Legislator Jurisprudence & Législation
2009031502 BE

2009031502 1 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément et au subventionnement des associations et projets ayant pour objectif l'amélioration de l'environnement urbain et du cadre de vie en Région de Bruxelles-Capitale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-10-2009 et mise à jour au 08-07-2011)

15 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2009031502

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1. Ordonnance : l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative au subventionnement des associations et des projets ayant pour objectif l'amélioration de l'environnement urbain et du cadre de vie en Région de Bruxelles-Capitale;

2. [ 1 ...] 1

[ 1 2.] 1 (ancien point 3 devient point 2) [ 1 Organes consultatifs : le ou les organes suivants, chargés d'une compétence d'avis dans le secteur d'activité principal de l'association et désigné par le Ministre : le Conseil économique et social, le Conseil de l'Environnement, le Conseil supérieur de la Nature, le Conseil consultatif du Logement, la Commission régionale de Mobilité, ou, à défaut d'un tel organe d'avis, l'administration compétente;] 1

4. [ 1 ...] 1

----------

( 1 )<ARR 2011-04-07/12 , art. 1, 002; En vigueur : 18-07-2011>

CHAPITRE II. - Agrément

BE Justel 2009031502

§ 1er. L'agrément en tant qu'association visée à l'article 3 de l'ordonnance peut être accordé par le Gouvernement sur proposition de chaque Ministre [ 1 ou Secrétaire d'Etat compétent pour le secteur d'activité principal de l'association concernée] 1 .

§ 2. [ 1 La demande d'agrément est adressée à l'aide du formulaire ad hoc à l'administration compétente pour le secteur d'activité principal de l'association concernée, entre les 1er et 31 octobre de chaque année, sous pli recommandé et par courrier électronique et est accompagnée des documents suivants

1. les statuts publiés aux annexes du Moniteur belge, en leur dernière version;

2. la liste nominative des administrateurs déposée au greffe du tribunal de commerce;

3. le dernier rapport d'activités disponible;

4. les comptes annuels du dernier exercice pour lequel ils sont disponibles;

5. la description des missions de base;

6. le programme d'actions pluriannuel détaillé;

7. le budget prévisionnel pluriannuel détaillé;

8. la preuve de l'assurance visée à l'article 4, 6°, de l'ordonnance;

9. la preuve que l'association est en ordre en matière de législation sociale et de droit des travailleurs.] 1

[ 1 Le ministre arrête le modèle de formulaire ad hoc pour l'introduction d'une demande d'agrément.] 1

§ 3. Chaque ministre peut, pour ce qui le concerne et par voie d'arrêté ministériel, préciser et compléter la liste des documents à fournir à l'appui des demandes, dans le cadre stricte des conditions fixées à l'article 2, § 2,

Si la demande d'agrément est incomplète, l'administration en informe l'association [ 1 par envoi recommandé] 1 pour le 15 novembre. L'association transmet les documents manquants pour le 10 décembre, faute de quoi la demande ne sera plus prise en considération.

§ 4. Lorsqu'elle constate que le dossier est complet, l'administration demande sans délai l'avis des organes consultatifs sur la demande d'agrément. Les organes consultatifs remettent leur avis pour le 1er février. En cas d'absence de réponse pour cette date, l'avis est réputé favorable.

[ 1 § 4bis Pour pouvoir être agréée l'association doit

1. démontrer que son objet social ou ses activités participent à l'amélioration de l'environnement urbain et du cadre de vie;

2. démontrer que ses missions de base s'inscrivent dans la durée;

3. démontrer que ses missions de base impliquent un volume d'activités et des dépenses de fonctionnement et de personnel justifiant l'emploi d'un subside pour des missions de base.] 1

§ 5. [ 1 Sur base des éléments qui sont fournis par l'association conformément au § 2 et § 4bis ainsi que de l'avis prévus au § 4, le Gouvernement décide de l'octroi ou du refus de l'agrément. Il notifie sa décision pour le 15 mars.] 1

L'agrément est accordé par le Gouvernement sous la forme d'un arrêté dont une copie conforme est adressée à l'association.

Il est accordé pour une durée de cinq ans.

