Legislator Jurisprudence & Législation
2009029353 BE

2009029353 30 AVRIL 2009. - Décret portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-2009 et mise à jour au 28-08-2018)

72 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (72)

Texte législatif (72 Articles)

BE Justel 2009029353

Le § 2 de l'article 189 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française est remplacé par les §§ 2 et 2bis libellés comme suit

" § 2. Une désignation à titre temporaire dans un emploi vacant prend fin au moment où le membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif ou admis au stage prend ses fonctions dans ledit emploi.

Une désignation temporaire dans un emploi dont le titulaire est temporairement absent prend fin au moment où ledit titulaire reprend ses fonctions.

§ 2bis. Toute désignation à titre temporaire dans une fonction de recrutement s'effectue soit pour une durée déterminée soit pour une durée indéterminée.

La désignation à titre temporaire s'effectue pour une durée indéterminée dès lors que le membre du personnel compte, au moment de sa désignation à titre temporaire, une ancienneté de fonction de cinq ans, calculée conformément à l'article 197, § 1er, et pour autant que la désignation ne soit pas effectuée dans le cadre d'un remplacement.

La désignation à titre temporaire effectuée pour une durée déterminée prend fin au terme indiqué dans l'acte de désignation et, au plus tard, à la veille de l'année scolaire ou académique qui suit la date de désignation. "

BE Justel 2009029353

Dans l'article 191, § 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes

1° A l'alinéa 2, les termes " d'une durée égale ou supérieure " sont remplacés par les termes " pour une durée déterminée égale ou supérieure ";

2° Entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un nouvel alinéa libellé comme suit : " Lorsque le membre du personnel ouvrier bénéficie d'une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée, la durée du préavis est calculée conformément à l'alinéa précédent. ";

3° Dans l'alinéa 4, devenu l'alinéa 5, les termes " d'une durée inférieure à " sont remplacés par les termes " pour une durée déterminée inférieure à ".

BE Justel 2009029353

Dans l'article 280, alinéa 1er du même décret, les termes " et, au plus tard, le dernier jour de l'année scolaire ou académique " sont remplacés par les termes " et, lorsque le membre du personnel ouvrier est désigné à titre temporaire pour une durée déterminée, au plus tard le dernier jour de l'année scolaire ou académique ".

CHAPITRE II. - Des modalités de calcul des anciennetés administrative et pécuniaire

BE Justel 2009029353

Il est inséré dans le même décret un article 347bis libellé comme suit

" Article 347bis. Pour l'application des dispositions du titre II du présent décret relatives au calcul de l'ancienneté de service, sont également pris en considération les services rendus en qualité d'agent administratif ACS/APE dans le cadre des conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, à condition que la fonction occupée dans ce cadre soit identique à une fonction visée à l'article 17, § 1er, 1°. "

BE Justel 2009029353

L'article 14 de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, tel que modifié par les arrêtés royaux des 5 novembre 1971 et 28 janvier 1975 et par le décret du 4 mai 2005, est complété par l'alinéa suivant

" Les services admissibles visés à l'alinéa 1er sont valorisables dans les limites prévues par le présent article lorsqu'ils ont été accomplis comme temporaires, stagiaires ou définitifs mais également en qualité de travailleur du cadre spécial temporaire (CST), d'agent contractuel subventionné (ACS), de chômeur mis au travail (CMT), de stagiaire " Education nationale " (STEN), de stagiaire " Communauté française " (STEC), de stagiaire ONEM, d'agent dans le cadre du troisième circuit de travail (TCT), d'agent dans le cadre du programme de transition professionnelle (PTP), d'agents dans le cadre de l'aide à l'emploi (APE), d'agents dans le cadre d'une convention de premier emploi (ROSETTA) et d'agents dans le cadre d'un contrat de travail.

