2009031410 4 JUIN 2009. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-07-2009 et mise à jour au 24-07-2025)
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
Le présent arrêté règle en vertu de l'article 138 de la Constitution une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par
[ '> 2 1°] '> 2 Le décret : le décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé;
[ '> 2 2°] '> 2 L'arrêté NM : l'arrêté de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socioprofessionnelle;
[ '> 2 3°] '> 2 Le membre compétent du Collège : le membre du Collège de la Commission communautaire française compétent pour la Santé ou le membre du Collège compétent pour l'Action sociale et la Famille;
[ '> 2 ...] '> 2 ;
[ '> 2 4°] '> 2 L'équipe : l'équipe agréée par la Commission communautaire française;
[ '> 2 5°] '> 2 ETP : Equivalent temps plein.
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( 1 )<ARR 2024-02-08/25 , art. 3, 010; En vigueur : 01-03-2024>
( 2 )<ARR 2024-02-08/25 , art. 4, 010; En vigueur : 01-03-2024>
TITRE II. - Agrément, normes, subventions, contrôle et inspection
CHAPITRE Ire. - Programmation
En application de l'article 32 du décret, le Collège fixe au moins tous les cinq ans et par secteur le nombre maximum de services ambulatoires agréés et le nombre de nouveaux services qu'il peut agréer.
[ '> 1 ...] '> 1 .
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( 1 )<ARR 2024-02-08/25 , art. 5, 010; En vigueur : 01-03-2024>
CHAPITRE II. - Procédure d'agrément
En application de l'article 64 du décret, le service ambulatoire introduit sa demande d'agrément, par simple courrier [ '> 3 ou par voie électronique] '> 3 , auprès [ '> 3 des services] '> 3 du Collège. [ '> 3 Les services du Collège instruisent] '> 3 la demande d'agrément et les procédures d'octroi, de refus, de modification, de retrait d'agrément ou de modification contrainte d'agrément et de fermeture volontaire conformément aux articles 64 à 96 du décret.
[ '> 1 En application des articles 77 et 78, 2ème alinéa du décret, le service ambulatoire introduit sa demande de modification d'agrément qui n'entraîne pas de modification du nombre total d'équivalent temps plein fixé au cadre. Cette demande précise et motive l'objet de la modification. Dans un délai de 1 mois à dater de l'introduction de la demande, [ '> 2 les services du Collège] '> 2 informent le service ambulatoire des pièces nécessaires à l'instruction de la demande. [ '> 3 Les services du Collège statuent] '> 3 sur la demande de modification qui n'entraîne pas de modification du nombre total d'équivalent temps plein fixé au cadre.] '> 1
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( 1 )<ARR 2017-06-08/30 , art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>
( 2 )<ARR 2024-02-08/25 , art. 3, 010; En vigueur : 01-03-2024>
( 3 )<ARR 2024-02-08/25 , art. 6, 010; En vigueur : 01-03-2024>
CHAPITRE III. - Normes et dispositions
Section 1re. - Normes et dispositions générales
Sous-section 1re. - Normes générales de fonctionnement
§ 1er. En application de l'article 97 du décret, le dossier de chaque membre de l'équipe comprend
1° la copie de son diplôme et la dérogation aux qualifications accordée par le Ministre, s'il échoit;
2° le contrat de travail et ses avenants, mentionnant la fonction occupée et le temps de travail presté dans le service ambulatoire;
3° s'il échoit, un document mentionnant la ventilation des différentes subventions ou fonds propres affectés au salaire;
4° le numéro du registre national;
5° les attestations prouvant l'ancienneté.
§ 2. Ces documents et leurs modifications doivent être fournis [ '> 1 aux services du Collège] '> 1 dès leur prise d'effet, par simple courrier [ '> 2 ou par voie électronique] '> 2 .