----------

( 1 )<ARR 2011-04-07/12 , art. 2, 002; En vigueur : 18-07-2011>

CHAPITRE III. - [ 1 Subventions aux associations pour leurs missions de base] 1

----------

( 1 )<ARR 2011-04-07/12 , art. 3, 002; En vigueur : 18-07-2011>

BE Justel 2009031502

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie, sur proposition de chaque Ministre [ 1 ou Secrétaire d'Etat compétent pour le secteur d'activité principal de l'association concernée] 1 , en application de l'article 6 de l'ordonnance, des subventions de base quinquennales aux associations agréées qui en font la demande.

----------

( 1 )<ARR 2011-04-07/12 , art. 4, 002; En vigueur : 18-07-2011>

BE Justel 2009031502

§ 1er. [ 1 Les demandes de subvention sont introduites à l'aide du formulaire ad hoc auprès de l'administration compétente pour le secteur d'activité principal de l'association concernée, par envoi recommandé et par courrier électronique.] 1

Elles sont accompagnées des documents suivants

1° [ 1 les comptes annuels] 1 du dernier exercice pour lequel ils sont disponibles;

[ 1 1°/1 le dernier rapport d'activité disponible;] 1

2° le budget prévisionnel pluriannuel

3° le programme d'actions pluriannuel;

4° pour les associations dont l'objet social concerne le secteur Monuments et sites, la preuve qu'au moins 1 personne physique membre [ 1 du Conseil d'Administration] 1 de l'ASBL soit titulaire d'un diplôme universitaire de deuxième cycle en histoire/histoire de l'art/archéologie/architecture/pédagogie du patrimoine ou puisse justifier d'une expérience et d'une qualification suffisantes dans le domaine du patrimoine, de la gestion du patrimoine ou de la pédagogie du patrimoine. Par "expérience et qualification suffisantes dans le domaine du patrimoine, de la gestion du patrimoine ou de la pédagogie du patrimoine", on entend l'acquisition d'au moins deux années d'expérience en la matière précédant l'introduction de la demande d'agrément;

[ 1 5° les statuts, s'ils ont fait l'objet d'une modification.] 1

[ 1 Le ministre arrête le modèle de formulaire ad hoc pour l'introduction d'une demande de subvention.] 1

§ 2. Chaque ministre peut, pour ce qui le concerne et par voie d'arrêté ministériel, préciser et compléter la liste des documents à fournir à l'appui des demandes et ce dans le cadre stricte des conditions fixées à l'article 4, § 1er.

Si la demande de subvention est incomplète, l'administration en informe l'association dans le mois par envoi recommandé. Dans ce cas, le délai prévu au § 3 est suspendu jusqu'à réception des documents manquants.

§ 3. Le Gouvernement notifie l'octroi ou le refus de subvention dans les deux mois de réception de la demande complète. L'arrêté d'octroi de la subvention mentionne les modalités de liquidation et d'évaluation annuelle.

§ 4. Les documents visés au § 1er sont [ 1 actualisés et] 1 transmis chaque année par l'association à l'administration.

----------

( 1 )<ARR 2011-04-07/12 , art. 5, 002; En vigueur : 18-07-2011>

BE Justel 2009031502

Le montant de la [ 1 subvention pour les missions de base] 1 est déterminé en fonction notamment du programme d'actions. La subvention de base vise à couvrir tout ou partie des frais de personnel et des frais généraux liés au programme d'actions.

----------

( 1 )<ARR 2011-04-07/12 , art. 6, 002; En vigueur : 18-07-2011>

BE Justel 2009031502

[ 1 Une convention est signée avec l'association reprenant le programme d'actions pluriannuel détaillé, les objectifs poursuivis, ainsi que les modalités d'évaluation annuelle.] 1

----------

( 1 )<ARR 2011-04-07/12 , art. 7, 002; En vigueur : 18-07-2011>

CHAPITRE IV. - [ 1 Subvention pluriannuelle pour des projets] 1

----------

( 1 )<ARR 2011-04-07/12 , art. 8, 002; En vigueur : 18-07-2011>

BE Justel 2009031502

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut, sur proposition de chaque Ministre [ 1 ou Secrétaire d'Etat] 1 , en application de l'article 8 de l'ordonnance, accorder des subventions pluriannuelles pour des projets.

----------

( 1 )<ARR 2011-04-07/12 , art. 9, 002; En vigueur : 18-07-2011>

BE Justel 2009031502

§ 1er. Les demandes de subvention sont introduites [ 1 à l'aide du formulaire ad hoc] 1 auprès de l'administration par envoi recommandé [ 1 et par courrier électronique] 1 .