Toutefois, les services accomplis comme CMT ne peuvent être pris en considération qu'à partir du moment où le membre du personnel acquiert la qualité de définitif et qu'à concurrence de six ans lorsque le membre du personnel peut également faire valoir des services prestés antérieurement en qualité d'ACS et de deux ans dans le cas contraire. "

CHAPITRE III. - Modifications statutaires diverses applicables aux membres des personnels administratif et ouvrier

BE Justel 2009029353

Le Gouvernement de la Communauté française arrête les thèmes des formations parmi celles organisées par l'Institut de la Formation en cours de carrière créé à l'article 25 du décret précité qui sont accessibles aux membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale. "

CHAPITRE V. - Modification du décret du 17 juillet 2002 définissant le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et dans l'Enseignement supérieur de Promotion sociale et ses conditions d'obtention

BE Justel 2009029353

Les membres du personnel qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, occupent un emploi d'une fonction qualifiée de rédacteur informatique au sein d'un établissement d'enseignement spécialisé organisé par la Communauté française sont réputés exercer, au 1er septembre 2009, la fonction de rédacteur visée à l'article 17, § 1er, 1°, c), du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française.

Au 1er septembre 2009, ils sont réputés affectés au sein de l'établissement d'enseignement visé à l'alinéa 1er et nommés à titre définitif à la dite fonction de rédacteur pour autant qu'à cette date, ils satisfassent aux conditions suivantes

1° [ '> 1 ...] '> 1 ;

2° Etre de conduite irréprochable;

3° Jouir des droits civils et politiques;

4° Avoir satisfait aux lois sur la milice;

5° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique.

L'emploi de la fonction de rédacteur occupé par le membre du personnel est maintenu au cadre de l'établissement au sein duquel ce dernier est affecté jusqu'à la date à laquelle il cesse définitivement l'exercice de ses fonctions.

----------

( 1 )<DCFR 2013-06-20/18 , art. 12, 002; En vigueur : 27-07-2013>

TITRE II. - Du module de formation à la pédagogie de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire inférieur à destination des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur et des porteurs d'un diplôme de niveau universitaire complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou le certificat de cours normaux techniques moyens

BE Justel 2009029353

Dans le présent titre,

1° Par module, il faut entendre le module de formation à la pédagogie de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire inférieur à destination des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur et des porteurs d'un diplôme de niveau universitaire complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques (CAP) ou le certificat de cours normaux techniques moyens (CNTM);

2° Par IFC, il faut entendre l'Institut de la formation en cours de carrière créé par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière.

BE Justel 2009029353

§ 1er. Le module vise l'acquisition, par le membre du personnel visé à l'article 25, § 2, des compétences relevant des dispositions générales applicables en matière de pédagogie relative à l'enseignement fondamental ou à l'enseignement secondaire inférieur.

A cette fin, le module comprend deux volets

1° Un volet consacré à la psychologie cognitive de l'enfant;

2° Un volet consacré à la didactique de la discipline enseignée.

§ 2. Le volet visé au § 1er, alinéa 2, 1°, est organisé de manière distincte en deux groupes dont un est consacré à la psychologie cognitive de l'enfant du niveau d'enseignement fondamental et l'autre est consacré à la psychologie cognitive de l'enfant du niveau d'enseignement secondaire inférieur.

Le volet visé au § 1er, alinéa 2, 2°, est organisé discipline par discipline.

§ 3. Le module compte 60 heures réparties de la manière suivante

1° 20 heures consacrées au volet visé au § 1er, alinéa 2, 1°;

2° 40 heures consacrées au volet visé au § 1er, alinéa 2, 2°.

BE Justel 2009029353

§ 1er. Le module est organisé par l'IFC sur la base du plan de formation visé au § 3 du présent article.

A cette fin, au moins tous les deux ans, le Gouvernement lance, via l'IFC, un appel aux candidats.

§ 2. Nul ne peut s'inscrire au module si, à la date de l'introduction de sa demande de participation, il ne satisfait pas ou ne satisfait plus à toutes les conditions énoncées ci-dessous

[ '> 1 " - Pour l'enseignement secondaire

1° être porteur d'un master dont la composante disciplinaire est listée en titre requis pour une fonction de l'enseignement secondaire inférieur, en application du décret du 11/04/2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;

2° être porteur de l'un des titres pédagogiques suivants : CAP, DAP, CNTM, AESS ou diplôme d'instituteur primaire;

- Pour l'enseignement fondamental

1° être porteur d'un master dont la composante disciplinaire est listée en titre requis pour la fonction analogue à celle de maître d'éducation physique, d'éducation musicale, de seconde langue, de morale non confessionnelle ou de religion (ou l'une de ces fonctions en immersion) de l'enseignement secondaire supérieur, en application du décret du 11/04/2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;

2° être porteur de l'un des titres pédagogiques suivants : CAP, DAP, CNTM, AESI, AESS ou diplôme d'instituteur maternel."] '> 1

Ont accès par priorité au module, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui sont désignés ou engagés à titre temporaire, ou nommés ou engagés à titre définitif, dans une fonction au niveau de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire inférieur.

