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2009035077 BE

2009035077 5 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'accessibilité des forêts et des réserves naturelles (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-02-2009 et mise à jour au 30-05-2022)

21 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 2009035077

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° gestionnaire : le propriétaire ou le copropriétaire, le détenteur d'autres droits réel ou le détenteur d'un droit personnel auquel la gestion revient;

2° [ '> 1 agence : l' " Agentschap voor Natuur en Bos ", créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Agentschap voor Natuur en Bos " (Agence de la Nature et des Forêts) ;] '> 1

3° le Décret forestier : le Décret forestier du 13 juin 1990;

4° le Décret sur la nature : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

5° le Décret sur la Chasse : le décret sur la chasse du 24 juillet 1991;

6° [ '> 1 ...] '> 1

7° [ '> 1 ...] '> 1

8° [ '> 1 règlement d'accessibilité : un règlement d'accessibilité tel que visé à l'article 12octies du Décret sur la nature ;] '> 1

9° piéton : le piéton ordinaire, l'usager d'une chaise roulante et le cycliste âgé de moins de neuf ans;

10° [ '> 1 chemins : les chemins publics et les chemins privés dont l'accessibilité est réglementée conformément aux articles 12septies et 12novies du Décret sur la nature ;] '> 1

11° Ministre : le Ministre flamand chargé de la rénovation rurale et de la conservation de la nature;

12° attelage : des animaux se déplaçant en attelage ne comportant pas plus de quatre animaux l'un derrière l'autre et pas plus de trois animaux l'un à côté de l'autre;

13° point de bivouac : l'espace de dix mètres autour d'un poteau destiné à cet effet où il y a possibilité de bivouac récréatif;

14° zone de récréation : zone destinée aux jeux pour jeunes de moins de dix-huit ans et leur accompagnateurs ou pour l'animation de jeunes telle que décrite [ '> 1 à l'article 2, 3° du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse] '> 1 ;

15° aire pour chiens : aire destinée aux chiens non tenus en laisse et leurs accompagnateurs;

16° aire de libre accès : aire de libre accès aux piétons telle qu'une pelouse, une pelouse de pique-nique et une aire naturelle de promenade;

17° cours d'eau non-catalogués : cours d'eau jadis classés, cours d'eau non-classés et cours d'eau abrogés;

18° [ '> 1 ...] '> 1

[ '> 1 19° envoi sécurisé : un des modes de notification suivants

a) une lettre recommandée ;

b) une remise contre récépissé ;

c) un envoi recommandé électronique ;

d) le cas échéant, une communication électronique via un guichet électronique de l'agence.] '> 1

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( 1 )<AGF 2019-06-28/44 , art. 1, 003; En vigueur : 03-10-2019>

CHAPITRE II. - Dispositions générales.

BE Justel 2009035077

§ 1er. [ '> 1 Sur les terrains, visés à l'article 12septies, § 1er, alinéa 1er, du Décret sur la nature, il est autorisé de quitter les chemins publics et privés pour les activités suivantes :] '> 1

1° les travaux nécessaires pour la gestion, l'entretien ou le gardiennage;

2° la gestion de la faune;

3° les activités autorisées par ou en vertu du Décret sur la Chasse;

4° la pêche régulièrement affermée.

§ 2. [ '> 1 Pour les terrains visés à l'article 12septies, § 1er, du Décret sur la nature, sous réserve de l'application des articles 14 et 35, § 2, dudit décret, une autorisation écrite du gestionnaire est requise pour les activités suivantes

1° quitter les chemins public et privés sur les terrains précités pour lesquels aucun règlement d'accessibilité n'est requis selon l'article 12octies, § 1er, du Décret sur la nature, à l'exception des domaines naturels qui, selon l'article 12octies, § 1er, alinéa 2, du Décret sur la nature, sont accessibles aux piétons sans restriction et à condition que cela ne soit pas indiqué dans un règlement d'accessibilité approuvé ;

