2009029025 6 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant certains profils de formation définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
Le profil de formation de pisciculteur aquaculteur - piscicultrice aquacultrice productions en aquaculture animale est déterminé à l'annexe 1 du présent arrêté conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Le profil de formation de mécanicien/mécanicienne pour matériel de parcs, jardins et espaces verts est déterminé à l'annexe 2 du présent arrêté conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Le profil de formation de mécanicien/mécanicienne en cycles est déterminé à l'annexe 3 du présent arrêté conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Le profil de formation de cuisinier/cuisinière de collectivité est déterminé à l'annexe 4 du présent arrêté conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Le profil de formation d'esthéticien/esthéticienne est déterminé à l'annexe 5 du présent arrêté conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Le profil de formation spécifique de carrossier spécialisé/carrossière spécialisée est déterminé à l'annexe 6 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Le profil de formation spécifique de technicien/technicienne motos est déterminé à l'annexe 7 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Le profil de formation spécifique de cuisiniste est déterminé à l'annexe 8 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Le profil de formation spécifique d'ouvrier/ouvrière en rénovation, restauration et conservation du bâtiment est déterminé à l'annexe 9 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Le profil de formation spécifique de parqueteur/parqueteuse est déterminé à l'annexe 10 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Le profil de formation spécifique de chef de cuisine de collectivité est déterminé à l'annexe 11 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Le profil de formation spécifique de responsable d'équipe(s) en chaînes de restauration est déterminé à l'annexe 12 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Le profil de formation spécifique d'aide-soignant/aide-soignante est déterminé à l'annexe 13 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Le profil de formation spécifique d'opticien/opticienne est déterminé à l'annexe 14 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Le profil de formation spécifique de prothésiste dentaire est déterminé à l'annexe 15 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.
Le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 novembre 2008.
Par le Gouvernement de la Communauté française
Le Ministre de l'Enseignement obligatoire,
C. DUPONT
ANNEXES.
Art. N. Profils des Formations.
(Annexes non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 26-02-2009, p. 16422-16820).
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, notamment les articles 6 et 7;
Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment les articles 39, 44 et 49;
Vu les propositions du Conseil général de concertation pour l'Enseignement secondaire en date du 20 mars 2008 et du 29 mai 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 27 juin 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 11 juillet 2008;
Vu le protocole de concertation du comité de concertation des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. subventionnés du 4 septembre 2008;
Vu l'avis 45.224/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 octobre 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement obligatoire;
Après délibération,
Arrête