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2009035022 BE

2009035022 24 OCTOBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant [création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Opgroeien " (Grandir)] (TRADUCTION)<AGF 2018-11-30/23 , art. 1, 010; En vigueur : 18-04-2019> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-03-2009 et mise à jour au 09-01-2026)

141 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (141)

Texte législatif (141 Articles)

BE Justel 2009035022

Au sens du présent arrêté, il convient d'entendre par

[ '> 6 1° agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Opgroeien " (Grandir) ;

2° agence Grandir régie : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Opgroeien regie ", visée à l'article 2, 8°, du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Opgroeien regie " (Grandir régie) ;

3° Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions ;

4° structure : toute forme d'organisation qui organise ou fournit des services, de l'aide ou du soutien à des enfants, des jeunes et des familles.] '> 6

5°-27° [ '> 6 ...] '> 6

[ '> 5 28° équipe chargée de l'Indication : l'équipe telle que visée à l'article 17 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;

29° équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse : l'équipe telle que visée à l'article 17 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;

30° porte d'entrée : l'organe tel que visé à l'article 17 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.] '> 5

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( 1 )<AGF 2010-05-21/05 , art. 1, 002; En vigueur : 02-03-2009>

( 2 )<AGF 2010-05-21/05 , art. 2, 002; En vigueur : 02-03-2009>

( 3 )<AGF 2010-05-21/05 , art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2009>

( 4 )<AGF 2010-05-21/05 , art. 4, 002; En vigueur : 02-03-2009>

( 5 )<AGF 2013-09-06/02 , art. 41, 1°-9°, 006; En vigueur : 16-09-2013>

( 6 )<AGF 2018-11-30/23 , art. 2, 010; En vigueur : 18-04-2019>

LIVRE II. - AGENCE AUTONOMISEE INTERNE AIDE SOCIALE AUX JEUNES.

TITRE Ier. [ '> 1 - Dénomination, mission et tâches.] '> 1

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( 1 )<AGF 2018-11-30/23 , art. 3, 010; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2009035022

Il est créé au sein du Ministère flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, une agence autonomisée interne sans personnalité juridique Jongerenwelzijn ([ '> 1 Grandir] '> 1 ). [ '> 1 ...] '> 1

L'agence relève du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille.

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( 1 )<AGF 2018-11-30/23 , art. 4, 010; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2009035022

[ '> 1 La mission de l'agence est d'exécuter la politique élaborée par l'agence Grandir régie.

Lors de l'exécution de sa mission, l'agence met l'accent sur les points de départ suivants

1° le respect des droits de l'enfant, du jeune et de ses parents ou responsables de l'éducation ;

2° le respect de la diversité ;

3° le développement optimal de l'enfant et du jeune ;

4° la responsabilité et les possibilités du jeune et de ses parents ou responsable de l'éducation ;

5° le maintien ou la reprise de l'intégration sociale de l'enfant, du jeune et de ses parents ou responsables de l'éducation, et leur participation à la société.

Dans son action, l'agence respecte la conviction idéologique, philosophique et religieuse des personnes auxquelles elle s'adresse.

L'agence participe à l'exécution de la Convention de l'ONU sur les droits de personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006, et respecte à tout moment les droits de personnes handicapées qui y sont concrétisés.] '> 1

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( 1 )<AGF 2018-11-30/23 , art. 5, 010; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2009035022

[ '> 1 La tâche essentielle de l'agence est d'exécuter la politique relative aux domaines, visés à l'article 5, § 1er, 1°, e), f) et g), du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Opgroeien regie " (Grandir régie). Les tâches suivantes en font partie

1° organiser une aide de qualité pour les personnes visées à l'article 4, § 2, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° du décret précité du 30 avril 2004 ;

2° mettre en oeuvre et coordonner les tâches en application de la politique relative à l'aide intégrale à la jeunesse, telle que visée au décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

3° mettre en oeuvre la politique relative à la délinquance juvénile [ '> 2 en ce qui concerne

a) l'agrément et le subventionnement des structures agréées pour l'accompagnement contextuel axé sur les délits, telles que visées à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse ;

b) les missions du service social visé à l'article 2, 21°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile] '> 2 ;