§ 3. Sur la base d'un avis remis par l'IFC, le Gouvernement détermine le plan de formation du module qui fixe notamment le contenu de la formation, les objectifs de la formation et les compétences à acquérir.

----------

( 1 )<DCFR 2018-07-11/29 , art. 113, 003; En vigueur : 01-09-2016>

BE Justel 2009029353

Sauf nécessité liée à son contenu, le module est organisé en dehors des périodes normales de fonctionnement des établissements scolaires.

Les membres du personnel qui suivent le module sont considérés comme en activité de service.

BE Justel 2009029353

Tous les candidats qui ont suivi les deux volets du module reçoivent une attestation de fréquentation pour chacun de ces volets. Seuls les candidats qui fournissent une attestation prouvant qu'ils ont effectivement suivi au moins 75 % de la durée de chacun des volets du module sont admis à présenter l'épreuve qui sanctionne chacun des volets du module.

BE Justel 2009029353

Chacun des deux volets du module sont sanctionnés par les épreuves suivantes

1° Un entretien;

2° Une épreuve écrite.

Ces deux types d'épreuves portent sur l'acquisition des compétences définies aux articles 24, § 1er et 25, § 3.

Pour chaque épreuve, les candidats sont soit admis, soit refusés.

BE Justel 2009029353

Les voies de recours habituellement applicables au sein des établissements d'enseignement visés à l'article 26 sont d'application pour ce qui concerne les décisions prises par ces établissements dans le cadre de la certification des modules qu'ils dispensent en vertu du présent titre. Le cas échéant, les modalités d'application de ces voies de recours sont adaptées par ces établissements aux spécificités du présent titre.

BE Justel 2009029353

Le Service général de l'Inspection et les services de vérification, chacun pour ce qui le concerne, sont chargés du contrôle, selon les modalités fixées par le Gouvernement, de la mise en oeuvre, dans le respect des dispositions du présent titre, du plan de formation visé à l'article 25, § 3.

BE Justel 2009029353

Chaque année, l'IFC transmet à la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, un rapport d'évaluation sur l'organisation et la certification du module.

La Commission de pilotage peut, dans son rapport annuel, remettre un avis ou formuler des propositions au Gouvernement quant à la cohérence de l'organisation et de la certification du module organisé conformément au présent titre.

TITRE III. - De l'enseignement de promotion sociale

CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

BE Justel 2009029353

A l'article 12 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le paragraphe 3 est remplacé comme suit

" § 3. Par année scolaire, le montant du droit d'inscription dans l'enseignement de promotion sociale est déterminé sur la totalité des périodes de cours de 50 minutes des sections, formations ou unités de formation auxquelles un étudiant s'inscrit et dont la date du premier dixième de la durée se situe durant ladite année scolaire.

Ce droit d'inscription se calcule comme suit

1° Une partie fixe se montant à 20 euro ;

2° Une partie calculée en fonction du nombre de périodes de 50 minutes sur laquelle porte l'inscription

a) Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, 0,18 euro par période de 50 minutes jusqu'à la 800 e période. Au-delà, aucun droit d'inscription n'est perçu;

b) Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale

- A partir du 1er septembre 2009 : 0,20 euro par période de 50 minutes jusqu'à la 750 e période. Au-delà, aucun droit d'inscription n'est perçu;

- A partir du 1er septembre 2010 : 0,24 euro par période de 50 minutes jusqu'à la 750 e période. Au-delà, aucun droit d'inscription n'est perçu;

- A partir du 1er septembre 2011 : 0,28 euro par période de 50 minutes jusqu'à la 750 e période. Au-delà, aucun droit d'inscription n'est perçu.

Lorsqu'un étudiant s'inscrit simultanément dans des sections ou des unités de formation de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur de promotion sociale, pour déterminer le montant du droit d'inscription, les périodes du niveau secondaire sont prises en considération avant les périodes du niveau supérieur.

Si des inscriptions dans les niveaux secondaire et supérieur sont réalisées dans deux ou plusieurs établissements, la disposition visée à l'alinéa précédent s'applique au sein de chacun des établissements considérés, dans l'ordre chronologique dans lequel les inscriptions sont réalisées.

Au-delà de 800 périodes, aucun droit d'inscription n'est perçu.

Lorsqu'un étudiant s'inscrit simultanément dans deux établissements ou plus, la partie fixe du droit d'inscription est due dans l'établissement où la première inscription est effectuée.

A partir du 1er septembre 2012, les montants fixés à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont liés à l'indice des prix à la consommation. Ils sont adaptés annuellement en fonction de l'évolution de cet indice tel qu'il est fixé au 1er janvier de la même année civile.

Sont exemptés du droit d'inscription visé à l'alinéa 2, 1° et 2°

- Les mineurs, soumis à l'obligation scolaire;

- Les chômeurs complets indemnisés, à l'exclusion des chômeurs en formation professionnelle bénéficiant d'un contrat de formation professionnelle individuelle en entreprise leur procurant des revenus supplémentaires, à l'exclusion des chômeurs mis au travail et des pré-pensionnés;

- Les demandeurs d'emplois inoccupés obligatoirement inscrits en vertu des réglementations relatives à l'emploi et au chômage, aux handicapés ou à l'aide sociale;

- Les personnes handicapées inscrites au Fonds communautaire d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et pour qui de l'avis de ce fonds, l'inscription à la section, à la formation ou à l'unité de formation considérée constitue une des conditions de réussite de leur insertion professionnelle;

- Les personnes qui bénéficient du revenu d'intégration sociale (anciennement minimum de moyens d'existence);

- Les miliciens;

- Les membres du personnel directeur, enseignant et auxiliaire d'éducation de l'enseignement organisé ou subventionné, pour lesquels la section, la formation ou l'unité de formation à laquelle ils s'inscrivent est reconnue dans le cadre de la formation continuée ou de la formation en cours de carrière des membres du personnel enseignant;

- Les membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, pour lesquels la section, la formation ou l'unité de formation considérée constitue un recyclage dans le cadre de leur(s) fonction(s) dans l'enseignement;

- Les personnes soumises à une obligation imposée par une autorité publique.

Le droit d'inscription est payé avant le premier dixième de la durée de la section, de la formation ou de l'unité de formation choisie.

Les élèves et étudiants qui, sans en être exemptés, n'ont pas payé le droit d'inscription visé à l'alinéa 2, 1° et 2°, dans le délai prévu à l'alinéa précédent ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'encadrement, pour l'ajustement de la dotation de périodes et pour le montant des crédits et subventions de fonctionnement.

La somme des montants des droits d'inscription établis pour tous les élèves et étudiants repris aux documents annuels précisant la population scolaire au premier dixième de toutes les sections, formations ou unités de formations, dont le premier dixième de la durée de fonctionnement se situe durant l'année scolaire, constitue le droit d'inscription calculé pour l'établissement pour l'année scolaire.

Les montants du droit d'inscription dû en vertu de l'alinéa 1er du présent paragraphe sont déduits des montants des crédits de fonctionnement des établissements d'enseignement de promotion sociale organisés par la Communauté française et des subventions de fonctionnement des établissements d'enseignement de promotion sociale subventionnés par la Communauté française.

Lorsque les montants du droit d'inscription dû en vertu de l'alinéa 1er du présent paragraphe sont supérieurs aux montants des crédits de fonctionnement des établissements d'enseignement de promotion sociale organisés par la Communauté française ou des subventions de fonctionnement des établissements d'enseignement de promotion sociale subventionnés par la Communauté française, la différence entre les montants du droit d'inscription et les crédits ou subventions de fonctionnement est versée au budget des Voies et Moyens de la Communauté française. "

CHAPITRE II. - Modification du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale

BE Justel 2009029353

A l'article 111bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, il est inséré un alinéa 2 libellé comme suit

" L'alinéa 1er ne s'applique pas si, en vertu des statuts et des dispositions qui lui sont applicables, un membre du personnel doit être nommé ou engagé à titre définitif à 55 ans au moins. "

CHAPITRE III. - Modifications statutaires

BE Justel 2009029353

A l'article 42, § 1er du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, sont apportées les modifications suivantes

1° Dans l'alinéa 1er, le point 11° est supprimé;

2° L'alinéa 2 est supprimé.

BE Justel 2009029353

A l'article 30, § 1er, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, sont apportées les modifications suivantes

1° Dans l'alinéa 1er, le point 12° est supprimé;

2° L'alinéa 2 est supprimé.

CHAPITRE IV. - Modification du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale

BE Justel 2009029353

Dans le décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale, il est inséré un chapitre VIbis libellé comme suit

" CHAPITRE VIbis. - De l'accès des membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale aux formations organisées par l'Institut de la Formation en cours de carrière (IFC) créé à l'article 25 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la Formation en cours de carrière

BE Justel 2009029353

A l'article 6, § 2, du décret du 7 juillet 2002 définissant le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et dans l'Enseignement supérieur de Promotion sociale et ses conditions d'obtention, il est inséré un alinéa 6 rédigé comme suit

" L'établissement qui organise l'enseignement supérieur de promotion sociale où le candidat au CAPAES est en fonction attribue des heures d'expertise pédagogique et technique au membre du personnel qui assure l'accompagnement de la pratique du candidat au CAPAES pendant une partie de ses prestations. Huit heures au maximum sont attribuées par candidat au CAPAES et par année académique. "

CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoire et transitoire

BE Justel 2009029353

L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 septembre 1994 dressant la liste des sections et des unités de formation à caractère occupationnel dans l'enseignement de promotion sociale de régime 2 et de régime 1 est abrogé.

BE Justel 2009029353

A titre transitoire, les dispositions relatives au droit d'inscription occupationnel et, partant, au droit constaté pour un établissement et pour une année scolaire, restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2010.

TITRE IV. - Dispositions modificatives diverses

BE Justel 2009029353

Dans l'article 122 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le point 8. est remplacé par les points suivants

" 8. la démission disciplinaire;

9. la révocation. "

BE Justel 2009029353

Dans l'article 130 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux, le point 8. est remplacé par les points suivants

" 8. la démission disciplinaire;

9. la révocation. "

BE Justel 2009029353

Dans l'article 72, § 1er, 9°, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les termes " démission d'office " sont remplacés par les termes " démission disciplinaire ".

BE Justel 2009029353

Dans l'article 59, alinéa 1er, 3°, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, les termes " démission d'office " sont remplacés par les termes " démission disciplinaire ".

BE Justel 2009029353

L'alinéa 2 de l'article 5 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement est remplacé par les alinéas suivants

" A partir de la sixième semaine ou, en cas de naissance multiple, à partir de la huitième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement, et jusqu'à la date à laquelle débute le congé de maternité, les jours d'absence directement liés à l'état de grossesse du membre du personnel ne sont pas pris en considération pour fixer le nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité dont bénéficie le membre du personnel en vertu du présent décret lorsqu'un contrôle effectué par l'organisme visé à l'alinéa 1er confirme que ces absences sont liées à l'état de grossesse du membre du personnel.

Les périodes d'absence visées au présent article sont rémunérées et assimilées à de l'activité de service. "

BE Justel 2009029353

Dans l'article 69 du décret 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, le point 6° est remplacé par le point 6° suivant

" 6° la démission disciplinaire; ".

BE Justel 2009029353

Dans l'article 81 du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, le point 6° est remplacé par les points suivants

" 6° la démission disciplinaire;

7° le licenciement pour faute grave. "

BE Justel 2009029353

Dans l'article 37 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, le point 6° est remplacé par le point 6° suivant

" 6° La démission disciplinaire; ".

BE Justel 2009029353

Dans l'article 74 du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques, les termes " 4° à 6° " sont remplacés par les termes " 4° à 7° ".

BE Justel 2009029353

Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception du Titre II et de l'article 56 qui entrent en vigueur le 1er mai 2009 et de l'article 5 qui produit ses effets au 1er septembre 2008.

Travaux parlementaires

Session 2008-2009. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 702-1. - Rapport, n° 702-2. Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 28 avril 2009.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,

R. DEMOTTE

La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,

Mme M.-D. SIMONET

Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Enseignement obligatoire,

C. DUPONT

La Ministre de la Culture, et de l'Audiovisuel,

Mme F. LAANAN

La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme C. FONCK

Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale,

M. TARABELLA

Préambule

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret communauté française du 11-07-2018 publié le 28-08-2018

Article modifié : 25

Décret communauté française du 20-06-2013 publié le 17-07-2013

Article modifié : 22

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →