2009024254 16 JUILLET 2009. - Arrêté royal fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2018-07-24/06 , art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-2009 et mise à jour au 27-02-2023)
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
1_REGION_FLAMANDE .
[ '> 1 Dans le présent arrêté, il on entend par le ministre : le ministre flamand ayant le bien-être des animaux dans ses attributions. ] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par AGF 2018-07-13/11 , art. 1, 004; En vigueur : 14-09-2018>
L'article 3bis de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, entre en vigueur, en ce qui concerne les mammifères non détenus à des fins de production, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Sous "détenu à des fins de production", il est entendu "détenu pour la production de viande, de lait, de laine, de peaux ou d'autres produits de consommation".
_REGION_FLAMANDE .
§ 1er. Les espèces ou catégories d'animaux visées à l'article 3bis, § 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, sont, en ce qui concerne les mammifères non détenus à des fins de production, reprises sur la liste qui fait l'objet de l'annexe Ire. Cette liste peut être modifiée par le [ '> 1 ministre ] '> 1 en tenant compte des critères suivants
1° le fait que les animaux de l'espèce concernée sont ou non faciles à détenir et à héberger tenant compte de leurs besoins physiologiques, éthologiques et écologiques essentiels;
2° la mesure dans laquelle les animaux de l'espèce concernée sont de nature agressive et/ou dangereuse ou constituent un autre danger particulier pour la santé de l'homme;
3° l'existence ou non d'indications claires que lorsque des spécimens en captivité s'échappent dans la nature, l'espèce pourrait s'y maintenir et ainsi constituer une menace écologique;
4° la disponibilité de données bibliographiques sur la détention de l'espèce;
5° en cas de données ou d'informations contradictoires concernant la capacité d'une espèce à être détenue, il est considéré qu'un ou plusieurs des critères qui précèdent ne sont pas remplis.
§ 2. Lors de l'évaluation des critères énumérés au § 1er, le [ '> 1 ministre ] '> 1 se base sur une enquête approfondie fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale. Le [ '> 1 ministre ] '> 1 modifie la liste seulement s'il s'avère, sur base de l'enquête, que la détention de spécimens de l'espèce concernée ne constitue aucun danger réel pour la protection du bien-être animal, de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de l'environnement contre une menace écologique comme visée au § 1er, 3°.
----------
( 1 )<AGF 2018-07-13/11 , art. 2, 004; En vigueur : 14-09-2018>
Chaque particulier visé à l'article 3bis, § 2, 3°, alinéa 1er, a), de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, qui au moment de l'entrée en vigueur de cet arrêté, détient, pour des fins autres que la production, un ou plusieurs mammifères vivants d'espèces qui ne figurent pas sur la liste visée à l'article 2, doit pouvoir prouver qu'il détenait ce ou ces animaux avant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté et ceci au moyen d'un des documents justificatifs suivants
1° une facture originale ou une autre preuve d'achat de l'animal ou des animaux en question pour autant que celle-ci
a) mentionne une date d'achat préalable à l'entrée en vigueur de cet arrêté;
b) mentionne le nom correct de l'espèce du ou des animaux;
c) reprenne le nombre d'animaux;
2° une déclaration écrite d'un vétérinaire agréé ou d'un représentant de l'autorité dans laquelle celui-ci certifie que l'animal ou les animaux en question étaient en sa possession avant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté.
_REGION_FLAMANDE .
§ 1er. Un particulier tel qu'il est visé à l'article 3bis, § 2, 3°, alinéa 1er, b), de la même loi, qui après l'entrée en vigueur du présent arrêté veut acquérir ou détenir, à des fins autres que la production, un ou plusieurs mammifères de l'une des espèces ne figurant pas sur la liste fixée à l'annexe Ire, introduit au préalable, par lettre recommandée, auprès du [ '> 2 ministre ] '> 2 , un dossier de demande motivé. Il ressort de ce dossier qu'il s'est bien documenté sur les moeurs et les besoins physiologiques de cette espèce. Le dossier doit en outre contenir une description de l'hébergement et des soins que le particulier peut apporter à l'animal.