4° organiser le placement familial en application du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial.] '> 1

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( 1 )<AGF 2018-11-30/23 , art. 5, 010; En vigueur : 18-04-2019>

( 2 )<AGF 2025-12-12/22 , art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2009035022

Lors de l'exercice de ses mission et tâches, l'agence agit au nom de la personnalité morale Communauté flamande. [ '> 1 ...] '> 1

[ '> 1 En ce qui concerne l'exercice d'actions en justice, l'agence est représentée par l'Agence Grandir régie.] '> 1

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( 1 )<AGF 2018-11-30/23 , art. 8, 010; En vigueur : 18-04-2019>

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Sans préjudice du traitement des réclamations relatives au fonctionnement et au service, visées par [ '> 2 le titre II, chapitre 5 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018] '> 2 , l'agence est tenue d'enregistrer et de traiter les réclamations [ '> 1 visant l'exécution par l'agence des tâches visées à l'article 4] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2018-11-30/23 , art. 9, 010; En vigueur : 18-04-2019>

( 2 )<AGF 2019-05-10/12 , art. 98, 012; En vigueur : 01-01-2019>

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§ 1er. Pour la concrétisation des tâches visées [ '> 1 à l'article 4] '> 1 , l'agence remplit ses tâches d'exécution de la politique à l'égard du groupe cible, en tenant compte

1° de la politique menée par la Communauté flamande en matière d'aide sociale, de santé publique et de famille;

2° de la politique menée par d'autres domaines et niveaux politiques.

§ 2. L'agence développe une expertise du terrain par rapport aux tâches visées [ '> 1 à l'article 4] '> 1 .

L'agence met le savoir faire et l'expertise acquis à la disposition de l'appui politique.

L'agence veille à une optimalisation et un renouveau permanents de son service sur la base des évolutions récentes en matière de savoir-faire et d'expertise.

§ 3. L'agence enregistre et traite toutes les données rassemblées dans le cadre de sa mission, qui sont nécessaires pour

1° l'exécution des tâches visées [ '> 1 à l'article 4] '> 1 ;

2° la contribution centrée sur la politique, visée à [ '> 2 l'article III.2, alinéa 3 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018] '> 2 .

Le ministre détermine les modalités d'enregistrement et de traitement des données, sans préjudice de l'application de la réglementation relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel.

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( 1 )<AGF 2018-11-30/23 , art. 10, 010; En vigueur : 18-04-2019>

( 2 )<AGF 2019-05-10/12 , art. 99, 012; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2009035022

[ '> 1 Pour l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence collabore et conclut des accords de coopération avec des instances, institutions, services et associations actifs dans le domaine de la tâche assignée.] '> 1

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( 1 )<AGF 2018-11-30/23 , art. 11, 010; En vigueur : 18-04-2019>

BE Justel 2009035022

[ '> 1 L'administrateur général de l'Agence Grandir régie est le chef de l'agence.] '> 1

Le responsable de l'agence est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de déléguer et de sous-déléguer cette compétence.

Le chef de l'agence est assisté par un directeur général.

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( 1 )<AGF 2018-11-30/23 , art. 14, 010; En vigueur : 18-04-2019>

TITRE III. - Délégation de compétence de décision.

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Le chef de l'agence a délégation de compétence de décision pour les matières fixées à [ '> 2 l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes] '> 2 .

Pour ce qui concerne les matières visées à l'alinéa premier, le chef de l'agence se voit accorder une délégation complémentaire pour l'octroi de subventions réglementées pour lesquelles la réglementation n'établit pas de droit fixe quant aux bénéficiaires potentiels.

