2009024269 9 JUIN 2009. - Loi portant création d'un Centre belge des méthodes alternatives à l'expérimentation animale (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2018-10-04/15 , art. 24,2°, 002; En vigueur : 01-01-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-2009 et mise à jour au 31-12-2018)
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Il est institué au niveau fédéral un Centre belge des méthodes alternatives à l'expérimentation animale, dénommé ci-après "le Centre".
§ 1er. L'objectif du Centre est de stimuler la recherche, le développement et la validation notamment par l'intermédiaire de tests de fiabilité et d'utilité, des méthodes alternatives à l'expérimentation animale.
§ 2. Les missions du Centre sont les suivantes
-stimuler la recherche sur les méthodes alternatives à l'expérimentation animale dont notamment la toxicogénomique, la protéomique et la génomique;
- coordonner la recherche de méthodes alternatives;
- collaborer avec ses homologues internationaux, notamment l'ECVAM (European Centre for the Validation of Alternative Methodes) en matière de validation de ces méthodes afin d'encourager leur utilisation;
- favoriser tant au plan national qu'européen les échanges de données en la matière;
- s'inscrire dans des réseaux et structures nationaux et internationaux de coopération.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition, le mode de fonctionnement et les règles relatives à l'exécution des missions du Centre et détermine ses moyens budgétaires et le budget auquel ils sont inscrits.
Il est créé, au sein du Centre, un Comité scientifique composé d'experts en matière de méthodes alternatives à l'expérimentation animale.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition et le mode de fonctionnement du comité et sa date d'installation.
Le Centre établit son règlement interne et le soumet pour approbation aux Ministres ayant le Bien-Etre animal et la Politique scientifique dans leurs attributions.
Le Centre réalise des études scientifiques et rédige annuellement un rapport d'activité.
Le Comité scientifique rend des avis d'initiative et sur demande des ministres compétents.
La présente loi entre en vigueur à une date fixée par le Roi et au plus tard douze mois après sa promulgation.
Travaux parlementaires
Références parlementaires. Sénat : Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 4-242/1. - Amendement, n° 4-242/2. - Texte adopté par la commission, n° 4-242/3. - Rapport fait au nom de la commission, n° 4-242/4. - Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre, n° 4-242/5. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-1918/1 . - Amendements, n° 52-1918/2. - Rapport fait au nom de la commission, n° 52-1918/3. - Texte adopté par la commission, n° 52-1918/4. - Texte amendé par la Chambre des représentants et renvoyé au Sénat, n° 52-1918/5. Sénat : Projet amendé par la Chambre et renvoyé au Sénat, n° 4-242/6. - Rapport fait au nom de la commission, n° 4-242/7. - Décision de se rallier au projet amendé par la Chambre, n° 4-242/8.
Signatures
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 juin 2009.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Décret région wallonne du 04-10-2018 publié le 31-12-2018
Article modifié : ABROGATION