[ '> 1 Pour chaque dossier introduit, une redevance de 60 euros par espèce est payée. Ce paiement se fait par virement bancaire ou postal sur un compte désigné par le [ '> 2 ministre ] '> 2 .] '> 1
§ 2. [ '> 3 Après avis de la Commission flamande des Parcs zoologiques, le ministre décide de l'agrément du particulier, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans les six mois suivant la réception par le ministre du dossier de demande conformément au paragraphe 1er. Le ministre décide sur la base de l'ensemble des critères suivants
1° le fait que les animaux de l'espèce concernée sont ou non faciles à détenir et à héberger en tenant compte de leurs besoins physiologiques, éthologiques et écologiques essentiels ;
2° la mesure dans laquelle les animaux de l'espèce concernée sont de nature agressive ou dangereuse ou constituent un autre danger particulier pour la santé de l'homme ;
3° l'existence ou non d'indications claires que lorsque des spécimens en captivité s'échappent dans la nature, l'espèce pourrait s'y maintenir et ainsi constituer une menace écologique ;
4° la disponibilité de données bibliographiques sur la détention de l'espèce ;
5° l'hébergement prévu offre suffisamment de garanties pour assurer le bien-être des animaux et est conçu et entretenu de manière à ce que les animaux ne puissent s'échapper et à ce que la sécurité des animaux, des riverains et de l'environnement soit garantie ;
6° les soins prévus et la connaissance du demandeur offrent suffisamment de garanties pour assurer le bien-être des animaux, y compris les intentions du particulier d'élever avec l'espèce animale demandée ou d'acquérir de nouveaux individus.
A l'alinéa 1er, on entend par Commission flamande des Parcs zoologiques : le comité de spécialistes, figurant à l'article 5, § 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.
En cas de données ou d'informations contradictoires concernant la capacité d'une espèce à être détenue, il est considéré qu'un ou plusieurs des critères visés à l'alinéa 1er ne sont pas remplis.
Le dossier de demande visé au paragraphe 1er est évalué sur la base de l'ensemble des éléments suivants
1° une enquête approfondie fondée sur les données scientifiques les plus fiables disponibles ;
2° les résultats les plus récents de la recherche internationale en la matière ;
3° les normes minimales, visées à l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 fixant des normes minimales pour la détention de mammifères dans les parcs zoologiques.] '> 3
§ 3. L'agrément a une durée de validité illimitée. [ '> 3 L'agrément déterminera si l'élevage avec l'espèce animale demandée est autorisée et s'il y a une restriction sur le nombre maximum d'individus de l'espèce concernée pouvant être détenus.] '> 3 Le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément s'il n'est plus satisfait aux conditions d'agrément ou en cas d'infraction à la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.
----------
( 1 )<AR 2009-11-24/18 , art. 1, 002; En vigueur : 30-01-2010>
( 2 )<AGF 2018-07-13/11 , art. 3, 004; En vigueur : 14-09-2018>
( 3 )<AGF 2023-01-27/02 , art. 1, 008; En vigueur : 09-03-2023>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
Le particulier qui dispose d'un agrément visé à l'article 4 communique, annuellement avant la fin de l'année calendrier, [ '> 1 à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement] '> 1 le nombre d'animaux de l'espèce concernée détenus et les changements éventuels apportés à leur hébergement ou à leurs soins.
----------
( 1 )<ARR 2017-12-07/17 , art. 26, 003; En vigueur : 22-12-2017>
_REGION_FLAMANDE .