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( 1 )<ARR 2024-02-08/25 , art. 3, 010; En vigueur : 01-03-2024>
( 2 )<ARR 2024-02-08/25 , art. 7, 010; En vigueur : 01-03-2024>
En application de l'article 99 du décret, le service [ '> 2 ambulatoire veille à ce que l'usager ait connaissance du prix de sa consultation et met tout en oeuvre pour que ce dernier ait compris la politique tarifaire du service] '> 2 . S'il échoit, le service ambulatoire informe ses [ '> 2 usagers] '> 2 de la gratuité de ses prestations de manière adéquate. En ce qui concerne les services ambulatoires qui exercent une mission de formation à l'extérieur, cette mission de formation peut ne pas être exercée à titre gratuit. Le service ambulatoire communique [ '> 1 aux services du Collège] '> 1 les tarifs pratiqués et les affiche s'il échoit.
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( 1 )<ARR 2024-02-08/25 , art. 3, 010; En vigueur : 01-03-2024>
( 2 )<ARR 2024-02-08/25 , art. 8, 010; En vigueur : 01-03-2024>
En application de l'article 100 du décret, sauf demande de dérogation dûment motivée et accordée par le membre compétent du Collège, le service ambulatoire fait figurer de façon visible pour le public et par l'intermédiaire d'un répondeur téléphonique ses heures d'ouverture et les coordonnées d'autres services pouvant répondre à des situations d'urgence en dehors de ses heures d'accessibilité.
<Abrogé par ARR 2024-02-08/25 , art. 9, 010; En vigueur : 01-03-2024>
Sous-section II. - Normes générales de personnel.
§ 1er. En application de l'article 109 du décret, les formations et qualifications requises pour le personnel de l'équipe agréée figurent à l'annexe III NM de l'arrêté NM sous le titre : "Fonctions subventionnées par secteur - diplômes requis et conditions d'accès".
§ 2. D'autres qualifications peuvent être reconnues par le membre du Collège compétent après avis motivé du conseil consultatif. A cette fin, le service ambulatoire introduit par simple courrier [ '> 2 ou par voie électronique] '> 2 auprès [ '> 1 des services du Collège] '> 1 une demande de dérogation motivée. Cette demande fait l'objet d'un accusé de réception.
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( 1 )<ARR 2024-02-08/25 , art. 3, 010; En vigueur : 01-03-2024>
( 2 )<ARR 2024-02-08/25 , art. 10, 010; En vigueur : 01-03-2024>
Sous-section III. - Normes architecturales générales
En application de l'article 113 du décret, s'il reçoit des [ '> 1 usagers] '> 1 dans ses locaux, le service ambulatoire prévoit
1° une salle d'attente;
2° au moins un lieu d'accueil et d'écoute garantissant la confidentialité des entretiens.
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( 1 )<ARR 2024-02-08/25 , art. 11, 010; En vigueur : 01-03-2024>
Sous-section IV. - Dispositions générales relatives aux subventions
En application des articles 115 et 116 du décret, la subvention pour frais de personnel de l'équipe agréée de tous les services ambulatoires est calculée sur base des barèmes fixés à l'annexe Ire NM de l'arrêté NM et comprend les charges patronales et autres avantages fixés à l'annexe V NM de l'arrêté NM sur la base de l'ancienneté fixée à l'annexe IV NM de l'arrêté NM. Les échelles barémiques correspondant à chaque fonction sont déterminées à l'annexe II NM de l'arrêté NM. Les fonctions subventionnées et les conditions d'accès spécifiques à ces fonctions sont déterminées à l'annexe III NM de l'arrêté NM [ '> 1 ...] '> 1 .
