2009031217 19 MARS 2009. - Arrêté modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 septembre 2006 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées - 2e lecture
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
La Commission accorde au centre à partir du ...........; jusqu'au 31 décembre ....., une subvention complémentaire justifiée par la prise en charge prioritaire de la personne handicapée dont les coordonnées suivent
Nom
Adresse : à Bruxelles
N° SH
Elle prend automatiquement fin au départ de la personne handicapée.
Les dispositions des articles 17 à 20 et de la section 7 du chapitre 3 de l'arrêté du Collège du 21 septembre 2006 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement s'appliquent à la personne handicapée visée à l'article 1er.
Les dispositions des articles 21 à 31 relatifs aux normes architecturales de l'arrêté du Collège du 21 septembre 2006 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement s'appliquent au centre.
La subvention s'élève à ... euro sur une base annuelle pour une fréquentation à temps plein.
Le financement est réduit de ........ dixième en fonction du nombre de demi-jours d'absence prévus dans la convention personnalisée.
Elle est allouée dans le cadre de l'article budgétaire.......... du budget du Service bruxellois francophone des personnes handicapées pour l'année 20...
La subvention visée à l'article 4 est liquidée par avances mensuelles au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui précède celui pour lequel elle est octroyée.
Elle est justifiée par des dépenses relatives aux frais généraux, aux frais liés à la personne handicapée et aux frais de personnel se rapportant à la prise en charge prioritaire de la personne handicapée visée à l'article 1er.
Un dossier justificatif relatif à ces dépenses doit parvenir à l'administration au plus tard le 30 juin qui suit l'année civile pour laquelle la subvention est accordée. Il intègre la déduction des contributions financières perçues auprès de la personne handicapée visée à l'article 1er.
Ce dossier justificatif comprend
1. le compte de résultats accompagné du rapport du réviseur,
2. le grand livre des charges et produits,
3. le(s) compte(s) individuel(s) des travailleurs affectés à cette prise en charge prioritaire.
Les dépenses admises au titre des frais généraux et des frais liés à la personne handicapée sont visées à l'annexe 2 de l'arrêté du Collège du 21 septembre 2006 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement.
Les dépenses admises au titre des frais de personnel sont visées à l'article 55 de l'arrêté du Collège du 21 septembre 2006 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement.
Si le contrôle du dossier justificatif laisse apparaître un montant justifié inférieur à la subvention octroyée, la différence sera récupérée selon les modalités définies par la Commission.
A l'article 45, le second alinéa du § 1er est supprimé.
A l'article 45, § 2, 4e alinéa, les termes : " tout document concernant les vacances des travailleurs manuels " sont supprimés.
L'article 48, § 3, du même arrêté est modifié comme suit
" § 3. Par dérogation à l'alinéa 2 du paragraphe précédent, pour les places réservées au sein de la capacité agréée de base d'un centre à des prises en charge légères, la subvention annuelle pour frais généraux octroyée équivaut au forfait de séjour défini à la section 7 du présent chapitre ".
A l'article 50, § 3 et 4, le terme " ouvrier " est remplacé par le terme " technicien ".
L'article 55 du même arrêté est complété comme suit
" Si, lors de l'engagement d'un nouveau travailleur au sein de l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale, l'ancienneté moyenne de cette équipe au sein du centre déterminée en fonction des équivalents temps plein subventionnés la veille de l'engagement de ce nouveau travailleur est supérieure à 10 ans, la subvention pour frais de personnel de celui-ci est plafonnée au coût correspondant à un travailleur avec 5 années d'ancienneté maximum. Si ce nouveau travailleur exerce une fonction de chef-éducateur, d'éducateur chef de groupe ou de licencié en psychologie, la subvention pour frais de personnel est plafonnée au coût correspondant à un travailleur avec 10 années d'ancienneté maximum.
On entend par nouveau travailleur, une personne dont les prestations dans le cadre de son contrat de travail précédent n'ont pas été effectuées dans un centre, une entreprise ou un service agréé dans le cadre du décret du 04 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ".
L'article 57, § 2, du même arrêté est complété comme suit
" En ce qui concerne les éventuels licenciements consécutifs à l'application des dispositions de l'article 71 du présent arrêté, la subvention prend en compte leur coût sans dépasser une durée de trois mois, sauf dérogation accordée par le Membre du Collège et justifiée par le respect de la législation sociale en matière de durée du préavis ".
L'article 57 du même arrêté est complété comme suit
" § 3. La subvention pour frais de personnel d'un travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière professionnelle dénommée " plan Tandem " est attribuée sur le même volume de travail que celui qu'il prestait avant qu'il ne réduise ses prestations à mi-temps.
Le volume de prestation rémunéré du travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations d'un trois - quart ou d'un temps plein à un mi-temps, n'est pas pris en considération.