2° pour les activités qui ne sont pas mentionnées dans un règlement d'accessibilité approuvé ;

3° les activités qui par leur nature ou ampleur risquent de causer des dommages à la faune, la flore ou à des tiers, telles qu'entre autres les compétitions et activités pour lesquelles des droits d'entrée, des frais d'inscriptions ou de participation sont imputés aux participants ou au public. Ces activités sont détaillées à l'annexe 2 du présent arrêté.] '> 1

[ '> 1 La demande d'autorisation doit être envoyée au gestionnaire au moins 35 jours à l'avance, par écrit ou par porteur électronique. Dans les quatorze jours, le gestionnaire fait savoir par écrit si l'activité est autorisée ou non. Si le gestionnaire est l'agence, l'autorisation peut compter pour mandat si, en vertu des articles 96, 97, § 1er, et 99 du décret forestier, un mandat est également requis.] '> 1

§ 3. [ '> 1 ...] '> 1

§ 4. L'organisateur doit être en possession de [ '> 1 l'autorisation écrite ou une copie complète de celle-ci] '> 1 lors de l'exercice de l'activité, tel que stipulé [ '> 1 au paragraphe 2] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2019-06-28/44 , art. 2, 003; En vigueur : 03-10-2019>

BE Justel 2009035077

[ '> 1 Sur les terrains visés à l'article 12septies, § 1er, alinéa 1er, du Décret sur la nature,] '> 1 , les chiens doivent être tenus en laisse et ne peuvent pas quitter les [ '> 1 chemins publics et chemins privés] '> 1 , sauf dans les cas suivants

1° pour garder les troupeaux de moutons engagés dans le cadre de la gestion de la zone;

2° en cas de participation à des activités autorisées par ou en vertu du Décret sur la Chasse;

3° dans les aires pour chiens prévues à cet effet;

4° dans le cadre d'entraînement de limiers par la police et par les services opérationnels de la protection civile;

[ '> 2 5° en cas d'entraînement de chiens d'assistance attestés par des écoles de chiens d'assistance autorisées.

Dans l'alinéa 1er, on entend par

1° chiens d'assistance attestés : un chien qui est ou a été entraîné pour accompagner une personne handicapée ou malade et qui élargit l'autonomie de cette personne, tel que décrit dans l'article 2, 1°, du décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics ;

2° écoles de chiens d'assistance autorisées : une personne morale offrant des formations de chiens d'assistance et assignant un chien d'assistance à une personne handicapée ou malade en vue d'accroître l'autonomie de celle-ci, telle que décrite dans l'article 4 du décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics.] '> 2

Les autres animaux de compagnie doivent toujours être tenus en laisse en ne peuvent pas quitter les [ '> 1 chemins publics et chemins privés] '> 1 , sauf lorsqu'ils sont engagés dans des modes de chasse légaux ou dans la lutte contre la faune sauvage et d'autres animaux.

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( 1 )<AGF 2019-06-28/44 , art. 3, 003; En vigueur : 03-10-2019>

( 2 )<AGF 2022-03-18/12 , art. 1, 004; En vigueur : 09-06-2022>

CHAPITRE III. - La réglementation de l'accessibilité.

BE Justel 2009035077

Si des [ '> 1 terrains visés à l'article 12septies, § 1er, alinéas 1er et 2, du Décret sur la nature,] '> 1 sont entièrement ou partiellement rendues inaccessibles pour une durée déterminée ou indéterminée, conformément à [ '> 1 l'article 12septies, § 2, du Décret sur la nature] '> 1 , cette inaccessibilité pour la partie et la durée en question doit être rendue apparente au moyen du panneau d'interdiction V.14 [ '> 1 ou du panneau d'interdiction V.15] '> 1 , mentionné dans [ '> 1 l'annexe 1re] '> 1 au présent arrêté. Ces panneaux d'interdiction sont posés aux entrées principales [ '> 1 du terrain en question] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2019-06-28/44 , art. 4, 003; En vigueur : 03-10-2019>

BE Justel 2009035077

§ 1er. [ '> 1 ...] '> 1

§ 2. Le règlement d'accessibilité règle l'accessibilité aux chemins pour les piétons.

Le règlement d'accessibilité peut autoriser l'accessibilité aux chemins aux cyclistes, cavaliers, meneurs d'attelages et en régler l'accessibilité.

Le règlement d'accessibilité peut autoriser l'accessibilité aux chemins aux pêcheurs, baigneurs, patineurs, plongeurs, kayaks, pratiquant de la voile, rameurs et véliplanchistes sur les eaux stagnantes et les cours d'eau non-catalogués et leurs rives et en régler l'accessibilité.

§ 3. Le règlement d'accessibilité peut autoriser l'accessibilité hors des chemins aux piétons. A ce effet, le règlement d'accessibilité délimité une ou plusieurs des aires suivantes : zone de récréation, aire pour chiens, point de bivouac et aire de libre accès. Il règle également l'accessibilité aux aires.

Au maximum trois tentes pour au maximum 10 personnes pour l'ensemble des trois tentes peuvent être installées aux points de bivouac. Chaque tente ne peut pas rester plus de 48 heures au même point de bivouac. Les points de bivouac doit être implantées de sorte qu'ils ne puissent pas être atteints par des véhicules motorisés et qu'ils ne soient pas situés dans un rayon d'un kilomètre jusqu'à un terrain de résidences de loisirs en plein air.

§ 4. Une aire de pâturage pour les grands animaux de pâturage errant librement est indiquée par le panneau d'aire Z.03 pour des raisons de sécurité. Le règlement d'accessibilité règles l'accessibilité de ces zones.

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( 1 )<AGF 2019-06-28/44 , art. 5, 003; En vigueur : 03-10-2019>

BE Justel 2009035077

Un règlement d'accessibilité comprend au moins les informations suivantes

1° une description et une carte sur laquelle figurent tous les aires, chemins, eaux stagnantes, cours d'eau non-catalogués et leur rives et l'utilisation autorisée pour les usagers, mentionnés dans l'article 5, § 2;

2° la période d'accessibilité.

BE Justel 2009035077

§ 1er. Le règlement d'accessibilité est [ '> 1 rendu consultable sur le terrain au moins par] '> 1 des panneaux d'information aux entrées principales de la zone. [ '> 1 Cette obligation ne vaut pas pour les forêts privées et les terrains privés si l'accès à la zone se limite aux piétons sur les chemins publics et les chemins privés.] '> 1

§ 2. Conformément au règlement d'accessibilité, l'accessibilité est indiquée sur le terrain par la pose de panneaux indicateurs, panneaux de zone et panneaux d'interdiction figurant à [ '> 1 l'annexe 1re] '> 1 au présent arrêté.

§ 3. Les itinéraires ou réseaux d'itinéraires pour cyclistes, cavaliers ou meneurs d'attelages [ '> 1 parcourant un terrain tel que visé à l'article 12septies, § 1er, alinéas 1er et 2, du Décret sur la nature, pour lequel un règlement d'accessibilité est approuvé] '> 1 , doivent être conformes au règlement d'accessibilité de la zone pour cette partie. Dans ce cas, l'accessibilité au terrain est réglée par la pose de panneaux de direction, propres à l'itinéraire ou au réseau d'itinéraires, à condition que le type correspondant d'usager de route figure sur ces panneaux de direction. Si tel n'est pas le cas, les panneaux d'indicateurs mentionnés dans [ '> 1 l'annexe 1re] '> 1 seront utilisés.

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( 1 )<AGF 2019-06-28/44 , art. 6, 003; En vigueur : 03-10-2019>

BE Justel 2009035077

§ 1er. En cas de danger d'incendie, en vue de la protection de la faune et flore vulnérable, en cas d'activités de gestion dangereux et en cas d'activités de chasse, [ '> 1 les terrains, visés à l'article 12septies, § 1er, alinéas 1er et 2, du Décret sur la nature,] '> 1 peuvent être entièrement ou partiellement [ '> 1 rendus] '> 1 inaccessibles au moyen des affiches d'interdiction V.16, V.17, V.18 et V.19, figurant à [ '> 1 l'annexe 1re] '> 1 au présent arrêté.

§ 2. Les affiches d'interdiction V.16, V.17, V.18 et V.19 sont apposées par le gestionnaire aux entrées principales de la partie ou de l'ensemble à rendre inaccessible. Les panneaux sont posés au plus tard 48 heures avant l'entrée en vigueur de la mesure suivant les spécifications mentionnées dans [ '> 1 l'annexe 1re] '> 1 au présent arrêté, sauf si l'entrée en vigueur doit immédiatement avoir lieu.

§ 3. Les affiches d'interdiction V.16, V.17, V.18 et V.19 sont tenus en parfait état de lisibilité et de visibilité pendant la durée entière de l'application de la mesure. les panneaux d'interdiction sont enlevés au plus tard 24 heures après la fin de la mesure.

§ 4. Les affiches d'interdiction V.16, V.17, V.18 et V.19 contiennent les données suivantes

1° l'endroit où la mesure s'applique;

2° le début et la fin de la durée de l'application de la mesure;

3° le groupe d'usagers auquel la mesure s'applique;

4° le responsable de la pose du panneau d'interdiction.

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( 1 )<AGF 2019-06-28/44 , art. 8, 003; En vigueur : 03-10-2019>

CHAPITRE IV. - Procédure de règlement d'accessibilité.

Section 1re. [ '> 1 Dispositions générales] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2019-06-28/44 , art. 9, 003; En vigueur : 03-10-2019>

BE Justel 2009035077

Le gestionnaire établit un projet du règlement d'accessibilité.

[ '> 1 Un ou plusieurs gestionnaires de terrains peuvent établir un seul projet de règlement d'accessibilité. La demande est introduite par le mandataire. Le mandataire joint à la demande une procuration ou une déclaration sur l'honneur qui l'autorise à introduire le règlement d'accessibilité à l'approbation.

La procédure visée au présent chapitre peut être parcourue soit séparément, soit en même temps que la procédure d'établissement d'un plan de gestion de la nature, visé aux articles 2 à 8, ou d'un plan de gestion intégrée, visé aux articles 51 et 52 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif aux plans de gestion de la nature et à l'agrément de réserves naturelles.] '> 1

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( 1 )<AGF 2019-06-28/44 , art. 10, 003; En vigueur : 03-10-2019>

BE Justel 2009035077

[ '> 1 Un règlement d'accessibilité pour un terrain autre qu'un domaine naturel est introduit en deux exemplaires papier ou sous forme de fichier électronique. Pour chaque commune dans laquelle se situe un terrain auquel le règlement d'accessibilité a trait, un exemplaire papier supplémentaire est ajouté si l'introduction se fait sur papier.

Un dossier électronique, tel que visé à l'alinéa 1er, répond à toutes les caractéristiques suivantes

1° tous les fichiers dans le dossier peuvent être ouverts et lus ;

2° tous les fichiers dans le dossier sont exempts de virus et peuvent être copiés et imprimés ;

3° tous les fichiers du dossier ont une résolution adaptée afin qu'ils puissent être imprimés de manière suffisamment nette sur le format de papier correspondant ;

4° le dossier est introduit au moyen d'un CD-ROM non réinscriptible, un courriel ou une application internet ;

5° si un document requiert une signature, il contient soit une signature ordinaire qui est scannée, soit une signature électronique.