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( 1 )<ARR 2017-06-08/30 , art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2017>
En application de l'article 126 du décret, les subventions pour frais de personnel sont indexées selon le prescrit de l'article 112 de l'arrêté NM et les subventions pour frais de fonctionnement sont adaptées annuellement à chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice santé, suivant la formule
Montant de base x indice santé de décembre de l'année précédente/Indice santé de décembre [ '> 3 2022] '> 3
[ '> 1 Les prestations des vacataires et indépendants sont indexées annuellement selon l'index de la fonction publique en vigueur au 1er janvier selon la formule
montant de base x indice de janvier de l'année en cours/indice de janvier [ '> 3 2023] '> 3 ] '> 1
[ '> 2 La subvention annuelle pour prestations des indépendants et des vacataires est calculée comme suit
Montant forfaitaire x46 (semaines) x équivalent temps plein (en nombre d'heures par semaine)] '> 2
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( 1 )<ARR 2010-12-23/49 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2010>
( 2 )<ARR 2017-06-08/30 , art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2017>
( 3 )<ARR 2024-02-08/25 , art. 12, 010; En vigueur : 01-03-2024>
§ 1er. Les pièces justificatives visées à l'article 122 du décret sont conformes au modèle fourni par [ '> 1 les services du Collège] '> 1 et doivent comporter au minimum
1° le compte individuel de chaque membre de l'équipe;
2° l' attestation prouvant le paiement des cotisations O.N.S.S.;
3° l' attestation prouvant le paiement du précompte professionnel;
4° la preuve du paiement des honoraires aux indépendants;
5° une copie du compte de recettes et dépenses et du bilan approuvés par l'assemblée générale;
6° s'il échoit, la preuve du dépôt des comptes et bilan au greffe du tribunal de commerce
7° le rapport d'activités approuvé par l'assemblée générale.
[ '> 2 § 2. L'association sans but lucratif qui bénéficie de plusieurs agréments comme service ambulatoire peut remettre, selon les modalités prévues par les services du Collège, un dossier unique comprenant l'ensemble des pièces justificatives pour ses différents agréments.] '> 2
[ '> 2 § 3.] '> 2 Le montant du solde de la subvention est clôturé définitivement au plus tard à la fin du 3 e trimestre de l'année qui suit l'année de la subvention. Il fait l'objet d'une approbation écrite du service ambulatoire ou de l'organisme [ '> 1 aux services du Collège] '> 1 avant sa liquidation.
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( 1 )<ARR 2024-02-08/25 , art. 3, 010; En vigueur : 01-03-2024>
( 2 )<ARR 2024-02-08/25 , art. 13, 010; En vigueur : 01-03-2024>
[ '> 1 En application de l'article 125 du décret, les services ambulatoires transmettent aux services du Collège, pour le 15 avril de l'année suivante au plus tard en annexe des comptes et bilan, un rapport relatif aux recettes afférentes aux honoraires, allocations et participation aux frais perçus par le service ambulatoire auprès des usagers ou d'une institution.
Ce rapport précise la provenance des recettes en fonction du type de missions ou d'activités.
Un modèle de rapport est établi par les services du Collège.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARR 2024-02-08/25 , art. 14, 010; En vigueur : 01-03-2024>
Les dispositions des articles 84, 85, § 1er et § 2, 85bis et 89 de l'arrêté NM sont d'application pour tous les services ambulatoires.
Section II. - Normes et dispositions sectorielles
Sous-section 1re. - Normes et dispositions relatives aux services de santé mentale
En application de l'article 109 du décret, l'équipe minimale visée à l'article 34 du décret dispose, au moins, d'un ETP psychologue, d'un ETP assistant social et d'un ETP médecin spécialiste en psychiatrie [ '> 2 et d'un ETP de niveau CESS pour la fonction d'accueil et de secrétariat] '> 2 . L' ETP médecin spécialiste en psychiatrie peut être occupé pour 0.5 ETP maximum par un médecin en 3 e , 4 e ou 5 e année de maîtrise complémentaire en psychiatrie de l'adulte [ '> 1 ou pédopsychiatrie] '> 1 .
[ '> 1 Pour l'ensemble du cadre agréé, les fonctions de médecin spécialiste sont exercées sous le statut de salarié à concurrence de 0,5 ETP minimum.
Lorsque ces fonctions de médecin spécialiste sont exercées par des indépendants, une subvention de [ '> 2 71,40] '> 2 euros de l'heure est octroyée.] '> 1
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( 1 )<ARR 2017-06-08/30 , art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2017>
( 2 )<ARR 2024-02-08/25 , art. 15, 010; En vigueur : 01-03-2024>
[ '> 1 § 1. En application de l'article 138ter du décret, la subvention forfaitaire minimale octroyée au Service de santé mentale pour les activités figurant à l'article 4 § 1, 4° d), e) et f) s'élève respectivement
1° pour les lieux de