Elles sont accompagnées des documents suivants

1° Le descriptif du projet;

2° Le budget prévisionnel du projet;

3° [ 1 Les comptes annuels] 1 du dernier exercice pour lequel ils sont disponibles;

[ 1 4. le dernier rapport d'activité disponible;

5. les statuts publiés au Moniteur belge en leur dernière version.] 1

§ 2. Chaque ministre peut, pour ce qui le concerne, préciser et compléter les indications et la liste des documents à fournir à l'appui de la demande.

Si la demande de subvention est incomplète, l'administration en informe l'association dans le mois par envoi recommandé. Dans ce cas, le délai prévu au § 3 est suspendu jusqu'à réception des documents manquants.

§ 3. Le Gouvernement notifie l'octroi ou le refus de subvention dans les [ 1 trois mois] 1 de réception de la demande complète. L'arrêté d'octroi de la subvention mentionne les modalités de liquidation et d'évaluation annuelle.

§ 4. Les documents visés au § 1er sont [ 1 actualisés et] 1 transmis chaque année par l'association à l'administration.

----------

( 1 )<ARR 2011-04-07/12 , art. 10, 002; En vigueur : 18-07-2011>

BE Justel 2009031502

Le montant de la subvention vise à couvrir tout ou partie des frais du projet.

Une convention est signée avec l'association reprenant le programme d'actions pluriannuel détaillé et pour lequel la subvention est sollicitée, les objectifs poursuivis, [ 1 ...] 1 ainsi que les modalités d'évaluation annuelle.

----------

( 1 )<ARR 2011-04-07/12 , art. 11, 002; En vigueur : 18-07-2011>

CHAPITRE V. - [ 1 Contrôle, retrait et suspension de l'agrément et des subventions] 1

----------

( 1 )<ARR 2011-04-07/12 , art. 12, 002; En vigueur : 18-07-2011>

BE Justel 2009031502

§ 1er. Lorsque, sur base notamment de l'évaluation annuelle, le ministre [ 1 ou Secrétaire d'Etat] 1 constate qu'une association ne respecte plus les dispositions de l'ordonnance, du présent arrêté ou de la convention visée à l'article 6, ou lorsque les activités de l'association ne correspondent plus à la finalité sociale déterminée par l'ordonnance, il lui notifie, après l'avoir entendu, une décision de suspension d'agrément d'une durée de trois mois.

§ 2. Si au terme de cette période, l'association ne remplit toujours pas lesdites conditions, le Gouvernement statue sur le retrait de l'agrément après avoir entendu l'association.

§ 3. Le retrait ou la suspension de l'agrément est notifié à l'association par lettre recommandée.

----------

( 1 )<ARR 2011-04-07/12 , art. 13, 002; En vigueur : 18-07-2011>

BE Justel 2009031502

§ 1er. Le retrait ou la suspension de l'agrément entraîne respectivement le retrait ou la suspension de la subvention quinquennale.

§ 2. [ 1 Conformément à l'Ordonnance du 4 septembre 2008 relative au subventionnement des associaitions et des projets ayant pour objectif l'amélioration de l'environnement urbain et du cadre de vie en Région de Bruxelles-Capitale, article 10, alinéa 2, les associations sont soumises aux obligations définies conformément aux articles 92 à 95 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, notamment en ce qui concerne le retrait, la suspension et le remboursement des subventions.] 1

----------

( 1 )<ARR 2011-04-07/12 , art. 14, 002; En vigueur : 18-07-2011>

BE Justel 2009031502

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2009.

Bruxelles, le 1er octobre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la Coopération au Développement et de la Statistique régionale,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

J.-L. VAN RAES

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie, de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement,

Mme E. HUYTEBROECK

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics, des Transports, de l'Informatique et de l'Egalité des Chances,

Mme B. GROUWELS

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Economie, de l'Emploi, de la Recherche scientifique et du Commerce extérieur,

B. CEREXHE

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative au subventionnement des associations et projets ayant pour objectif l'amélioration de l'environnement urbain et du cadre de vie en Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 4, alinéas 2 et 4, l'article 6, dernier alinéa et l'article 8, dernier alinéa;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 janvier 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2009;

Vu l'avis du Conseil économique et social donné le 23 avril 2009;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 8 avril 2009;

Vu l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la Conservation de la Nature donné le 24 mars 2009;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 juin 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 07-04-2011 publié le 08-07-2011

Articles modifiés

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →