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2009029324 BE

2009029324 30 AVRIL 2009. - Arrêté 2009/127 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 10 novembre 2005 portant exécution du décret de la Commission communautaire française du 13 mai 2004 relatif à la cohésion sociale

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2009029324

§ 1er. A l'article 8 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 10 novembre 2005 portant exécution du décret de la Commission communautaire française du 13 mai 2004 relatif à la cohésion sociale, les mots " dans les 3 mois de l'entrée en vigueur du contrat communal visé à l'article 12 " sont insérés entre les mots " règlement d'ordre intérieur " et " pour préciser ".

§ 2. Le même article est complété par la disposition suivante

" Ce règlement, ainsi que toute modification de celui-ci, est transmis dès son adoption au Ministre qui en fait vérifier la conformité avec les dispositions du décret et des articles 7 à 11 de l'arrêté portant exécution du décret. Il avertit la coordination locale, dans un délai de soixante jours après réception de toute non-conformité constatée et invite la coordination à modifier les dispositions non conformes dans un délai de trois mois.

A défaut d'avis du Ministre dans le délai de soixante jours, le règlement est réputé approuvé. "

BE Justel 2009029324

§ 1er. Au point 5° de l'article 12 du même arrêté, les mots " , établi suivant le modèle fixé par l'administration, " sont insérés entre les mots " contrat communal " et " dans les 15 jours ".

§ 2. le point 9°du même article est remplacé par la disposition suivante

" 9° l'association qui se sent lésée, soit durant la concertation locale, soit lors de la négociation du contrat communal, peut introduire, à tous les stades de la procédure de concertation ou de négociation visée au présent article et au plus tard dans les quinze jours de la notification de la fin de la négociation du contrat communal, qui lui est faite, un recours conformément à l'article 23 du décret.

Le recours est introduit par courrier recommandé auprès du Ministre.

Une copie est adressée simultanément à l'administration et à la Commune. "

BE Justel 2009029324

§ 1er. A l'article 14, 1er alinéa, du même arrêté, les mots " le type ou le lieu d'activités " sont remplacés par les mots " le type d'actions ".

§ 2. Un alinéa rédigé comme suit est inséré entre le 1er et le 2e alinéa du même article

" Toute modification du lieu d'actions d'un projet entraîne une modification de la convention spécifique. "

BE Justel 2009029324

l'article 15 de l'arrêté précité est complété par la disposition suivante

" § 4. Lorsqu'une association ne respecte pas les clauses du contrat communal ou de sa convention spécifique, l'administration adresse à l'association un avertissement relatif à ses manquements. Copie de cet avertissement est adressée à la coordination locale.

Un délai de deux mois est accordé à l'association pour y remédier.

Si à l'issue de ce délai elle n'a pas remédié de façon satisfaisante aux manquements constatés, l'administration propose à la commune de mettre fin à la convention spécifique de l'association ou de la modifier et de modifier ainsi le contrat communal. Cette proposition suit la procédure de modification du contrat communal prévue à l'article 14. "

BE Justel 2009029324

l'article 16 du même arrêté est complété par la disposition suivante

" 7° l'association qui se sent lésée lors de la négociation du contrat régional ou l'association qui a répondu à l'appel à projets pour un contrat régional et n'a pas été retenue, peut introduire au plus tard dans les quinze jours de la notification qui lui est faite du contrat régional ou du refus de celui-ci, un recours conformément à l'article 23 du décret.

Le recours est introduit par courrier recommandé auprès du Ministre.

Une copie est adressée simultanément à l'administration. "

BE Justel 2009029324

A l'article 18, 1er alinéa, du même arrêté, les mots " le type ou le lieu d'activités " sont remplacés par les mots " le type d'actions ".

Un alinéa, rédigé comme suit est inséré après le 1er alinéa

" Toute modification qui concerne le type ou le lieu d'actions du projet doit faire l'objet d'un avenant au contrat régional lorsque celui-ci est conclu en vertu de l'article 5, alinéa 2 du décret, dans une commune non éligible, "

BE Justel 2009029324

Un article 20bis, rédigé comme suit, est ajouté au chapitre V du même arrêté

" Art. 20bis. Les subventions octroyées pour les contrats communaux et régionaux de cohésion sociale sont indexées comme suit

- elles sont indexées annuellement au 1er janvier de chaque année et pour au maximum la durée du contrat communal ou régional;

- la première indexation est due à partir de la deuxième année de la conclusion de la convention spécifique ou du contrat régional;

- le calcul de l'indexation s'effectue suivant la formule

Montant de base mentionné dans la convention spécifique ou le contrat régional multiplié par l'indice santé du mois de décembre de l'année précédente et divisé par l'indice santé du mois de décembre précédent la conclusion de la convention spécifique ou du contrat régional. "

BE Justel 2009029324

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2009, à l'exception de l'article 9 qui produit ses effets le 1er janvier 2009.

Bruxelles le 30 avril 2009.

Par le Collège

Ch. PICQUE,

Membre du Collège chargé de la Cohésion sociale

B. CEREXHE,

Président du Collège.

Préambule

Le Collège,

Vu Le décret de la Commission communautaire française du 13 mai 2004 relatif à la Cohésion modifié par le décret du 15 janvier 2009 et notamment les articles 8, alinéa 8, 11, alinéa 1er, 14, alinéa 4 et 17, alinéa 1er, seconde phrase.

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 10 novembre 2005 portant exécution du décret de la Commission communautaire française du 13 mai 2004 relatif à la cohésion sociale.

Vu l'avis de la section " cohésion sociale " du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé donné le 17 février 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 février 2009;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget;

Vu l'avis 46.216/4 du Conseil d'Etat donné le 6 avril 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Cohésion sociale,

Arrête

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