2009024231 1 JUILLET 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux
Texte législatif (2 Articles)
La note de bas de page 17 dans l'annexe Ier, partie A, de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux, insérée par l'arrêté ministériel du 26 mai 2009, est remplacée par ce qui suit
" (17) Sans préjudice des teneurs autorisées dans le cadre du Règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux.
Pour ce qui concerne les aliments pour animaux cibles, autorisés dans le cadre du Règlement (CE) n° 1831/2003 qui, selon leur formule, ne contiennent pas de coccidiostatiques ou d'histomonostatiques, la teneur maximale pour les " aliments de retrait " s'applique, sans préjudice des dispositions plus strictes prévues dans d'autres réglementations. "
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 1er juillet 2009.
Mme S. LARUELLE
Préambule
La Ministre de l'Agriculture,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998, 5 février 1999 et 1er mars 2007;
Vu l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux, l'article 5, 1°, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2003;
Vu l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que les valeurs maximales du transfert inévitable de coccidiostatiques dans le cas des aliments destinés à des animaux cibles qui ne contiennent pas de coccidiostatiques, doivent être adaptées afin de les mettre en conformité avec les dispositions de la Directive 2009/8/CE ;
Considérant que par conséquent la note de bas de page 17 dans l'annexe Ire, partie A de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 doit être modifiée,
Arrête