 558

1/1 x 958 1/3 x 750 2/3 x 750 1/1 x 658 1/3 x 450 1/1 x 608 1/1 x 658 1/1 x 658 1/3 x 150 1/3 x 150 1/3 x 150

2/3 x 750 1/3 x 850 1/3 x 1072 2/3 x 450 1/3 x 500 2/3 x 500 2/3 x 450 1/3 x 450 1/3 x 200 1/3 x 200 1/3 x 200

1/3 x 1022 1/3 x 1172 3/3 x 850 1/3 x 772 1/3 x 772 1/3 x 772 1/3 x 772 1/3 x 500 1/3 x 472 1/3 x 472 1/3 x 472

4/3 x 1000 4/3 x 1000 1/3 x 900 2/3 x 500 3/3 x 500 4/3 x 500 4/3 x 500 1/3 x 772 2/3 x 250 2/3 x 250 2/3 x 250

1/3 x 1100 1/3 x 1250 2/3 x 1000 1/3 x 550 2/3 x 650 1/3 x 600 2/3 x 650 4/3 x 500 1/3 x 300 2/3 x 350 2/3 x 300

1/3 x 500 2/3 x 650 1/3 x 650 1/3 x 600 1/3 x 350 1/3 x 400

1/3 x 650

0 17000 19650 21650 14000 14750 16800 18150 20250 14000 14750 15750

1 17350 20150 22150 14200 15000 17000 18350 20500 14150 14900 15900

2 17850 20650 22650 14450 15250 17250 18600 20700 14300 15050 16050

3 18808 21558 23558 15108 15908 17858 19258 21358 14858 15608 16608

4 18808 21558 23558 15108 15908 17858 19258 21358 14858 15608 16608

5 18808 21558 23558 15108 15908 17858 19258 21358 14858 15608 16608

6 19558 22308 24308 15558 16358 18358 19708 21808 15008 15758 16758

7 19558 22308 24308 15558 16358 18358 19708 21808 15008 15758 16758

8 19558 22308 24308 15558 16358 18358 19708 21808 15008 15758 16758

9 20308 23158 25058 16008 16858 18858 20158 22308 15208 15958 16958

10 20308 23158 25058 16008 16858 18858 20158 22308 15208 15958 16958

11 20308 23158 25058 16008 16858 18858 20158 22308 15208 15958 16958

12 21330 24330 26130 16780 17630 19630 20930 23080 15680 16430 17430

13 21330 24330 26130 16780 17630 19630 20930 23080 15680 16430 17430

14 21330 24330 26130 16780 17630 19630 20930 23080 15680 16430 17430

15 22330 25330 26980 17280 18130 20130 21430 23580 15930 16680 17680

16 22330 25330 26980 17280 18130 20130 21430 23580 15930 16680 17680

17 22330 25330 26980 17280 18130 20130 21430 23580 15930 16680 17680

18 23330 26330 27830 17780 18630 20630 21930 24080 16180 16930 17930

19 23330 26330 27830 17780 18630 20630 21930 24080 16180 16930 17930

20 23330 26330 27830 17780 18630 20630 21930 24080 16180 16930 17930

21 24330 27330 28680 18330 19130 21130 22430 24580 16480 17280 18230

22 24330 27330 28680 18330 19130 21130 22430 24580 16480 17280 18230

23 24330 27330 28680 18330 19130 21130 22430 24580 16480 17280 18230

24 25330 28330 29580 18980 19780 21630 22930 25080 16830 17630 18530

25 25330 28330 29580 18980 19780 21630 22930 25080 18530

26 25330 28330 29580 18980 19780 21630 22930 25080 18530

27 26430 29580 30580 19630 20430 22230 23580 25680 18930

28 29580 30580 22230 23580 25680

29 29580 30580 22230 23580 25680

30 30080 31580 22880 24230 26330

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening" (Société flamande de Distribution d'eau) et statut du personnel, en ce qui concerne le ressort de la compétence de la Chambre de recours, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 et l'exécution de l'accord social 2007-2010.

Bruxelles, le 20 février 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

Mme H. CREVITS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 28 juin 1983 portant création de l'organisme " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " (Société flamande de Distribution d'Eau), notamment l'article 17, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2003, 14 mai 2004 et 3 février 2006;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ", rendu le 25 janvier 2008;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 juillet 2008;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation, donné le 1er juillet 2008;

Vu le protocole n° 265 855 du 13 octobre 2008 du Comité de secteur XVIII - Communauté flamande - Région flamande ;

Vu l'avis n° 45 503/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération,

Arrête

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