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2009029114 BE

2009029114 5 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités d'application du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et leurs fédérations (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-03-2009 et mise à jour au 22-07-2015)

43 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (43)

Texte législatif (43 Articles)

BE Justel 2009029114

Au sens du présent arrêté, on entend par

1° Décret : le décret déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations;

2° Agrément : agrément des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes, visé à l'article 1er, § 1er du décret;

3° Admission dans un dispositif particulier : les admissions dans les dispositifs particuliers de politique socioculturelle d'égalité des chances, de coopération et décentralisation pour l'information des jeunes, de décentralisation, d'aide permanente à l'expression et à la création des jeunes, visés respectivement aux articles 16, 17, 18 et 18bis du décret;

4° Evaluation à l'échéance des plans d'action : l'évaluation prévue à l'article 15, § 2, alinéa 2 du décret;

5° Qualification : la qualification des animateurs coordonnateurs visée par l'article 37 du décret;

6° Service de la Jeunesse : le Service de la Jeunesse de la Direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française;

7° Commission : la Commission consultative des Maisons et Centres de jeunes visée à l'article 21 du décret;

8° Inspection : Service général de l'Inspection de la Direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française;

[ '> 1 9° l'Observatoire : l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse de la Communauté française;

10° le Ministre : le Ministre qui a la politique de la jeunesse dans ses attributions;

11° le Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française.] '> 1

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( 1 )<ACF 2015-06-24/06 , art. 1, 002; En vigueur : 01-08-2015>

CHAPITRE II. - Les grilles d'évaluations

BE Justel 2009029114

Les grilles d'évaluations visées aux articles 15, § 2, alinéa 2 et 20, § 2, alinéa 3 du décret sont établies conformément aux modèles repris aux annexes 1re à 8.

CHAPITRE III. - Des procédures d'agrément des associations, d'admission dans les dispositifs particuliers et d'évaluation des plans d'action

Section 1re. - De la procédure relative aux demandes d'agrément, d'admission dans un dispositif particulier, et de classement dans un niveau

BE Justel 2009029114

Après réception d'une demande, le Service de la Jeunesse sollicite auprès de l'association les éléments d'information manquants pour que le dossier soit complètement constitué.

La demande est prise en considération lorsque le Service de la Jeunesse est en possession du dossier complètement constitué.

Dans les vingt et un jours, le Service de la Jeunesse accuse alors réception formelle de la demande et informe l'association de la prise en considération de celle-ci.

Jusqu'à la prise de décision, l'association est tenue d'informer le Service de la Jeunesse de toute modification au dossier introduit.

BE Justel 2009029114

Dès la réception d'une demande, la Commission la traite selon la procédure qu'elle définit dans son règlement d'ordre intérieur.

Elle désigne un membre siégeant avec voix délibérative qui est chargé de préparer l'avis de la Commission.

Le membre désigné est tenu de rencontrer et d'entendre les responsables de l'association au siège de celle-ci.

BE Justel 2009029114

Dès qu'une demande est transmise pour avis à l'Inspection et à la Commission, chacune pour sa part informe le Service de la Jeunesse et l'association, du nom de la personne chargée de préparer son avis.

De manière générale et permanente,

1° le Service de la Jeunesse informe l'Inspection et la Commission de tout élément de nature à leur permettre de préparer leur avis.

2° l'Inspection exerce sa mission en collaboration avec le membre de la commission chargé de préparer l'avis.

BE Justel 2009029114

La Commission est tenue de formuler ses avis et de les communiquer au Service de la Jeunesse au plus tard le 20 novembre.

A défaut de respecter les délais dans lesquels la Commission est tenue de formuler et de communiquer ses avis, ceux-ci sont réputés conformes aux propositions du Service de la Jeunesse.

BE Justel 2009029114

Les articles 2, 5, 6 et 12 à 16 sont d'application aux procédures prévues dans la présente section.

En vue de l'évaluation de leur plan d'action, les associations transmettent au Service de la jeunesse les documents comprenant le nouveau plan d'action, une évaluation du plan d'action échu, ainsi que, le cas échéant, une évaluation spécifique de l'action développée dans le cadre d'un dispositif particulier, pour le 30 avril de la dernière année du plan d'action.

Plus aucun élément du plan d'action visé à l'alinéa 2, ne sera pris en considération après le 30 avril.

Le Service de la Jeunesse accuse réception des documents visés à l'alinéa 2 et sollicite auprès des associations les éléments manquants pour que le dossier soit complètement constitué.

