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2009035258 BE

2009035258 23 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux règlements supplémentaires et à la pose et au coût de la signalisation routière

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2009035258

Dans le présent arrêté, on entend par

1° le décret : le décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière;

2° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de mobilité.

CHAPITRE II. - Règlements supplémentaires sur les routes régionales et provinciales

BE Justel 2009035258

Le Ministre flamand, chargé des travaux publics, promulgue les règlements supplémentaires, visés à l'article 3, alinéa premier du décret, après avoir demandé l'avis du Ministre.

Le Ministre flamand promulgue les règlements supplémentaires, visés à l'article 3, alinéa deux du décret.

BE Justel 2009035258

La commune transmet les règlements supplémentaires, visés à l'article 4, § 1er, du décret, pour approbation au Ministre.

Le Ministre décide conformément à l'article 4, § 2, du décret.

Le Ministre peut en tout temps, par sa propre décision, remplacer les règlements supplémentaires, visés à l'article 4, § 1er, du décret, après avis conforme du Ministre flamand, chargé des travaux publics.

CHAPITRE III. - Règlements supplémentaires sur les routes tels que visés à l'article 6 du décret

BE Justel 2009035258

§ 1er. La commune peut établir des règlements supplémentaires sur les routes, visées à l'article 6 du décret, à l'exception des autoroutes.

Le conseil communal peut confier cette compétence au collège des bourgmestre et échevins.

§ 2. Le règlement supplémentaire est soumis pour approbation au Ministre.

Lors de sa demande d'approbation, la commune mentionne les endroits où elle place la signalisation routière en exécution du règlement supplémentaire.

§ 3. Le Ministre peut

1° approuver;

2° désapprouver;

3° modifier;

4° le règlement supplémentaire ou le remplacer par sa propre décision.

§ 4. Lorsque le règlement supplémentaire a trait à une route régionale ou provinciale, le règlement supplémentaire ne peut pas entrer en vigueur jusqu'à ce que le Ministre ait pris une décision telle que visée au § 3, 1°, 3° ou 4°.

Si le Ministre n'a pas décidé dans un délai de 60 jours à partir de la notification du règlement supplémentaire, le règlement supplémentaire est réputé être approuvé.

Le Ministre peut en tout temps remplacer le règlement supplémentaire par sa propre décision.

CHAPITRE IV. - La pose de signalisation routière

BE Justel 2009035258

Le commune peut poser la signalisation routière en exécution des règlements qu'elle a arrêtés sur les routes régionales ou provinciales, sur les routes visées à l'article 6 du décret, ou sur les carrefours où se croisent des routes de différents gestionnaires de routes, moyennant l'autorisation préalable du gestionnaire de route sur les routes duquel la signalisation est posée.

CHAPITRE V. - Dispositions finales

BE Justel 2009035258

Le Ministre peut fixer le mode dont les règlements supplémentaires et les endroits de la signalisation routière lui sont transmis.

BE Justel 2009035258

Le décret et le présent arrêté entrent en vigueur le 10me jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 janvier 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances

K. VAN BREMPT

La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

H. CREVITS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière, notamment les articles 3, 4, 6 et 7;

Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes;

Vu l'avis du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 3 décembre 2008;

Vu l'avis du Conseil de Mobilité, rendu le 12 décembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 octobre 2008;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 45.511/3, donné le 9 décembre 2008, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances,

Après délibération,

Arrête

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