L'agence vérifie si le règlement d'accessibilité introduit est complet. L'agence envoie, dans un délai de trente jours après l'introduction du règlement d'accessibilité, par envoi sécurisé un accusé de réception contenant une déclaration de complétude. En cas de défauts, l'agence renvoie le dossier dans un délai de trente jours moyennant mention des motifs d'incomplétude.] '> 1

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( 1 )<AGF 2019-06-28/44 , art. 11, 003; En vigueur : 03-10-2019>

Section 2. [ '> 1 Procédure pour un règlement d'accessibilité pour les terrains autres que les domaines naturels] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2019-06-28/44 , art. 12, 003; En vigueur : 03-10-2019>

BE Justel 2009035077

6 . [ '> 1 A la demande motivée de l'auteur initial d'un règlement d'accessibilité approuvé, ce règlement d'accessibilité peut être modifié.

Un règlement d'accessibilité est modifié conformément à la procédure visée à la section 2 ou 3, selon le cas, si la modification vise les objectifs suivants

1° ajouter de nouvelles catégories d'usagers ou supprimer l'offre pour une ou plusieurs catégories d'usagers telles que visées à l'article 5, § 2 ;

2° ajouter de nouvelles catégories de zones ou supprimer l'offre d'une ou plusieurs catégories de zones telles que visées à l'article 5, § 3.

Si la modification du règlement d'accessibilité approuvé vise des modifications autres que celles visées à l'alinéa 2, l'article 11/1 ou l'article 11/5, § 1er, ne s'applique pas.

Pendant la phase de consultation et d'avis, seuls des objections, observations et avis peuvent être introduits qui concernent les données modifiées.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2019-06-28/44 , art. 12, 003; En vigueur : 03-10-2019>

Section 5. [ '> 1 Publication et entrée en vigueur d'un règlement d'accessibilité] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2019-06-28/44 , art. 13, 003; En vigueur : 03-10-2019>

BE Justel 2009035077

Après approbation, le règlement d'accessibilité est publié par extrait au Moniteur belge. Le Ministre envoie une copie de la règlementation d'accessibilité à chaque commune concernée, où ce document peut être consulté.

BE Justel 2009035077

La règlementation d'accessibilité entre en vigueur après la pose des affiches d'information et des panneaux y afférents suivant la planification approuvée.

CHAPITRE V. - Dispositions finales.

BE Justel 2009035077

§ 1er. Dans l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, le point 1° de l'alinéa premier est abrogé.

§ 2. A l'article 1er de l'annexe 2 du même arrêté, le premier pictogramme est remplacé par le panneau V.06.

BE Justel 2009035077

L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif à l'accessibilité et l'utilisation occasionnelle des forêts, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 janvier 1996 et 9 mars 1999, est abrogé;

BE Justel 2009035077

L'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales, en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, est, en ce qui concerne les compétences de la Région flamande, abrogé.

BE Justel 2009035077

§ 1er. Dans un délai de six ans, à compter à partir de la date de la publication au Moniteur belge, l'accessibilité au terrain doit être réglée conformément au présent arrêté [ '> 1 et son annexe 1re] '> 1 .

§ 2. Les panneaux G.02 et G.02bis, G.03 et G.03bis, G.04 et G.04bis, V.02 et V.02bis, V.03 et V.03bis et V.05 et V.05bis, qui ont déjà été placés conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif à l'accessibilité et l'utilisation occasionnelle des forêts, restent valables.

Ces panneaux sont assimilés comme suit aux panneaux et à leur signification correspondante, figurant à [ '> 1 l'annexe 1re] '> 1 au présent arrêté

1° les panneaux G.02 et G.02bis au panneau A.01;

2° les panneaux G.03 et G.03bis au panneau A.02;

les panneaux G.04 et G.04bis aux panneaux Z.01 et Z.01bis ;

4° les panneaux V.02 et V.02bis au panneau V.01;

5° les panneaux V.03 et V.03bis au panneau V.02;

6° les panneaux V.05 et V.05bis au panneau V.05.

