2009029391 30 AVRIL 2009. - Décret visant au renforcement du dispositif d'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
L'article 8 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire est modifié comme suit
- au § 1er alinéa 2, le terme " commune " est ajouté entre les termes " deuxième année " et " de l'enseignement secondaire ";
- au § 1er alinéa 2, sont ajoutés les termes " ainsi que de l'année complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année commune ";
- au § 1er alinéa 3, le terme " commune " est ajouté entre les termes " deuxième année " et " de l'enseignement secondaire ";
- au § 1er alinéa 3, sont ajoutés les termes " ainsi que de l'année complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année commune ";
- au § 1er alinéa 4, le terme " commune " est ajouté entre les termes " deuxième année " et " de l'enseignement secondaire ";
- au § 1er alinéa 4, sont ajoutés les termes " ainsi que de l'année complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année commune " entre les termes " de l'enseignement secondaire " et " Dans ce cadre, ";
- au § 3, est ajouté un alinéa rédigé comme suit : " Dans le cadre des évaluations externes non certificatives visées au présent paragraphe, des épreuves spécifiques sont destinées aux élèves suivant l'enseignement en immersion tel que défini par le décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique. ";
- le § 4 est remplacé par la mention suivante : " Les évaluations externes non certificatives définies aux §§ 1er, 2 et 3 ci-dessus sont soumises aux élèves entre le 15 et le 30 novembre de la même année scolaire.
Chacune des évaluations évoquées à l'alinéa précédent est soumise à la même date à l'ensemble des élèves concernés. ";
- un § 5 rédigé comme suit est ajouté : " § 5. A titre transitoire, les évaluations externes non certificatives dont l'organisation était prévue entre la rentrée consécutive aux vacances d'hiver et le 31 mai de l'année civile 2009 sont reportées à la période définie au paragraphe précédent de la même année civile. "
§ 1er. L'article 9, § 1er, alinéa 1er est complété par les termes suivants
" - Un ou des membre(s) du service de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement organisé par la Communauté française désigné(s) par le Gouvernement et des membres des cellules de conseil et de soutien pédagogique désignés par le Gouvernement sur proposition de l'organe de coordination et de représentation dont ils relèvent. "
§ 2. Les alinéas suivants sont ajoutés à l'article 9, § 1er
" En ce qui concerne l'enseignement primaire, le groupe de travail comprendra trois membres issus de la cellule de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement officiel subventionné, deux membres issus d'une cellule de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement libre subventionné et un membre issu du service de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement organisé par la Communauté française.
En ce qui concerne l'enseignement secondaire, le groupe de travail comprendra un ou deux membre(s) issu(s) de la cellule de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement officiel subventionné, trois membres issus d'une cellule de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement libre subventionné et deux ou un membre(s) issu(s) du service de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement organisé par la Communauté française.
Si le Gouvernement, en ce qui concerne le service de conseil et de soutien pédagogique, ne désigne pas de représentant ou si un organe de représentation ou de coordination, en ce qui concerne les cellules de conseil et de soutien pédagogique, ne propose pas de représentant ou l'entièreté des représentants qu'il doit proposer, le groupe de travail est néanmoins réputé correctement constitué. "
A l'article 14 du même décret, le texte actuel devient le § 1er et il est ajouté un § 2 rédigé comme suit
" § 2. Le groupe de travail est chargé de la production d'un document proposant des pistes didactiques en lien avec l'évaluation externe non certificatives dont il a été chargé.
Ce document doit aider les équipes pédagogiques à analyser les réponses et productions de leurs élèves face aux items qui faisaient partie de l'évaluation externe non certificative et à améliorer la maîtrise des compétences évaluées notamment à travers la mise en place d'activités permettant de remédier aux erreurs constatées. "
L'article 22, § 1er, alinéa 1er est complété par les termes suivants
" - Un membre du service de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement organisé par la Communauté française désigné par le Gouvernement et un ou des membre(s) des cellules de conseil et de soutien pédagogique désigné(s) par le Gouvernement sur proposition de l'organe de coordination et de représentation dont il(s) relève(nt). "
Le même article 22, § 1er est complété par les deux alinéas suivants insérés entre les actuels alinéas 2 et 3
" En ce qui concerne l'enseignement subventionné, le groupe de travail comprendra trois membres issus de la cellule de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement officiel subventionné et deux membres issus d'une cellule de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement libre subventionné.
Si le Gouvernement, en ce qui concerne le service de conseil et de soutien pédagogique, ne désigne pas de représentant ou si un organe de représentation ou de coordination, en ce qui concerne les cellules de conseil et de soutien pédagogique, ne propose pas de représentant ou l'entièreté des représentants qu'il doit proposer, le groupe de travail est néanmoins réputé correctement constitué. "
L'article 28 du même décret est modifié comme suit : au § 2, alinéa 3, les termes " titulaires d'autres classes ou " sont insérés entre les termes " instituteurs " et " maîtres d'adaptation ".
L'article 29, § 2 du même décret est complété par la disposition suivante
" Le procès-verbal des décisions du jury est consigné dans un registre ad hoc et porte la signature du chef de l'établissement scolaire et des membres du jury. La liste des élèves ayant obtenu le certificat d'études de base est jointe au procès-verbal.
Le registre et les dossiers des élèves sont conservés dans les archives de l'école durant dix ans. La liste des élèves mentionnés à l'alinéa précédent est conservée durant vingt ans. "
L'article 37 du même décret est abrogé.
Dans le même décret, il est ajouté un Titre III/I rédigé comme suit
" Titre III/I. - De l'organisation d'une épreuve certificative externe commune au terme de la troisième étape du continuum pédagogique
Dans le même décret, il est ajouté un Titre III/2 rédigé comme suit
" Titre III/2. - De la mise en place d'un dispositif visant à accompagner les établissements scolaires dans le processus d'évaluation certificative au terme de l'enseignement secondaire intitulé " test d'enseignement secondaire supérieur
L'article 39 du même décret est complété par la disposition suivante
" Les articles 36/1 à 36/17 entrent en vigueur le 1er septembre 2009. "
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 avril 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,
R. DEMOTTE
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET
Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports,
M. DAERDEN
Le Ministre de l'Enseignement obligatoire,
Ch. DUPONT
La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel,
Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK
Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale,
M. TARABELLA
Travaux parlementaires
Session 2008-2009. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 688-1. - Rapport, n° 688-2. Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 28 avril 2009.
Préambule
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit
17. La Commission de Pilotage rédige pour le 15 novembre de chaque année, un rapport d'évaluation portant sur la mise en oeuvre du dispositif visé dans le présent titre l'année scolaire précédente. "