2009031350 23 AVRIL 2009. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à la collecte et l'échange de données dans le cadre de la politique de prévention en santé
Texte législatif (4 Articles)
7. La définition de la mission de l'Observatoire figurant à l'article 1er, 2°, reproduit de manière incomplète l'énoncé de l'article 5 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008.
Cette définition faisant double emploi, elle sera omise.
(1) Cet observatoire est un service d'études du Collège réuni de la Commission communautaire commune et a entre autres pour mission de collecter, de traiter et de diffuser les informations nécessaires à l'élaboration d'une politique coordonnée de la santé et du social (voir l'article 5 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale).
La chambre était composée de
MM.
J. Smets, conseiller d'Etat, président;
B. Seutin et P. Barra, conseillers d'Etat;
H. Cousy et J. Velaers, assesseurs de la section de législation;
Mme A.-M. Goossens, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme R. Thielemans, premier auditeur.
La concordance entre le version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. P. BARRA.
Le greffier,
A.-M. Goossens.
Le président,
J. Smets.
En vue du développement et du fonctionnement d'un système d'informations sanitaires, l'Observatoire de la Santé et du Social doit pouvoir disposer de données issues des prestataires individuels de soins, des organisations de terrain et des organisations partenaires. Cet échange se fait sur base volontaire, à la demande de l'Observatoire de la Santé et du Social. Dans le cadre de ses missions d'information sanitaire, l'Observatoire peut également échanger des données. Les données peuvent être des données agrégées ou des données à caractère personnel codées dans le respect de la législation relative à la vie privée.
A cet effet, les membres du Collège réuni, chargés de la politique de santé, peuvent conclure des conventions avec des organisations privées disposant ou non de la personnalité juridique, ou des autorités publiques en vue de permettre la collecte, l'échange ou le traitement de données relatives à l'état de santé des personnes situées sur le territoire bilingue de la Région de Bruxelles-Capitale.
Ces conventions peuvent être conclues pour une durée maximale de cinq ans.
Elles contiennent entre autres
1° l'objet de la convention;
2° les conditions financières;
3° la durée de la convention et la possibilité éventuelle de prorogation;
4° les personnes chargées de l'exécution de la convention;
5° les moyens techniques et organisationnels mis à disposition;
6° les dispositions relatives à la propriétés des données;
7° le cas échéant, les dispositions relatives à la propriété des résultats des études réalisées à partir de ces données;
8° les responsabilités et les mesures prises dans le cadre de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection des données à caractère personnel.
Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de santé, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 avril 2009.
Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de Santé,
B. CEREXHE
Préambule
Le Collège réuni de la Commission Communautaire Commune,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 69, alinéa 2;
Vu l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé, l'article 9;
Vu l'avis de la section de la prévention en santé du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes, donné le 6 novembre 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 septembre 2008;
Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget;
Vu l'avis 45.851/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de santé;
Après en avoir délibéré,
Arrête
Rapport au Roi
Rapport aux membres du Collège réuni de la Commission Communautaire Commune
Le présent arrêté vise à exécuter le chapitre IV de l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé, entrée en vigueur le 1er novembre 2007.
L'article 9 de cette ordonnance confère un rôle central à l'Observatoire de la Santé et du Social dans le développement et le fonctionnement d'un système d'informations sanitaires sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale.
Conformément à l'article 5 de l'arrêté du Collège réuni du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, l'Observatoire de la Santé et du Social a notamment pour mission de collecter, traiter et diffuser les informations nécessaires à l'élaboration d'une politique coordonnée en matière de santé sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale.
Cette mission comporte notamment les aspects suivants
a) mettre en évidence les caractéristiques socio-sanitaires et socio-économiques du territoire précité;
b) rassembler, traiter et diffuser les informations utiles;
c) contribuer à l'évaluation des politiques de prévention et de promotion de la santé;
d) réaliser des études thématiques permettant d'évaluer et d'orienter les actions menées dans un secteur déterminé de la santé.
Afin de permettre le développement et le fonctionnement efficace d'un tel système d'informations sanitaires, il y a lieu d'encourager les prestataires individuels de soins, les organisations de terrain et les organisations partenaires à mettre à disposition les données nécessaires.
La Commission communautaire commune exerce, sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale, les compétences non dévolues aux Communautés en matière de santé (article 135 de la Constitution).
Le Collège réuni agit, sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale, en tant qu'organe de concertation et de coordination entre les deux communautés (art. 136 de la Constitution).
Vu la présence, sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale, de différentes entités fédérées, l'échange de données revêt une importance primordiale dans le cadre d'une politique de santé efficace.