§ 1er. Toute personne qui veut faire ajouter une espèce à la liste en annexe Ire démontre son intérêt et introduit un dossier par lettre recommandée chez le [ '> 1 ministre ] '> 1 . Il ressort de ce dossier que suffisamment de données scientifiques objectives sont disponibles démontrant que l'espèce en question peut être détenue par toute personne n'ayant aucune connaissance préalable spécifique sans que ceci constitue un risque pour le bien-être des animaux. Ce dossier répond au modèle en annexe II.
§ 2. Le [ '> 1 ministre ] '> 1 décide, dans les six mois de la réception du dossier, de l'ajout de l'espèce concernée à la liste en annexe Ire en tenant compte des critères énumérés à l'article 2, § 1er, et en évaluant les données comme décrit à l'article 2, § 2.
----------
( 1 )<AGF 2018-07-13/11 , art. 4, 004; En vigueur : 14-09-2018>
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
La Ministre qui a le Bien-Etre des animaux dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe Ire. - Liste des espèces ou catégories de mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus
Nom scientifique - Wetenschappelijke naam Nom néerlandais - Nederlandstalige naam Nom français - Franstalige naam
Macropus rufogriseus Bennett's wallabie Wallaby de bennett
Canis familiaris Hond Chien
Felis catus Kat Chat
Mustela furio Fret Furet
Equus asinus Ezel (gedomesticeerd) Ane (domestique)
Equus asinus x E. caballus Muildier Mulet
Equus caballus Paard Cheval
Equus caballus x E. asinus Muilezel Bardot
Sus scrofa Varken Cochon
Lama glama Lama (gedomesticeerd) Lama (domestique)
Lama guanicoe Guanaco Guanaco
Lama pacos Alpaca (gedomesticeerd) Alpaga (domestique)
Axis axis Axishert Axis
Cervus elaphus Edelhert Cerf rouge
Cervus nippon Sikahert Sika
Dama dama Damhert Daim
Bos taurus Huisrund Boeuf
Bubalus bubalis Aziatische buffel (gedomesticeerd) Buffle d'asie (domestique)
Capra hircus Geit (gedomesticeerd) Chèvre (domestique)
Capra ibex Steenbok Bouquetin
Ovis ammon Wild schaap Mouflon
Ovis aries Schaap (gedomesticeerd) Mouton (domestique)
Cynomys ludovicianus Zwartstaartprairiehond Chien de prairie
Tamias sibiricus Aziatische gestreepte grondeekhoorn Ecureuil rayé de corée Tamias striatus Oostelijke wangzakeekhoorn Tamia strié
Cricetulus barbarensis Chinese dwerghamster Hamster nain de Chine
Mesocricetus auratus Goudhamster Hamster doré
Phodopus campbelli Campbells dwerghamster Hamster nain de Campbell
Phodopus roborovskii Roborovski dwerghamster Hamster nain de Roborowsky
Phodopus sungorus Dzjoengaarse dwerghamster Hamster nain de Djoungarie
Gerbillus spec. Echte renmuizen Gerbilles
Meriones spec. Woestijnmuizen Meriones
Acomys spec. Stekelmuis Souris épineuses
Micromys minutus Dwergmuis Rat des moissons
