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2009024099 BE

2009024099 17 FEVRIER 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 octobre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Comité d'avis sur la procédure d'évaluation des incidences des plans et des programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2009024099

Dans l'arrêté royal du 22 octobre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Comité d'avis sur la procédure d'évaluation des incidences des plans et des programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, est inséré l'article 13/1 rédigé comme suit

BE Justel 2009024099

Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 février 2009.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Climat et de l'Energie,

P. MAGNETTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 février 2006 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement;

Vu l'arrêté royal du 22 octobre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Comité d'avis sur la procédure d'évaluation des incidences des plans et des programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, article 13;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 octobre 2008;

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 4 décembre 2008;

Sur la proposition du Ministre du Climat et de l'Energie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 2009024099

1. § 1er. Le Comité évalue annuellement l'utilisation des moyens budgétaires qui sont octroyés pour le fonctionnement du Comité d'avis dans le cadre du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. A cette fin, le secrétariat du Comité communique les informations financières pertinentes au Comité.

§ 2. Les experts qui sont membres d'un groupe de travail visé à l'article 13 ont droit, conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, au remboursement de leurs frais de parcours occasionnés dans le cadre de l'exercice de leur mandat d'expertise.

§ 3. Les experts qui sont membres des groupes de travail visés à l'article 13 ont droit à un jeton de présence fixé à 100 euros par réunion pour autant qu'ils ne soient pas agents de l'Etat fédéral.

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