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2009035132 BE

2009035132 16 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2007 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande (TRADUCTION)

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 2009035132

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2007 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, les points 17° et 18° sont abrogés.

BE Justel 2009035132

A l'article 2 du même arrêté les mots " Règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission du 25 février 2004 modifiant le Règlement (CE) N° 70/2001 de la Commission en ce qui concerne l'extension de son champ d'application aux aides à la recherche et au développement " sont remplacés par les mots " Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité (" Règlement général d'exemption par catégorie ") ".

BE Justel 2009035132

Au chapitre Ier du même arrêté il est inséré un chapitre IIbis, comprenant l'article 4bis, rédigé comme suit

" CHAPITRE IIbis. - Réglementation européenne.

BE Justel 2009035132

A l'article 5, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots suivants sont ajoutés : " et ne fait pas l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant le recouvrement de l'aide octroyée. "

BE Justel 2009035132

La présente réglementation relève de l'application du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité (" Règlement général d'exemption par catégorie "), et des éventuelles modifications ultérieures de ce règlement (JO L 214 du 9 août 2008, p. 3). "

BE Justel 2009035132

Dans le même arrêté, il est inséré un article 9bis, rédigé comme suit

" Art. 9bis. Les grandes entreprises doivent prouver l'effet incitateur de l'aide pour le projet d'investissement.

L'effet incitateur est démontré à l'aide d'un des points suivants

1° l'accroissement de l'importance du projet d'investissement ou de l'activité suite à l'octroi de l'aide;

2° l'accroissement de la portée du projet d'investissement ou de l'activité de l'entreprise suite à l'octroi de l'aide;

3° une augmentation essentielle des dépenses globales de l'entreprise pour le projet d'investissement suite à l'octroi de l'aide.

Concrètement, ceci signifie que l'effet incitateur est prouvé en démontrant le suivant

1° quel investissement techniquement comparable ayant un niveau de protection environnementale inférieur sera exécuté en tout cas;

2° quels investissements l'entreprise est disposée à exécuter en sus des investissements, visés au 1°. "

BE Justel 2009035132

L'article 10 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit

" Une aide est octroyée également à des partenariats d'entreprise à condition que le partenariat soit une entreprise telle que visée à l'article 1er, 4°. "

BE Justel 2009035132

A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au 1er alinéa, les mots " relevant des secteurs " sont remplacés par les mots " dont l'activité principale relève des secteurs ";

2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit

Si les investissements sont exécutés par un partenariat, l'activité principale des entreprises participantes doit relever des secteurs, mentionnés au premier alinéa. "

BE Justel 2009035132

A l'article 12 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit

" § 2. Des investissements au profit d'électricité produite par l'énergie solaire sont éligibles par rapport à l'électricité achetée par l'entreprise à l'usage propre.

Des investissements au profit d'électricité produite par l'énergie solaire qui sont exécutés par un partenariat sont éligibles par rapport à l'électricité achetée par les entreprises participantes à l'usage propre.

Dans le cas des entreprises ayant une consommation d'électricité de plus de trois ans, l'électricité achetée pour propre utilisation, mentionnée aux premier et deuxième alinéas, est calculée sur la base de la consommation annuelle moyenne des dernières trois années précédant la date d'introduction de la demande d'aide.

Dans le cas des entreprises ayant une consommation d'électricité de moins de trois ans et plus d'un an, l'électricité achetée pour propre utilisation est calculée sur la base de la consommation annuelle moyenne de la période précédant la date d'introduction de la demande de l'aide.

Dans le cas des entreprises ayant une consommation d'électricité de moins d'un an, l'électricité achetée pour propre utilisation est calculée sur la base de la consommation d'électricité estimée de l'entreprise.

Dans le cas d'une expansion de capacité d'une entreprise, l'électricité achetée pour propre utilisation est calculée sur la base de la consommation d'électricité estimée suite à cette expansion de capacité. "

BE Justel 2009035132

L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 16. La subvention s'élève à 40 % au maximum pour les petites et moyennes entreprises et à 20 % au maximum pour les grandes entreprises.

Le montant de la subvention est plafonné à 1.750.000 euros par demande de subvention. "

BE Justel 2009035132

A l'article 24 du même arrêté les mots " La subvention totale est récupérée dans les 10 ans après la fin des investissements " sont remplacés par les mots " La subvention peut être récupérée entièrement ou partiellement dans les 10 ans après la date d'introduction de la demande de subvention ".

BE Justel 2009035132

Le Ministre flamand chargé de la politique économique fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

(NOTE : entrée en vigueur fixée au 20-02-2009 par MB 2009-02-20/38 , art. 7)

BE Justel 2009035132

Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Annexe. (Tableau non traduit, voir version néerlandaise).

Signatures

Bruxelles, le 16 janvier 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur,

P. CEYSENS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique, notamment les articles 13 et 15, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2007 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 juillet 2008;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 9 septembre 2008;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 17 septembre 2008;

Vu l'avis 45.483/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération,

Arrête

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