Jusqu'à la prise de décision, l'association est tenue d'informer le Service de la Jeunesse de toute modification au dossier introduit.

BE Justel 2009029114

Le Service de la Jeunesse transmet copie des documents à la Commission. Celle-ci se prononce, au moins, sur les évaluations et les nouveaux plans d'action dans les cas suivants

1° lorsque l'association sollicite une modification de son classement dans le dispositif principal,

2° lorsque l'association sollicite son admission dans un dispositif particulier,

3° lorsque la proposition de décision du Service de la Jeunesse est négative sur le maintien du classement de l'association dans le dispositif principal,

4° lorsque la proposition de décision du Service de la Jeunesse est d'exclure l'association du dispositif particulier.

Section 3. - Des procédures relatives à l'agrément des fédérations

BE Justel 2009029114

La Sous-commission de qualification prend ses décisions dans les six mois qui suivent la prise en considération des demandes et au plus tard le 30 novembre pour les demandes prises en considération avant le 1er septembre de la même année.

CHAPITRE V. - Des procédures relatives à la suspension du droit à l'octroi de la subvention forfaitaire de fonctionnement visée à l'article 44, § 1er, 1°, d) du décret, au retrait d'agrément, à la modification de classement dans un niveau et au retrait d'admission dans un dispositif particulier.

Section 1re. - De la procédure relative à la suspension du droit à l'octroi de la subvention forfaitaire de fonctionnement

BE Justel 2009029114

Lorsque le Service de la Jeunesse entame, après avis de l'Inspection, une procédure de suspension du droit à la subvention forfaitaire de fonctionnement, il adresse un courrier recommandé à l'association concernée l'informant de cette procédure entreprise à son encontre. Ce courrier précise quels critères d'agrément l'association ne respecte plus.

BE Justel 2009029114

Lorsque le Service de la Jeunesse formule, après avis de l'Inspection, une proposition de retrait d'agrément, une modification de niveau de classement ou de retrait d'admission dans un dispositif particulier, il en informe l'association par recommandé.

La proposition, accompagnée de l'avis de l'Inspection, sont soumis, à la Commission pour avis.

BE Justel 2009029114

A dater de la notification de la décision, l'association dispose de vingt jours pour introduire un recours contre celle-ci par courrier recommandé adressé au Service de la Jeunesse. Elle est invitée à formuler ses observations par écrit et le cas échéant à demander à être entendue par la Commission.

BE Justel 2009029114

A dater de la réception de l'avis de l'Inspection, le Service de la Jeunesse dispose de vingt jours pour soumettre une proposition de décision pour avis, à la Commission. Celle-ci est tenue de le formuler et de le communiquer au Service de la Jeunesse, dans les deux mois.

La Commission avertit l'association de la date à laquelle son dossier est traité. A cette date, elle peut l'entendre d'initiative et doit l'entendre si l'association en exprime la demande.

BE Justel 2009029114

Le Service de la Jeunesse soumet au Ministre, pour décision, sa proposition accompagnée des avis de l'Inspection et de la Commission.

A dater de la réception de la proposition, le Ministre dispose de vingt jours pour prendre sa décision et la communiquer au Service de la Jeunesse.

A dater de la réception de la décision du Ministre, le Service de la Jeunesse dispose de dix jours pour la notifier à l'association.

BE Justel 2009029114

Une décision prise sur recours sort ses effets à la date de notification de la décision sur laquelle porte le recours.

Section 2. - Du recours contre une décision relative à une demande d'agrément, à une demande d'admission dans un dispositif particulier; à un retrait d'agrément, à un retrait d'admission dans un dispositif particulier, à une modification de classement dans un niveau

BE Justel 2009029114

Par analogie, les articles 31 à 35 du chapitre VI du présent arrêté sont applicables à la présente section.

Les décisions prennent effet à dater de leur notification par le Service de la Jeunesse.

Section 3. - Du recours relatif à une décision concernant la qualification des animateurs coordonnateurs

BE Justel 2009029114

A dater de la réception de la notification de la décision, l'association dispose de quinze jours pour faire appel de la décision par courrier recommandé adressé au Service de la Jeunesse.

Le Service de la Jeunesse communique le recours à la sous-commission de qualification, qui dispose d'un mois pour entendre l'association et l'animateur selon la procédure définie dans le règlement d'ordre intérieur.

Le Service de la Jeunesse notifie la décision à l'association dans les dix jours.

CHAPITRE VII. - La subvention ordinaire prévue à l'article 44, § 1er, 1°, e) du décret

BE Justel 2009029114

Les modalités d'octroi de la subvention prévue à l'article 44, § 1er, 1°, e) du décret sont les suivantes

1° un recensement du nombre d'équivalents temps plein concernés par la disposition prévue à l'article 44, § 1er, 1°, e) du décret est effectué au cours de l'année 2008, par le Service de la Jeunesse, sur base de la situation du personnel au 31 mars 2008;

2° Le recensement du nombre d'équivalents temps plein visé au 1° est mis à jour au moins tous les quatre ans, lors de l'évaluation du plan d'action inscrite à l'article 15, § 2, alinéa 2, du décret et sur la base de la situation du personnel au 31 mars de l'année au cours de laquelle est effectué ce recensement;

3° en vue du recensement, chaque association transmet au Service de la Jeunesse, la situation de son personnel sur base du document dont le modèle figure à l'annexe 14 du présent arrêté;

4° à partir du 1er janvier 2009, et chaque année, le Service de la Jeunesse arrête au 31 janvier, le montant de la subvention par association sur base du nombre d'équivalents temps plein recensés conformément au 1°, 2° et 3°, concerné(s) par la disposition prévue à l'article 44, § 1er, 1°, e) du décret.

CHAPITRE VIIbis. [ '> 1 - Modalités d'évaluation du Décret] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACF 2015-06-24/06 , art. 2, 002; En vigueur : 01-08-2015>

BE Justel 2009029114

2 . [ '> 1 En vue de la réalisation de l'évaluation prévue à l'article 52bis, § 2, du décret, l'Observatoire rédige, lors de chaque nouvelle évaluation, une note méthodologique présentant les différentes étapes de l'évaluation, de l'accompagnement du processus d'évaluation, de la coordination et du calendrier des travaux. La note méthodologique veillera à intégrer la Commission, le Service jeunesse et l'Inspection dans les différentes étapes de l'évaluation.

Après approbation par le Ministre de la note méthodologique, l'Observatoire est chargé de rédiger le rapport d'évaluation, lequel devra garantir l'anonymat des données.

L'Observatoire soumet le rapport à la Commission pour avis, laquelle a 60 jours pour se prononcer.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACF 2015-06-24/06 , art. 4, 002; En vigueur : 01-08-2015>

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

BE Justel 2009029114

Le Ministre de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-03-2009, p. 21584)

Signatures

Bruxelles, le 5 décembre 2008.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale,

M. TARABELLA

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu le décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et leurs fédérations, les articles 1er, § 3, alinéa 1er, remplacé par le décret du 9 mai 2008, 9, remplacé par le décret du 9 mai 2008, 15, § 2, alinéa 2, inséré par le décret du 9 mai 2008, 16, § 2, remplacé par le décret du 9 mai 2008, 17 § 6, remplacé par le décret du 9 mai 2008, 18, § 2, remplacé par le décret du 9 mai 2008, 18bis, § 2, remplacé par le décret du 9 mai 2008, 20, § 2, alinéa 3, remplacé par le décret du 9 mai 2008, 37, alinéa 4, 44, § 1er, 1°, e) modifié par le décret du 9 mai 2008 et 51, alinéa 2, remplacé par le décret du 9 mai 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 décembre 2001 déterminant les modalités d'application des articles 9, 20, 37 et 51 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et leurs fédérations;

Vu les avis de la Commission consultative des Maisons et Centres de Jeunes donnés les 8 mai et 15 octobre 2008;

Vu l'avis de la Commission consultative des Maisons et Centres de Jeunes sur les grilles d'évaluation visées à l'article 15, § 2, alinéa 2 du décret, donné le 22 janvier 2001;

Vu l'avis de la Commission consultative des Maisons et Centres de Jeunes sur les grilles d'évaluation visées à l'article 20, § 2, a) donné le 23 juin 2003, à l'article 20, § 2, b) donné le 7 avril 2008, à l'article 20, § 2, c) donné le 9 décembre 2003, à l'article 20, § 2, d), donné le 6 novembre 2007;

Sur proposition de la Commission consultative des Maisons et Centres de Jeunes, après consultation de la sous commission pour la politique socioculturelle d'égalité des chances sur les éléments de programmation visés à l'article 16 et sur avis de la sous commission de concertation sur l'information des jeunes sur les éléments de programmation visés à l'article 17;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 24 juin 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 27 juin 2008;

Vu l'avis 44.959/2/V du Conseil d'Etat, donné le 20 août 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale,

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 24-06-2015 publié le 22-07-2015

Articles modifiés

1; 40/1; 40/2

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