Sont considérées comme dépenses admissibles de la subvention pour frais de personnel d'un travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière professionnelle dénommée " plan tandem "
- les frais liés au travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière professionnelle dénommée " plan tandem ";
- les frais liés au travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations à un mi-temps dans le cadre de cette disposition;
- la cotisation versée au Fonds social " Old Timer " en application de la convention collective de travail dans les termes où elle a été conclue au sein de la Commission paritaire 319.02 instaurant des dispositions quant à l'aménagement de la fin de carrière professionnelle dénommée " plan tandem ".
L'article 60, § 3, du même arrêté est modifié comme suit
" § 3. La personne handicapée de 21 ans et plus bénéficie sur le montant obtenu au § 1er d'une réduction de 50 % si ses revenus mensuels, après déduction d'une éventuelle pension alimentaire, des frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques justifiés par une prescription médicale et repris à la nomenclature fédérale des soins de santé pour autant qu'ils se rapportent à des prestations effectuées pendant une période de présence effective de la personne handicapée au sein du centre, des frais d'administrateurs de biens liés directement aux revenus pris en compte dans le cadre de la détermination de la contribution financière et des loyers ou remboursements de prêts hypothécaires sont inférieurs à 750 euro .
L'article 60, § 4, du même arrêté est modifié comme suit
" § 4. Par dérogation aux articles 59 et 60, paragraphes 1er à 3 du présent arrêté, la contribution financière des personnes handicapées en situation de répit s'établit à 5 euro par demi-jour de prise en charge.
La personne handicapée âgée de moins de 21 ans obtient une réduction de 50 % pendant une année donnée si le revenu imposable globalement du ménage diminué des quotités exemptées et augmenté d'un éventuel revenu imposable distinctement figurant dans l'avertissement-extrait de rôle de sa famille relatif à l'antépénultième année est inférieur à 9.000 euro . La personne handicapée n'a pas droit à une réduction si le titulaire des revenus pris en considération est propriétaire de biens immobiliers autres que ceux occupés comme habitation personnelle ou de tout autre bien immobilier utilisé à des fins professionnelles.
La personne handicapée de 21 ans et plus bénéficie d'une réduction de 50 % si ses revenus mensuels, après déduction d'une éventuelle pension alimentaire, des frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques justifiés par une prescription médicale et repris à la nomenclature fédérale des soins de santé pour autant qu'ils se rapportent à des prestations effectuées pendant une période de présence effective de la personne handicapée au sein du centre, des frais d'administrateurs de biens et des loyers ou remboursements de prêts hypothécaires sont inférieurs à 750 euro ".
L'article 62, § 3, 4 et 5 du même arrêté est modifié comme suit
" § 3. Pour la personne handicapée non scolarisée à partir de 21 ans, le montant calculé au § 1er est réduit au montant résultant de la différence entre les revenus mensuels et la somme d'une éventuelle pension alimentaire, des frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques justifiés par une prescription médicale et repris à la nomenclature fédérale des soins de santé pour autant qu'il se rapportent à des prestations effectuées pendant une période de présence effective de la personne handicapée au sein du centre, des frais d'administrateurs de biens liés directement aux revenus pris en compte dans le cadre de la détermination de la contribution financière et des contributions financières dues en raison de son inscription dans un autre centre ou service agréé et subventionné par un pouvoir public dans le cadre de l'aide aux personnes handicapées.
Une somme minimale de 146 euro par mois reste à la disposition de la personne handicapée. Pour les travailleurs, cette somme est portée à un tiers du salaire mensuel net sans pouvoir être inférieur à 191 euros ".
" § 4. Par dérogation aux articles 61 et 62, paragraphes 1er à 3 du présent arrêté, la contribution financière des personnes handicapées en prise en charge légère dans un lieu de vie autonome correspond à un forfait de séjour dont le montant est fixé par le centre et communiqué à l'administration comprenant le loyer et les charges locatives auquel s'ajoutent, s'il y a lieu, des frais personnalisés conformément à la convention personnalisée.
Ce forfait de séjour ne peut représenter plus de la moitié des revenus de la personne handicapée ".
" § 5. Par dérogation aux articles 61 et 62, paragraphes 1er à 3 du présent arrêté, la contribution financière des personnes handicapées en situation de court séjour s'établit à 15 euro par nuit de prise en charge. Ce montant est diminué de 3 euro pour les personnes handicapées de moins de 21 ans.
La personne handicapée âgée de moins de 21 ans obtient une réduction de 50 % pendant une année donnée si le revenu imposable globalement du ménage diminué des quotités exemptées et augmenté d'un éventuel revenu imposable distinctement figurant dans l'avertissement-extrait de rôle de sa famille relatif à l'antépénultième année est inférieur à 9.000 euro . La personne handicapée n'a pas droit à une réduction si le titulaire des revenus pris en considération est propriétaire de biens immobiliers autres que ceux occupés comme habitation personnelle ou de tout autre bien immobilier utilisé à des fins professionnelles.