La délégation générale au chef de l'agence relative aux missions de surveillance, de contrôle et d'inspection, visées à l'article 16, 6°, de l'arrêté visé à l'alinéa premier, se limite, en exécution de l'article 17 de l'arrêté précité, aux tâches qui ne sont pas exercées par [ '> 1 [ '> 3 ]l'Inspection des Soins, telle que visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins-3[ '> 2 ...] '> 2 ] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2015-01-30/08 , art. 26, 009; En vigueur : 01-01-2015>

( 2 )<AGF 2018-11-30/23 , art. 15, 010; En vigueur : 18-04-2019>

( 3 )<AGF 2023-05-12/09 , art. 64, 014; En vigueur : 10-07-2023>

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Outre les délégations relatives aux matières, visées à l'article 14, le chef de l'agence reçoit les délégations spécifiques suivantes

1° [ '> 2 ...] '> 2

2° la décision d'ajouter des conseillers volontaires

a) [ '> 2 le centre d'appui, visé à l'article 33 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;] '> 2

b) [ '> 2 le service social, visé à l'article 56 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;] '> 2

3° la prise de décisions telles que visées à l'article 42, § 3, et à l'article 55, § 1er, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse;

4° l'octroi de subventions non réglementées qui ne sont pas inscrites explicitement dans le budget, jusqu'à un montant maximum de 150.000 euros;

5° l'octroi de subventions qui sont explicitement mentionnées dans le budget;

6° dans les limites des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, l'étalement des délais de remboursement de créances sur une période maximale de 60 mois;

7° dans l'attente de l'annulation légale, la suspension du recouvrement de créances pour un montant de 7.450 euros au maximum par dossier, dans la mesure où l'encaissement ou le recouvrement en est contraire avec une bonne gestion financière. Ces créances portent sur

a) le recouvrement de subventions indues;

b) le recouvrement d'allocations familiales ou d'indemnités substituant une partie des allocations familiales;

c) le recouvrement des contributions des personnes pour qui une aide est organisée ou des débiteurs alimentaires.

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( 1 )<AGF 2013-09-06/02 , art. 41, 11°, 006; En vigueur : 16-09-2013>

( 2 )<AGF 2018-11-30/23 , art. 16, 010; En vigueur : 18-04-2019>

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L'utilisation des délégations est soumise aux réglementations, conditions et limitations générales, telles que reprises à [ '> 1 l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes] '> 1 , y compris les dispositions relatives à la subdélégation, la réglementation en cas de remplacement et la justification.

L'utilisation des délégations est en outre soumise aux dispositions suivantes

1° pour ce qui concerne la délégation relative aux décisions, visées à l'article 16, 3°, aucune subdélégation ne peut être accordée pour les compétences visées à l'article 42, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse;

2° pour ce qui concerne la délégation en matière de recouvrement, visée à l'article 16, 7°, le chef de l'agence doit

a) inviter d'abord l'intéressé par lettre ordinaire à payer;

b) mettre en demeure l'intéressé une deuxième fois par lettre recommandée;

c) ensuite, s'enquérir de la situation financière de l'intéressé afin d'établir le cas échéant son impossibilité de payer;

d) enfin, proposer à l'intéressé de suivre un plan de paiement tel que visé à l'article 16, 6°.

Au cas où les frais de la procédure de recouvrement dépasseraient manifestement les gains attendus ou que l'intéressé s'avère injoignable ou se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le chef de l'agence peut, par décision motivée, renoncer entièrement ou partiellement à la procédure de recouvrement visée au deuxième alinéa, 2°.

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( 1 )<AGF 2018-11-30/23 , art. 17, 010; En vigueur : 18-04-2019>

TITRE IV. - Contrôle, suivi et tutelle.

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[ '> 1 Sans préjudice de l'application des articles III.61, III.62, III.114 et III.115 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 concernant la transmission d'informations, le rapportage, la maîtrise de l'organisation et l'audit interne, le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de l'agence.] '> 1

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( 1 )<AGF 2019-05-10/12 , art. 100, 012; En vigueur : 01-01-2019>

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Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'agence des informations, rapports et justifications concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels

TITRE V.

<Abrogé par AGF 2019-04-05/29 , art. 9, 011; En vigueur : 18-04-2019>

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<Abrogé par AGF 2019-04-05/45 , art. 17, 013; En vigueur : 01-09-2019>

