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2009024008 BE

2009024008 16 JANVIER 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe IV de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2009024008

Le présent arrêté transpose la Directive 2008/109/CE de la Commission du 28 novembre 2008 modifiant l'annexe IV de la Directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté.

BE Justel 2009024008

L'annexe IV de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux est modifiée conformément à l'annexe du présent arrêté.

BE Justel 2009024008

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Bruxelles, le 16 janvier 2009.

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

ANNEXE.

Art. N. Annexe.

1. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point 2 est remplacé par ce qui suit

" 2. Materiel d'emballage en bois | Le materiel d'emballage en bois

sous forme de caisses, boites, | doit

cageots, tambours et autres |-etre ecorce, a l'exception d'un

emballages similaires, palettes, | nombre indetermine de morceaux

caisses-palettes et autres | d'ecorce, a condition que ceux-ci

plateaux de chargement, rehausses | aient une largeur inferieure a 3

pour palettes, utilise pour le | cm (independamment de leur

transport d'objets de tous types, | longueur) ou, si leur largeur est

a l'exception du bois brut d'une | superieure a 3 cm, que leur

epaisseur maximale de 6 mm et du | surface ne soit pas superieure a

bois transforme fabrique au moyen | 50 cm2, et

de colle, de chaleur et de |- avoir subi l'un des traitements

pression ou d'une combinaison de | agrees, mentionnes a l'annexe Ire

ces differentes techniques, | de la norme internationale pour

originaire de pays tiers, a | les mesures phytosanitaires n° 15

l'exclusion de la Suisse | de la FAO intitulee "Directives

| pour la reglementation des

| materiaux d'emballage a base de

| bois dans le commerce

| international", et

|- être pourvu d'une marque,

| conformement aux specifications de

| l'annexe II de la norme

| internationale pour les mesures

| phytosanitaires n° 15 de la FAO

| intitulee "Directives pour la

| reglementation des materiaux

| d'emballage a base de bois dans le

| commerce international", indiquant

| que le materiel d'emballage en

| bois a fait l'objet d'un

| traitement phytosanitaire agree.

| Le premier tiret n'est applicable

| qu'a compter du 1er juillet 2009.

| "

2. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point 8 est remplacé par ce qui suit

" 8. Bois utilise pour caler ou | Le bois doit

soutenir des marchandises autres | - être ecorce, a l'exception d'un

que du bois, y compris le bois | nombre indetermine de morceaux

n'ayant pas conserve sa surface | d'ecorce, a condition que ceux-ci

arrondie naturelle, a l'exception | aient une largeur inferieure a 3

du bois brut d'une epaisseur | cm (independamment de leur

maximale de 6 mm et du bois | longueur) ou, si leur largeur est

transforme fabrique au moyen de | superieure a 3 cm, que leur

colle, de chaleur et de pression | surface ne soit pas superieure a

ou d'une combinaison de ces | 50 cm2, et

differentes techniques, originaire | - avoir subi l'un des traitements

de pays tiers, a l'exclusion de la | agrees, mentionnes a l'annexe Ire

Suisse | de la norme internationale pour

| les mesures phytosanitaires n° 15

| de la FAO intitulee "Directives

| pour la reglementation des

| materiaux d'emballage a base de

| bois dans le commerce

| international", et

| - être pourvu d'une marque,

| conformement aux specifications de

| l'annexe II de la norme

| internationale pour les mesures

| phytosanitaires n° 15 de la FAO

| intitulee "Directives pour la

| reglementation des materiaux

| d'emballage a base de bois dans le

| commerce international", indiquant

| que le bois a fait l'objet d'un

| traitement phytosanitaire agree.

| Le premier tiret n'est applicable

| qu'a compter du 1er juillet 2009.

| "

3. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point 42 est remplacé par ce qui suit

" 42. Vegetaux de la famille des | Sans prejudice des exigences

Gramineae d'especes perennes | applicables aux vegetaux vises aux

ornementales des sous-familles | points 33 et 34, le cas echeant,

Bambusoideae, Panicoideae et des | constatation officielle que les

genres Buchloe, Bouteloua Lag., | vegetaux

Calamagrostis, Cortaderia Stapf., | - ont grandi dans des pepinieres,

Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. | et

ex Honda, Hystrix, Molinia, | - sont debarrasses de tous debris

Phalaris L., Shibataea, Spartina | vegetaux et ne portent ni fleurs

Schreb., Stipa L., et Uniola L., | ni fruits, et

destines a la plantation, a | - ont ete inspectes aux moments

l'exception des semences, | opportuns avant l'exportation et

originaires de pays autres que | -declares exempts de symptomes de

ceux d'Europe et de la | bacteries, de virus et

Mediterranee | d'organismes analogues nuisibles,

| et

| -declares exempts de signes ou

| de symptomes de nematodes,

| d'insectes, d'acariens et de

| champignons nuisibles, ou soumis a

| un traitement approprie permettant

| d'eliminer ces organismes. "

Vu pour être annexé à l'arrêté du 16 janvier 2009 modifiant l'annexe IV de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE.

Préambule

La Ministre de la Santé publique et la Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 2, modifié par les lois des 5 février 1999 et 27 décembre 2004 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 23;

Considérant la Directive 2008/109/CE de la Commission du 28 novembre 2008 modifiant l'annexe IV de la Directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté;

Considérant l'avis de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 8 décembre 2008;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire pour la protection de la santé des végétaux de se conformer sans retard à la Directive 2008/109/CE de la Commission du 28 novembre 2008 modifiant l'annexe IV de la Directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté,

Arrêtent

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