La personne handicapée de 21 ans et plus bénéficie d'une réduction de 50 % si ses revenus mensuels, après déduction d'une éventuelle pension alimentaire, des frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques justifiés par une prescription médicale et repris à la nomenclature fédérale des soins de santé pour autant qu'ils se rapportent à des prestations effectuées pendant une période de présence effective de la personne handicapée au sein du centre, des frais d'administrateurs de biens et des loyers ou remboursements de prêts hypothécaires sont inférieurs à 750 euro ".
L'article 73 du même arrêté est modifié comme suit
" Les dispositions des articles 17 à 20 ainsi que de l'annexe 1re du présent arrêté s'appliquent à la personne handicapée prise en charge dans le cadre d'une convention prioritaire ".
L'article 74 du même arrêté est modifié comme suit
" Le financement forfaitaire accordé à un centre dans le cadre d'une convention prioritaire a pour objet de couvrir les frais supplémentaires de toute nature liés à la prise en charge de la personne handicapée dont les coordonnées sont insérées dans la convention prioritaire.
Sur une base annuelle, ce financement équivaut pour une fréquentation à temps plein à maximum le coût moyen d'une place dans le centre concerné, fixé à la date de prise d'effet de la convention prioritaire et qui prend en compte l'évolution du personnel engagé en terme de nombre, de qualification, de barème et d'ancienneté. Le financement est réduit par dixième au prorata des demi-jours d'absence prévus dans la convention personnalisée.
La contribution financière de la personne handicapée est déterminée en vertu des dispositions de la section 7 du chapitre 3 du présent arrêté. ".
Le 1er alinéa du point 2.4. " Elaboration du projet individuel et évaluation " de l'annexe 1re du même arrêté est complété comme suit
" Modalités d'évaluation des compétences et des besoins (y compris ceux relatifs à la vie affective et sexuelle) de chaque personne handicapée compte tenu de son projet de vie ".
L'annexe 2 du même arrêté est complétée comme suit
Les récupérations de frais sont déduites des charges de nature correspondantes.
Sont déduites des dépenses admissibles
- les subventions obtenues des pouvoirs publics lorsqu'elles sont octroyées pour couvrir précisément les mêmes charges que celles prises en compte aux termes du présent arrêté à l'exception des montants octroyés dans le cadre du congé-éducation et des interventions en vue de compenser la perte de rendement du travailleur;
- les diverses récupérations de frais, à l'exception des dons privés, des recettes résultant d'opérations d'appel de fonds privés, de vente de produits à l'extérieur du centre. Ces exceptions sont prises en compte si les produits concernés sont comptabilisés dans des comptes ou sous-comptes distincts et qu'en même temps les charges liées à ces opérations font l'objet des mêmes distinctions;
- les charges relatives à l'organisation d'opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur du centre. Celles-ci doivent faire l'objet d'une comptabilisation ventilant chacun de ces types de charges tout comme les recettes obtenues suite à l'organisation de ces opérations.
L'annexe 8 du même arrêté est modifiée comme suit
" Annexe 8 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement
MODELE DE CONVENTION PRIORITAIRE
Convention relative à l'octroi d'une subvention complémentaire justifiée par la prise en charge prioritaire d'une personne handicapée
Entre
La Commission communautaire française
Rue des Palais 42
1030 Bruxelles
représentée par
ci-après dénommée la Commission,
et l'ASBL. " " pour le centre de jour ou le centre d'hébergement : " "
sis à Bruxelles,
représenté par
ci-après dénommé le centre;
Vu le chapitre V de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 septembre 2006 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement,
Il est convenu ce qui suit
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009 à l'exception des articles 11 et 13 qui produiront simultanément leurs effets à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif de l'arrêté du 18 octobre 2001 de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret du 12 juillet 2001 de la Commission communautaire française modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socio - professionnelle tel que modifié et de l'article 14 qui entre en vigueur le 1er juillet 2009.
Le Membre du Collège ayant la Politique d'Aide aux personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 mars 2009.
Par le Collège
Le Président du Collège,
B. CEREXHE
La Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées,
Mme E. HUYTEBROECK
Préambule
Le Collège,
Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, tel que modifié notamment les articles 36, 37, 38, 64 et 70;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 septembre 2006 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées;
Vu l'avis de la Section " Personnes handicapées " du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné le 10 décembre 2008;
Vu l'avis de l'Inspection des finances donné le 16 décembre 2008;
Vu l'accord du membre du Collège en charge du budget;
Vu l'avis n° 45.879/4 du Conseil d'Etat donné le 18 février 2009, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition de la Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées,
Arrête