2009031003 18 DECEMBRE 2008. - Ordonnance relative à l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts au public(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-01-2009 et mise à jour au 24-07-2024)
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Au sens de la présente ordonnance, on entend par
1° " personne handicapée " : toute personne dont le handicap est reconnu par une autorité compétente à cet effet;
2° " chien d'assistance " : tout chien dressé ou en cours de dressage accompagnant des personnes handicapées dans leurs déplacements et dans leurs actes de la vie quotidienne;
3° [ '> 3 ...] '> 3
4° " Services du Collège réuni " : les services de l'administration de la Commission communautaire commune.
[ '> 1 5° " famille d'accueil " : famille qui, pendant une période déterminée, se charge de la formation du chien d'assistance. La famille bénéficie de l'aide et du soutien d'une association agréée conformément aux normes et procédures définies par le Collège réuni. Est agréée conformément à la présente ordonnance, la famille d'accueil agréée par une autre entité fédérée compétente;
6° " instructeur " : personne qui se charge de la formation du chien d'assistance et qui est agréée conformément aux normes et procédures définies par le Collège réuni. Est agréé conformément à la présente ordonnance, l'instructeur agréé par une autre entité fédérée compétente.] '> 1
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( 1 )<ORD 2012-04-19/06 , art. 2, 002; En vigueur : 05-05-2012>
( 2 )<DEC 2024-04-04/03 , art. 204, 004; En vigueur : 16-10-2024>
( 3 )<DEC 2024-05-23/18 , art. 204, 005; En vigueur : 24-01-2025>
<Abrogé par DEC 2024-05-23/18 , art. 204, 005; En vigueur : 24-01-2025>
<Abrogé par DEC 2024-05-23/18 , art. 204, 005; En vigueur : 24-01-2025>
[ '> 1 Est reconnu comme chien d'assistance au sens de la présente ordonnance, le chien
1° en cours de dressage ou dressé par un instructeur tel que visé à l'article 2, 6° ;
2° confié à la garde d'une famille d'accueil telle que visée à l'article 2, 5°.
Le chien doit toutefois être identifiable grâce à une pièce d'identité, délivrée par l'instructeur agréé qui s'est chargé du dressage et/ou la famille d'accueil. Le chien dressé ou en cours de dressage est reconnaissable grâce à un harnais ou une cape.] '> 1
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( 1 )<ORD 2012-04-19/06 , art. 3, 002; En vigueur : 05-05-2012>
<Abrogé par DEC 2024-05-23/18 , art. 204, 005; En vigueur : 24-01-2025>
<Abrogé par DEC 2024-05-23/18 , art. 204, 005; En vigueur : 24-01-2025>
présente ordonnance entre en vigueur à une date déterminée par le Collège réuni.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 19-12-2009 par ARR 2009-10-22/19 , art. 17)
Travaux parlementaires
Session ordinaire 2007-2008. Documents de l'Assemblée réunie de la commission communautaire commune. - Projet d'ordonnance, n° B-121/1. - Rapport, n° B-121/2. Compte rendu intégral : discussion et adoption : séance du vendredi 5 décembre 2008.
Signatures
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 décembre 2008.
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, les Finances, le Budget et les Relations extérieures,
G. VANHENGEL
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé et de la Fonction publique,
B. CEREXHE
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes et de la Fonction publique,
P. SMET
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Finances, le Budget et les Relations extérieures,
Mme E. HUYTEBROECK.
Fiche des modifications
Décret (Bruxelles) du 23-05-2024 publié le 24-07-2024
Articles modifiés
2; 3; 4; 6; 7
Divers du 04-04-2024 publié le 19-04-2024
Articles modifiés
2; 3; 4; 6; 7
Décret (Bruxelles) du 04-04-2024 publié le 16-04-2024
Articles modifiés
2; 3; 4; 6; 7
Ordonnance (Bruxelles) du 25-04-2019 publié le 24-05-2019
Article modifié : 6
Ordonnance (Bruxelles) du 19-04-2012 publié le 25-04-2012
Articles modifiés
2; 5; 6