Mus minutoides Afrikaanse dwergmuis Souris naine d'Afrique
Mus musculus Huismuis (kweekvormen) Souris domestique (forme d'élevage)
Rattus norvegicus Bruine rat (kweekvormen) Rat surmulot (forme d'élevage)
Chinchilla lanigera Chinchilla (kweekvormen) Chinchilla (forme d'élevage)
Cavia porcellus Cavia Cobaye
Dolichotis patagonum Mara Mara
Octodon degus Degoe Dègue du Chili
Art. N1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
Annexe Ire. - Liste des espèces ou catégories de mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus
Nom scientifique - Wetenschappelijke naam Nom néerlandais - Nederlandstalige naam Nom français - Franstalige naam
Macropus rufogriseus Bennett's wallabie Wallaby de bennett
Canis familiaris Hond Chien
Felis catus Kat Chat
[ 1 Felis catus x Prionailurus bengalensis bengalensis (à partir de F5)] 1 [ 1 Bengali à partir de F5 (1)]
[ 1 Mustela furo] 1 Fret Furet
Equus asinus Ezel (gedomesticeerd) Ane (domestique)
Equus asinus x E. caballus Muildier Mulet
Equus caballus Paard Cheval
Equus caballus x E. asinus Muilezel Bardot
Sus scrofa Varken Cochon
Lama glama Lama (gedomesticeerd) Lama (domestique)
Lama guanicoe Guanaco Guanaco
Lama pacos Alpaca (gedomesticeerd) Alpaga (domestique)
Cervus elaphus Edelhert Cerf rouge
Cervus nippon Sikahert Sika
Dama dama Damhert Daim
Bos taurus Huisrund Boeuf
Bubalus bubalis Aziatische buffel (gedomesticeerd) Buffle d'asie (domestique)
Capra hircus Geit (gedomesticeerd) Chèvre (domestique)
Capra ibex Steenbok Bouquetin
[ 1 Ovis aries musimon] 1 Wild schaap Mouflon
[ 1 Ovis aries aries ] 1 Schaap (gedomesticeerd) Mouton (domestique)
Cynomys ludovicianus Zwartstaartprairiehond Chien de prairie
[ 1 ...] 1 Tamias striatus Oostelijke wangzakeekhoorn Tamia strié
Cricetulus barbarensis Chinese dwerghamster Hamster nain de Chine
Mesocricetus auratus Goudhamster Hamster doré
Phodopus campbelli Campbells dwerghamster Hamster nain de Campbell
Phodopus roborovskii Roborovski dwerghamster Hamster nain de Roborowsky
Phodopus sungorus Dzjoengaarse dwerghamster Hamster nain de Djoungarie
Gerbillus spec. Echte renmuizen Gerbilles
Meriones spec. Woestijnmuizen Meriones
Acomys spec. Stekelmuis Souris épineuses
Micromys minutus Dwergmuis Rat des moissons
Mus minutoides Afrikaanse dwergmuis Souris naine d'Afrique
Mus musculus Huismuis (kweekvormen) Souris domestique (forme d'élevage)
Rattus norvegicus Bruine rat (kweekvormen) Rat surmulot (forme d'élevage)
Chinchilla lanigera Chinchilla (kweekvormen) Chinchilla (forme d'élevage)
Cavia porcellus Cavia Cobaye
Dolichotis patagonum Mara Mara
Octodon degus Degoe Dègue du Chili
( 1 )<AM 2022-12-31/01 , art. 1, 007; En vigueur : 19-01-2023>
----------
( 1 )<ARR 2020-06-25/04 , art. 1, 006; En vigueur : 11-07-2020>
Art. N1_REGION_FLAMANDE .