Pour toutes ces raisons, l'article 9 précité de l'ordonnance relative à la politique de prévention en santé attribue un rôle central à l'Observatoire de la Santé et du Social et lui permet de conclure des conventions avec d'autres organisations ou autorités publiques.
Le présent arrêté vise à y donner exécution.
L'article 2 de l'arrêté définit davantage le rôle d'un Observatoire de la Santé et du Social dans le cadre de cet échange de données et l'article 3 de ce même arrêté prévoit la possibilité de conclure des conventions pluriannuelles avec des partenaires associés à l'échange et au traitement de ces données.
L'avis de la Commission pour la protection de la vie privée sera sollicité, au cas par cas, dans le cadre de la collaboration avec les partenaires.
Il n'est pas nécessaire de soumettre le présent arrêté à l'avis de la Commission pour la protection de la vie privée dans la mesure où ce dernier n'organise que le cadre dans lequel la collaboration avec les partenaires pourra avoir lieu, et ce sans aborder concrètement le mode de collaboration et l'impact de ce dernier sur la vie privée.
Cet échange de données se limitera évidemment à l'échange des données nécessaires au développement d'un système d'informations sanitaires, auquel l'article 9 de l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé offre une base juridique.
AVIS 45.851/3 DU 10 FEVRIER 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT. (inséré par erratum, M.B. 06-08-2009, p. 52428-52430)
Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de la Santé, le 21 janvier 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune " relatif à la collecte et l'échange de données dans le cadre de la politique de prévention en santé ", a donné l'avis suivant
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
Portée et fondement juridique du projet
2. En vertu de l'article 9 de l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé (ci-après : l'ordonnance), les prestataires individuels de soins, les organisations de terrain et les organisations partenaires sont encouragés à mettre à la disposition de l'Observatoire de la Santé et du Social (1) les données nécessaires au développement et au fonctionnement d'un système d'informations sanitaires. L'échange et le traitement des données se font conformément aux dispositions légales relatives à la protection de la vie privée. L'Observatoire peut, dans le respect des dispositions légales relatives à la protection de la vie privée, associer d'autres organisations ou autorités publiques au traitement de ces données.
Le projet d'arrêté soumis pour avis fixe les modalités applicables au traitement des informations par l'Observatoire ainsi qu'à la conclusion de conventions avec des organisations privées dotées ou non de la personnalité juridique et avec des autorités publiques, en vue de permettre la collecte, l'échange ou le traitement de données relatives à l'état de santé des personnes situées sur le territoire bilingue de la Région de Bruxelles-Capitale.
3.1. L'article 9 de l'ordonnance n'habilite pas expressément le Collège réuni de la Commission communautaire commune (ci-après : le Collège réuni) à fixer des modalités d'application, et aucune autre disposition de l'ordonnance ne l'habilite à en exécuter l'article 9.
Le projet concerne le traitement de données à caractère personnel.
En vertu de l'article 22 de la Constitution, un fondement légal est requis pour édicter des dispositions qui limitent le droit au respect de la vie privée.
Pour les dispositions qui ont un lien relativement étroit avec ce qu'énonce l'article 9 de l'ordonnance, on pourrait éventuellement considérer qu'elles peuvent être adoptées en vertu du pouvoir général d'exécution conféré au Collège réuni par l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, combiné avec l'article 69, alinéa 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, lu en combinaison avec l'article 9, précité.
3.2. La première phrase de l'article 2 du projet définit la finalité du traitement de données en d'autres termes que l'article 9 de l'ordonnance ("les données nécessaires au développement et au fonctionnement d'un système d'informations sanitaires"). À cet effet, le fondement juridique fait défaut.
Les troisième et quatrième phrases de l'article 2 du projet, qui disposent que l'Observatoire peut transmettre des données à caractère personnel agrégées ou codées à des tiers, excèdent également la règle énoncée à l'article 9 de l'ordonnance. Ici aussi, le fondement juridique fait défaut.
Enfin, l'article 3 appelle également des réserves; cet article ne peut être interprété en ce sens qu'il impliquerait que l'Observatoire transmet des données aux organisations privées ou autorités publiques mentionnées dans cet article.
Formalités
4. Le projet contient des dispositions concernant le traitement de données à caractère personnel au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Il est recommandé de recueillir à cet égard l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, en application de l'article 29, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992.
Si, par suite de cet avis, des modifications devaient être apportées au projet, celles-ci devraient encore être soumises à l'avis du Conseil d'Etat, section de législation.
Observations particulières
Préambule
5. On insérera, dans le préambule, deux alinéas faisant référence, respectivement, à l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et à l'article 69, alinéa 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.
6. Au premier alinéa actuel du préambule (qui deviendra le troisième alinéa), on mentionnera notamment l'article 9 de l'ordonnance.