LIVRE IV.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>

TITRE Ier.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>

BE Justel 2009035022

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>

TITRE II.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>

CHAPITRE Ier.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>

Section Ire.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>

BE Justel 2009035022

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>

Section II.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>

Sous-section.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>

BE Justel 2009035022

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>

CHAPITRE II.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>

Section Ire.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>

BE Justel 2009035022

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>

CHAPITRE IV.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>

Section Ire.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>

BE Justel 2009035022

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>

Section III.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>

Sous-section Ire.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>

BE Justel 2009035022

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>

TITRE III.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>

CHAPITRE Ier.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>

Section Ire.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>

BE Justel 2009035022

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>

Section II.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>

Sous-section Ire.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>

BE Justel 2009035022

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>

CHAPITRE III.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>

Section Ire.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>

BE Justel 2009035022

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>

LIVRE V.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>

TITRE I.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>

BE Justel 2009035022

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>

TITRE II.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>

CHAPITRE Ier.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>

BE Justel 2009035022

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>

CHAPITRE III.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>

Section Ire.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>

BE Justel 2009035022

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>

LIVRE VI.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>

TITRE Ier.

<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>

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Le ministre flamand, ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 24 octobre 2008.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille,

S. VANACKERE.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, plus particulièrement les articles 20 et 87, § 1er;

Vu le décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003, plus particulièrement l'article 6, § 2, alinéa premier, et l'article 7, troisième alinéa;

Vu le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1988 portant création et fonctionnement de la commission de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse et du secrétariat administratif, modifié par les Arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 1988, 31 mai 1989, 10 octobre 1990, 22 mai 1991, 11 mars 1992, 19 janvier 1994, 23 juillet 1997 et 13 décembre 2002 et du 15 décembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 portant organisation et fonctionnement des services sociaux de la Communauté flamande auprès des tribunaux de la jeunesse, modifié par les Arrêtés du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 et des 31 mars 2006, 8 décembre 2006 et 15 décembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 relatif à l'organisation et au fonctionnement des comités d'aide spéciale à la jeunesse modifié par les Arrêtés du Gouvernement flamand des 13 décembre 2002, 31 mars 2006, 8 décembre 2006 et 15 décembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant des dispositions financières en matière de dépenses pour les frais de fonctionnement des comités d'aide spéciale à la jeunesse, des commissions de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse, des services sociaux de la Communauté flamande auprès des tribunaux de la jeunesse et des services régionaux de la [l'agence autonomisée interne "Aide sociale aux jeunes"] et en matière de dépenses pour les activités de prévention des comités d'aide spéciale à la jeunesse et des actions de prévention régionales de [l'agence autonomisée interne "Aide sociale aux jeunes"], modifié par l'Arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006, 8 décembre 2006 et 15 décembre 2006 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Jongerenwelzijn" (Aide sociale aux jeunes), plus particulièrement l'article 16;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 fixant la capacité des institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 janvier 2008;

Vu l'avis du Conseil de l'Etat, donné le 20 mai 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 12-12-2025 publié le 09-01-2026

Article modifié : 4

Arrêté gouvernement flamand du 12-05-2023 publié le 30-06-2023

Article modifié : 15

Arrêté gouvernement flamand du 10-05-2019 publié le 01-08-2019

Articles modifiés

8; 9; 18

Arrêté gouvernement flamand du 05-04-2019 publié le 03-07-2019

Articles modifiés

21; 22; 23

Arrêté gouvernement flamand du 05-04-2019 publié le 21-05-2019

Article modifié : 20

Arrêté gouvernement flamand du 30-11-2018 publié le 28-01-2019

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18 Entrée en vigueur à déterminer.

Arrêté gouvernement flamand du 30-01-2015 publié le 05-03-2015

Articles modifiés

11; 15

Arrêté gouvernement flamand du 21-02-2014 publié le 28-02-2014

Article modifié : 24-140

Arrêté gouvernement flamand du 08-11-2013 publié le 14-01-2014

Articles modifiés

3; 4

Arrêté gouvernement flamand du 06-09-2013 publié le 13-09-2013

Articles modifiés

1; 4; 16; 24-134; 138

Arrêté gouvernement flamand du 21-06-2013 publié le 08-07-2013

Article modifié : 22

Arrêté gouvernement flamand du 19-04-2013 publié le 23-04-2013

Article modifié : 22

Arrêté gouvernement flamand du 24-09-2010 publié le 21-10-2010

Articles modifiés

11; 15

Arrêté gouvernement flamand du 21-05-2010 publié le 18-06-2010

Articles modifiés

1; 22; 53; 54; 79; 82

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