2009029181 23 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification des réglementations en matière de congés
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
L'article 1er, § 3, 4°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII est remplacé comme suit
" 4° au congé d'adoption et au congé d'accueil, dans la mesure où le membre du personnel ne fait pas usage des dispositions de l'article 30ter, §§ 1er à 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats du travail. L'article 30ter, § 4 de la même loi est cependant applicable au membre du personnel engagé par contrat de travail qui fait usage du congé d'adoption ou d'accueil prévu par le présent arrêté. "
Cet article, identique à la réglementation en vigueur au niveau fédéral, appréhende la situation où l'agent contractuel se réfèrerait au texte de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ainsi qu'au texte de l'arrêté du Gouvernement du 2 juin 2004 susmentionné, pour solliciter de manière abusive deux fois le même type de congé.
Le fait d'évoquer uniquement le congé de maternité n'est pas incomplet puisque le congé de paternité est défini dans la section relative au congé de maternité. Dans un souci de lisibilité, il semble néanmoins intéressant de le mentionner.
Dans le souci d'opérer le parallélisme le plus complet entre les congés accessibles aux agents contractuels et ceux accessibles aux agents statutaires, il paraît judicieux de permettre au personnel sous contrat d'accéder à ces deux congés de nature politique.
Pour ce qui concerne le congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un Cabinet ministériel, il est renvoyé au commentaire de l'article 22.
Le § 3, 2 e alinéa de l'article 1er de l'AGCF du 2 juin 2004 est réécrit pour clarifier la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel engagés sous le couvert d'un contrat de travail.
Pour les agents statutaires, le congé pour raisons personnelles (articles 47 à 52 de l'arrêté du Gouvernement du 2 juin 2004) est limité à quatre ans par période de six mois minimum.
Pour les agents contractuels, l'arrêté ne prévoit pas cette durée minimum pour la suspension de l'exécution de contrat. Pour une égalité de traitement des dossiers, il est proposé d'introduire cette condition.
L'alinéa 2 de l'article 2 est supprimé car il est redondant avec le 2ème alinéa de l'article 1er, § 3 réécrit (voir article 3 du projet).
a) L'article 6.2. de la loi du 9 mars 2003 portant assentiment à la convention n° 132 concernant les congés annuels payés, dispose que " ... les périodes d'incapacité de travail résultant de maladies ou d'accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel minimum... "
Il en résulte que la disponibilité pour maladie ne peut pas avoir d'influence sur le quota des congés annuels de vacances de l'agent.
b) Cette disposition vise à s'aligner sur la réglementation fédérale par rapport au calcul de la durée du congé annuel de vacances du personnel contractuel recourant aux articles 30, § 2 et 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (congé de paternité et d'adoption).
c) Cette disposition n'appelle pas de commentaire.
d) Cette disposition vise à inscrire dans l'arrêté du 2 juin 2004, précité, des modalités de remboursement des congés non pris avant la cessation définitive des fonctions.
Cette disposition vise à adapter un renvoi erroné et à ne pas réduire le congé annuel de vacances pour les agents qui atteignent ou ont atteint l'âge de 60 ans lors de l'année d'admission à la retraite.
Cette disposition précise que l'agent est tenu de fournir la preuve de l'existence d'un motif impérieux d'ordre familial en cas de demande de ce type de congé.
La formulation utilisée dans l'arrêté peut prêter à confusion et faire croire que le congé peut même être sollicité la veille de son début.
De plus, par cohérence avec les délais d'introduction de demande prévus par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 2006 relatif au congé pour interruption de carrière dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, le délai d'introduction de la demande passe à trois mois.
Par ailleurs, le congé pour motifs impérieux d'ordre familial est souvent de courte durée. Cette disposition permet de rencontrer une demande prise dans l'urgence.
Ces dispositions visent à reprendre le texte de l'arrêté royal du 19 novembre 1998, précité, sauf en ce qui concerne l'âge de l'enfant (10 ans au fédéral - 12 ans en Communauté française comme le précisait déjà l'arrêté du Gouvernement du 2 juin 2004, précité).
Ce texte fait usage des nouvelles terminologies propres à la réglementation sur les allocations familiales.
Il introduit une nouveauté : un congé d'accueil à l'agent qui assure la tutelle officieuse d'un enfant de moins de douze ans ou qui accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil.
L'article 20 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes
" Art. 20. Un congé d'adoption est accordé à l'agent qui adopte un enfant n'ayant pas atteint l'âge de douze ans.
Le congé est de six semaines au plus. Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les 4 mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille de l'agent. A la demande de l'agent, trois semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que l'enfant n'ait été effectivement accueilli dans la famille.
L'agent qui désire bénéficier du congé par application du présent article communique la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé;
L'agent doit présenter les documents suivants
1° une attestation, délivrée par l'autorité centrale compétente de la Communauté, qui confirme l'attribution de l'enfant à l'agent pour obtenir le congé de trois semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille;
2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé restant.
La durée maximale du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
Un congé d'accueil est accordé à l'agent qui assure la tutelle officieuse d'un enfant de moins de douze ans ou qui accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil.
Le congé est de six semaines au plus pour un enfant de moins de trois ans et de quatre semaines au plus dans les autres cas. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille et ne peut être fractionné.
La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. "
Cette disposition vise à faire référence aux dispositions du chapitre IV " Protection de la maternité " relatives au congé de maternité de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.
Cet article n'appelle pas de commentaire.
Cfr. article 9.
Cet article n'appelle pas de commentaire.
Accident causé par la faute d'un tiers
L'octroi de ce congé de maladie " sans limite de temps " en application de l'article 60 a une influence sur l'octroi du nouveau capital-maladie. L'article 54, alinéa 1er, 8° de l'AGCF du 2 juin 2004, précité, dispose notamment que les vingt et un jours sont réduits proportionnellement aux prestations non effectuées au cours de la période de douze mois considérée lorsque l'agent, au cours de cette période, a été absent pour maladie, à l'exception des congés de maladie dus à un accident du travail, un accident survenu sur le chemin du travail et une maladie professionnelle (circonstances visées à l'article 59, alinéa 1er, 1°). Les accidents causés par la faute d'un tiers n'y sont pas visés.
Accident survenu chez un précédent employeur
Un agent a droit à un congé de maladie " sans limite de temps " lorsqu'il est victime d'un accident du travail (article 59). Cette disposition ne précise rien toutefois quant au congé de maladie d'un agent lorsque celui-ci est absent pour maladie en conséquence d'un accident du travail survenu chez un précédent employeur. C'est la raison pour laquelle il est proposé de prévoir la possibilité d'effectuer une " neutralisation " des absences pour maladie lorsque celles-ci font suite à un accident du travail survenu chez un précédent employeur, pour autant que l'agent continue à percevoir des indemnités pendant toute la période d'incapacité temporaire de travail.
Cette disposition prévoit dorénavant que l'agent en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité. Ainsi, s'il est en prestations réduites à 50 %, il percevra 60 % de ces 50 %.
Par ailleurs, en cas de cumul de fonctions, le traitement d'attente n'est accordé qu'en raison de la fonction principale.
Il est proposé de simplifier la procédure relative à la reconnaissance d'une maladie comme grave et de longue durée. Jusqu'à présent, un membre du personnel statutaire qui était malade et mis en disponibilité par suite de maladie, devait se trouver trois mois en disponibilité avant qu'il ne puisse demander de comparaître devant la Commission des Pensions avec la requête en vue de faire reconnaître sa maladie comme grave et de longue durée. Une décision favorable signifiait alors que le membre du personnel statutaire avait droit à un traitement d'attente égal à 100 % du dernier traitement d'activité, avec effet à partir du moment où le membre du personnel statutaire avait été mis en disponibilité.
Par la disposition proposée relative à la reconnaissance d'une maladie comme étant grave et de longue durée, le délai de trois mois est supprimé. Cela signifie que les médecins siégeant dans la Commission des Pensions ne doivent plus attendre trois mois afin de pouvoir se prononcer. La procédure pourra dès lors être mise en oeuvre à partir du premier jour où un membre du personnel statutaire est mis en disponibilité par suite de maladie.
Cette disposition n'appelle pas de commentaire.
Le terme " stage ou période d'essai " manque de clarté pour l'application de l'article 87 de l'arrêté congés, précité, lorsqu'il s'agit d'autres services publics dont le statut ne prévoit pas de stage. Cette disposition prévoit dès lors que dans ces cas-là, il est possible de bénéficier d'un congé exceptionnel d'une durée maximum de deux ans. Cette disposition est identique à la réglementation fédérale.
La question du détachement dans un Cabinet ministériel n'est actuellement pas réglée par l'AGCF du 2 juin 2004, précité. Les nouvelles dispositions se calquent sur celles existantes en Région wallonne.
Cfr article 9.
Utilisation de la nouvelle formulation.
Cette disposition corrige un hiatus pouvant exister entre les congés prévus par l'AGCF du 15 septembre 2006 (interruption de la carrière professionnelle, soins palliatifs, soins pour un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade et congé parental) qui doivent être pris le 1er d'un mois et d'autres congés, tels que le congé de maternité qui ne prend pas forcément fin le dernier jour du mois.
Cette disposition corrige un oubli.
Voir article 22.
Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 janvier 2009.
Par le Gouvernement de la Communauté française
Le Ministre de la Fonction publique,
M. DAERDEN
ANNEXE.
Art. N1 . Annexe 1.
RAPPORT AU GOUVERNEMENT
Objet
- Fonction publique - Agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII.
- Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification des réglementations en matière de congés.
A. Exposé du dossier
En date du 2 juin 2004, le Gouvernement de la Communauté française adoptait l'arrêté du Gouvernement relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII (ci-après, dénommé arrêté du 2 juin 2004).
Après quatre années d'application de la réglementation précitée, le constat s'est imposé d'apporter une série d'adaptations techniques, formelles ou juridiques au texte en vigueur ou certaines modifications inhérentes à l'évolution des modalités d'octroi de différentes catégories de congé, de manière à rendre plus transparent le règlement de la position administrative et de la situation pécuniaire des membres du personnel qui sollicitent le bénéfice du régime des vacances et congés instauré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004.
Les modifications proposées ont pour but de mieux définir, quand cela s'impose, les conditions d'octroi des congés ainsi que les motifs que les agents statutaires et les membres du personnel contractuel doivent invoquer à l'appui de leur demande de s'absenter de leur service.
C'est ainsi qu'en matière de congé d'adoption ou d'accueil, un membre du personnel contractuel pourrait solliciter actuellement, de manière abusive, pour un même type de congé l'application de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail et les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004.
Dans un souci d'équité, il est proposé de permettre également aux contractuels d'accéder au congé pour présenter sa candidature aux élections, au congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu ou au congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel ou d'un secrétariat de Gouvernement, catégories de congés accessibles formellement aux agents statutaires.
Le présent projet vise également à introduire une procédure simplifiée relative à la reconnaissance d'une maladie comme maladie grave et de longue durée en supprimant le délai de trois mois imposé à la Commission des pensions appelée à statuer sur de telles situations.
En ce qui concerne le congé en vue d'exercer une fonction au sein d'un cabinet ministériel ou d'un secrétariat de gouvernement, la situation des agents était réglée jusqu'à ce jour par référence à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 octobre 2006 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française. Le présent projet inclut une section relative à ce type de détachement et en précise les implications sur la situation administrative et pécuniaire des agents.
Le projet propose de corriger un hiatus qui pourrait se présenter en ce qui concerne la prise d'effet du congé d'interruption de la carrière professionnelle, par exemple, qui doit débuter le 1er d'un mois et d'autres catégories de congé, comme le congé de maternité dont l'échéance ne coïncide pas obligatoirement avec le dernier jour du mois.
Ce sont ces modifications ainsi que d'autres adaptations du texte qui sont formalisées dans le présent projet.
B. Commentaires des articles
Cette disposition n'appelle pas de commentaire.
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, et notamment l'article 11, § 1er;
Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles, de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), et notamment l'article 13 remplacé par le décret du 27 février 2003;
Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la Formation en Cours de Carrière et notamment l'article 45, alinéa 2 remplacé par le décret du 27 février 2003;
Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance en abrégé " O.N.E. ", et notamment l'article 24, § 2, modifié par le décret du 27 février 2003;
Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, et notamment l'article 137, § 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 2006 relatif au congé pour interruption de carrière dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII;
Vu l'arrêté du 13 octobre 2006 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française;
Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 23 juin 2008;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (O.N.E.), donné le 9 juin 2008;
Vu l'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de l'Audiovisuel (CSA) de la Communauté française, donné le 1er juillet 2008;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication (ETNIC), donné le 27 juin 2008;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut de la Formation en cours de carrière (IFC), donné le 11 juin 2008;
Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 30 avril 2008;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 21 mai 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 mai 2008;
Vu le protocole n°373 du comité de Secteur XVII, conclu le 5 septembre 2008;
Vu l'avis 45.359/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2008 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération du Gouvernement du 23 janvier 2009,
Arrête
2. L'agent peut obtenir un congé à la condition que l'autorité auprès de laquelle l'agent accomplit ses services s'engage au remboursement de la charge budgétaire totale pour exercer une fonction
1° dans le cabinet d'un président ou d'un membre d'un Gouvernement d'une autre région ou communauté, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française;
2° dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat fédéral;
3° dans un secrétariat, la cellule de coordination générale de la politique, une cellule de politique générale d'un membre du Gouvernement fédéral.
Le congé est rémunéré. Le service d'origine réclame à l'institution auprès de laquelle l'agent est en congé le remboursement de la charge budgétaire totale.
Le congé est assimilé à de l'activité de service. "