Annexe Ire. - Liste des espèces ou catégories de mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus
Nom scientifique - Wetenschappelijke naam Nom néerlandais - Nederlandstalige naam Nom français - Franstalige naam
Macropus rufogriseus Bennett's wallabie Wallaby de bennett
Canis familiaris Hond Chien
Felis catus Kat Chat
[ 1 Felis catus x Prionailurus bengalensis bengalensis (à partir de F5)] 1 [ 1 Bengali à partir de F5 (1)] 1 [ 1 Mustela furo] 1 Fret Furet
Equus asinus Ezel (gedomesticeerd) Ane (domestique)
Equus asinus x E. caballus Muildier Mulet
Equus caballus Paard Cheval
Equus caballus x E. asinus Muilezel Bardot
Sus scrofa Varken Cochon
Lama glama Lama (gedomesticeerd) Lama (domestique)
Lama guanicoe Guanaco Guanaco
Lama pacos Alpaca (gedomesticeerd) Alpaga (domestique)
Axis axis Axishert Axis
Cervus elaphus Edelhert Cerf rouge
Cervus nippon Sikahert Sika
Dama dama Damhert Daim
Bos taurus Huisrund Boeuf
Bubalus bubalis Aziatische buffel (gedomesticeerd) Buffle d'asie (domestique)
Capra hircus Geit (gedomesticeerd) Chèvre (domestique)
Capra ibex Steenbok Bouquetin
[ 1 Ovis aries musimon] 1 Wild schaap Mouflon
[ 1 Ovis aries aries ] 1 Schaap (gedomesticeerd) Mouton (domestique)
Cynomys ludovicianus Zwartstaartprairiehond Chien de prairie
Tamias sibiricus Aziatische gestreepte grondeekhoorn Ecureuil rayé de corée Tamias striatus Oostelijke wangzakeekhoorn Tamia strié
Cricetulus barbarensis Chinese dwerghamster Hamster nain de Chine
Mesocricetus auratus Goudhamster Hamster doré
Phodopus campbelli Campbells dwerghamster Hamster nain de Campbell
Phodopus roborovskii Roborovski dwerghamster Hamster nain de Roborowsky
Phodopus sungorus Dzjoengaarse dwerghamster Hamster nain de Djoungarie
Gerbillus spec. Echte renmuizen Gerbilles
Meriones spec. Woestijnmuizen Meriones
Acomys spec. Stekelmuis Souris épineuses
Micromys minutus Dwergmuis Rat des moissons
Mus minutoides Afrikaanse dwergmuis Souris naine d'Afrique
Mus musculus Huismuis (kweekvormen) Souris domestique (forme d'élevage)
Rattus norvegicus Bruine rat (kweekvormen) Rat surmulot (forme d'élevage)
Chinchilla lanigera Chinchilla (kweekvormen) Chinchilla (forme d'élevage)
Cavia porcellus Cavia Cobaye
Dolichotis patagonum Mara Mara
Octodon degus Degoe Dègue du Chili
(1) Par Bengali à partir de F5 on entend un chat hybride résultant du croisement entre Felis catus et Prionailurus bengalensis bengalensis et qui est éloigné d'au moins quatre générations de l'espèce sauvage Prionailurus bengalensis bengalensis. ( 1 )<AGF 2018-07-13/11 , art. 5, 004; En vigueur : 14-09-2018> ( 2 )<AGF 2018-07-13/11 , art. 5 004; En vigueur : 01-03-2019>
Art. N2. Annexe II. - Formulaire de demande pour l'ajout d'une espèce à la liste positive des mammifères non détenus à des fins de production
Une bibliographie de la littérature utilisée en mentionnant des références complètes est jointe à la demande. Une espèce par formulaire.
I. Demandeur
Nom et prénom
Adresse
Numéro de téléphone
Adresse e-mail
II. Identification de l'espèce
Nom scientifique
Nom français
Nom néerlandais
Statut de protection de l'espèce au niveau régional, national ou international
III. Besoins physiologiques, éthologiques et écologiques (description détaillée de l'espèce à l'état sauvage)
a) L'environnement naturel, tenant compte de la migration éventuelle
* biotope naturel
* température
* humidité
* taille du territoire
* autres espèces vivant dans le même environnement
o espèces concurrentielles ou ennemies
o autres espèces
b) Habitudes alimentaires, tenant compte de la variation saisonnière éventuelle
* sorte de nourriture
* fréquence de nourrissage
c) Structure sociale
* taille et structure du groupe
* hiérarchie
d) Comportement naturel
* comportement envers les congénères, aussi bien les animaux adultes que les jeunes
* comportement pendant la période de reproduction
* comportement envers d'autres espèces
* comportement de recherche de nourriture