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( 1 )<AGF 2019-06-28/44 , art. 14, 003; En vigueur : 03-10-2019>

BE Justel 2009035077

Dans les communes, mentionnées dans les articles 7 et 8, 3°, 4°, 6°, 8° en 10°, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les panneaux bilingues, repris en [ '> 1 annexe 1re] '> 1 , sont utilisés.

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( 1 )<AGF 2019-06-28/44 , art. 15, 003; En vigueur : 03-10-2019>

BE Justel 2009035077

Lors de l'approbation de la règlementation d'accessibilité, ou lors de l'octroi d'[ '> 1 un accord] '> 1 conformément à [ '> 1 l'article 2, § 2] '> 1 , [ '> 1 le Ministre, le gestionnaire ou l'agence] '> 1 tient compte de la portée écologique, sociale et éducative de la zone et des environs directs.

Le Ministre peut adapter [ '> 1 les annexes 1re et 2] '> 1 au présent arrêté à condition qu'il ne soit pas fait préjudice, en termes de contenu, aux dispositions de l'arrêté.

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( 1 )<AGF 2019-06-28/44 , art. 16, 003; En vigueur : 03-10-2019>

BE Justel 2009035077

La Ministre est chargée de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N . [ '> 1 Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 relatif à l'accessibilité des forêts et des réserves naturelles

Panneaux d'accessibilité] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-02-2009, p. 7864).

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( 1 )<AGF 2019-06-28/44 , art. 5, 003; En vigueur : 03-10-2019>

Art. N2.[ '> 1 Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 relatif à l'accessibilité des forêts et des réserves naturelles

Description des activités de l'article 2, § 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du 5 décembre 2008

Les activités telles que décrites à l'article 2, § 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du 5 décembre 2008, comprennent les activités suivantes

i) à partir de 100 participants pour des randonnées à bicyclette ;

ii) à partir de 25 cavaliers pour des randonnées équestres ;

iii) à partir de 10 meneurs pour des randonnées en attelage ;

iv) toute activité impliquant le paintball, l'airsoft, les jeux laser, le tir aux clays et le tir à l'arc ;

v) la réalisation d'une activité de géocaching où la cache se trouve à plus de 3 mètres d'une route non barrée.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2019-06-28/44 , art. 19, 003; En vigueur : 03-10-2019>

Signatures

Bruxelles, le 5 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

H. CREVITS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le Décret forestier du 13 juin 1990, notamment les articles 10, 12, et 14, modifiés par le décret du 18 mai 1999;

Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment les articles 13 et 28, modifiés par le décret du 19 juillet 2002, les articles 32 et 33, modifiés par le décret du 18 mai 1999, l'article 34, modifié par le décret du 19 mai 2006 et l'article 35, modifié par les décrets du 19 juillet 2002 et du 3 décembre 2008, et l'article 36, modifié par le décret du 19 juillet 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 1999, 14 septembre 2001, 17 octobre 2003 et 23 décembre 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif à l'accessibilité et l'utilisation occasionnelle des forêts, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 janvier 1996 et 9 mars 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains et portant l'octroi de subventions, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 avril 2004 et 21 avril 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales, en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 8 octobre 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 décembre 2007;

Vu l'avis du Conseil Mina, rendu le 28 février 2008;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Environnement du 28 mars 2008;

Vu l'avis 45.309/3 du Conseil d'Etat, rendu le 28 octobre 2008, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 18-03-2022 publié le 30-05-2022

Article modifié : 3

Arrêté gouvernement flamand du 28-06-2019 publié le 23-09-2019

Articles modifiés

1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 11/1-11/3; 11/4; 11/5; 11/6; 17; 18; 19; N

Arrêté gouvernement flamand du 03-07-2009 publié le 02-09-2009

Article modifié : 11

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