* distance moyenne couverte par jour
* migration éventuelle
* comportements nécessaires que les jeunes apprennent de leur mère ou du groupe avec mention de l'âge approximatif
* répartition des activités quotidiennes
e) Reproduction
* saison de reproduction
* durée de la gestation
* nombre moyen de jeunes par portée
* nombre de portées par an
* temps durant lequel les jeunes restent avec la mère
* rôle du père durant la croissance des jeunes
f) Santé
* maladies fréquentes (virale, bactérienne, parasitaire,...) et mortalité
* affections propres à l'espèce
* mortalité durant la migration éventuelle
* durée moyenne de vie
IV. Détention et logement (description détaillée de l'espèce en captivité)
a) Logement
* dimensions minimales requises d'un enclos permettant à l'animal de présenter le plus possible son comportement naturel
* température et humidité minimales et/ou maximales requises
* la façon dont la température et/ou l'humidité requises peuvent être atteintes
* matériaux à utiliser pour la construction de l'enclos
* matériaux ne pouvant pas être utilisés pour la construction de l'enclos
* mesures à prendre afin d'éviter que les animaux s'échappent
* disponibilité d'informations correctes, compréhensibles pour tout le monde et faciles à trouver
o référence(s)
o langue
o disponibilité
o coût
b) Soins
* sorte de nourriture
* quantité de nourriture
* fréquence de nourrissage
* disponibilité de la nourriture
* disponibilité d'informations correctes, compréhensibles pour tout le monde et faciles à trouver
o référence(s)
o langue
o disponibilité
o coût
c) Bien-être
* nombre minimal/maximal d'animaux qui peuvent/doivent être détenus ensemble
* composition du groupe
* détention avec d'autres espèces
o espèces qui peuvent bien être détenues ensemble
o espèces qui ne peuvent pas être détenues ensemble
* aménagement de l'enclos
* enrichissement
* emploi du temps des animaux
* manipulation
o conditions et précautions pour la manipulation des animaux
o risques lors de manipulation
* disponibilité d'informations correctes, compréhensibles pour tout le monde et faciles à trouver
o référence(s)
o langue
o disponibilité
o coût
d) Reproduction
* résultats d'élevage
* conditions spéciales pour l'hébergement et les soins
o pendant la période de gestation
o pendant la première période après la naissance
o pendant le reste de la période durant laquelle les jeunes restent avec leur mère
* âge de sevrage
* façons de prévenir la reproduction et leurs influences sur le bien-être des animaux
* disponibilité d'informations correctes, compréhensibles pour tout le monde et faciles à trouver
o référence(s)
o langue
o disponibilité
o coût
e) Santé
* affections infectieuses ou non auxquelles une attention particulière doit être consacrée
* prévention de maladies
* autres espèces pouvant constituer un risque de transmission de maladies
* durée moyenne de vie
* disponibilité d'informations correctes, compréhensibles pour tout le monde et faciles à trouver
o référence(s)
o langue
o disponibilité
o coût
Signatures
Bruxelles, le 16 juillet 2009.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 3bis , §§ 1er et 2, inséré par la loi du 4 mai 1995 et modifié par la loi programme du 22 décembre 2003, l'article 44, alinéa 1er, modifié par la loi programme du 22 décembre 2003, et l'article 46, modifié par la loi du 4 mai 1995;
Vu l'avis 46.376/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 27-01-2023 publié le 27-02-2023
Articles modifiés
4; 5
Arrêté ministériel du 31-12-2022 publié le 19-01-2023
Article modifié : N1
Arrêté (Bruxelles) du 25-06-2020 publié le 01-07-2020
Article modifié : N1
Arrêté région wallonne du 24-07-2018 publié le 25-09-2018
Article modifié : ABROGATION
Arrêté gouvernement flamand du 13-07-2018 publié le 04-09-2018
Articles modifiés
1/1; 2; 4; 6; N1
Arrêté (Bruxelles) du 07-12-2017 publié le 20-12-2017
Article modifié : 5
Arrêté royal du 24-11-2009 publié le 20-01-2010
Article modifié : 4