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2009024004 BE

2009024004 28 JANVIER 2009. - Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en oncologie (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-02-2009 et mise à jour au 15-07-2014)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2009024004

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par la Commission d'agrément : la Commission d'agrément du Conseil national de l'Art infirmier telle que mentionnée à l'article 21septiesdecies, § 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

CHAPITRE II. - Critères d'obtention de l'agrément d'infirmier spécialisé en oncologie.

BE Justel 2009024004

Toute personne désirant être agréée aux fins de porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en oncologie

- est porteuse du diplôme, du grade ou du titre d'infirmier gradué, d'infirmière graduée [ '> 1 (à l'exclusion du " Diploma van gegradueerde verpleegkundige " délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel)] '> 1 ou de bachelier en soins infirmiers, et

- a suivi avec fruit une formation complémentaire ou spécialisation en oncologie répondant aux exigences mentionnées à l'article 3 dans une institution et/ou un service agréé par la Belgique ou conforme aux règles fixées par les directives européennes.

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( 1 )<AM 2014-04-29/02 , art. 6, 003; En vigueur : 25-07-2014>

BE Justel 2009024004

§ 1er. La formation complémentaire ou spécialisation visée à l'article 2 comprend une partie théorique et une partie pratique.

§ 2. La partie théorique comprend au moins 450 heures effectives, correspondant à 30 crédits ECTS, et aborde au moins les domaines suivants orientés tout particulièrement vers l'oncologie

1° Sciences infirmières

- Principes et exercices des soins infirmiers en oncologie;

- Principes et exercices en soins palliatifs;

- Déontologie et éthique;

- Méthodologie de recherche scientifique;

- Collecte de données et dossier électronique spécifique;

- Radioprotection;

- Hygiène, sécurité et ergonomie;

- Prévention des maladies cancéreuses et éducation à la santé;

2° Sciences biomédicales

- Pathologies oncologiques et physiologie;

- Méthodes de dépistage, étiologie et épidémiologie des maladies cancéreuses;

- Méthodes diagnostiques;

- Etudes cliniques et recherches scientifiques;

- Thérapies oncologiques (Radiothérapie, Chimiothérapie, Chirurgie);

- Autres modalités de traitements;

- Pharmacologie;

- Nutrition et diététique;

- Soins et thérapies de soutien et de gestion des symptômes (" supportive care ") et techniques de revalidation oncologique;

3° Sciences sociales et humaines

- Aspects psychosociaux, culturels, spirituels et religieux;

- Psycho-oncologie et soins psychosociaux au patient et à son entourage;

- Législation sociale et législation spécifique à l'oncologie;

- Communication et relation entre le soignant et le patient.

§ 3. La partie pratique comprend au moins 450 heures effectives, correspondant à 30 crédits ECTS, dans au moins trois domaines de soins

- Oncologie générale et spécialisée;

- Soins palliatifs;

- Radiothérapie.

CHAPITRE III. - Conditions de maintien du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en oncologie.

BE Justel 2009024004

Le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en oncologie est octroyé pour une durée indéterminée, mais son maintien est soumis aux conditions cumulatives suivantes

1° L'infirmier suit une formation permanente en oncologie afin de pouvoir dispenser les soins infirmiers conformément à l'évolution actuelle de la science infirmière et ainsi de développer et d'entretenir ses connaissances et compétences dans au moins trois des domaines visés à l'article 3, § 2.

Cette formation permanente doit comporter au minimum 60 heures effectives par période de quatre ans.

2° L'infirmier a effectivement presté un minimum de 1 500 heures au cours des quatre dernières années auprès de patients atteints de maladies cancéreuses en secteur intra ou extra-hospitalier ou dans un programme de soins en oncologie agréé conformément à l'arrêté royal du 21 mars 2003 fixant les normes auxquelles le programme de soins de base en oncologie et le programme de soins d'oncologie doivent répondre pour être agréés ou à l'arrêté royal du 26 avril 2007 fixant les normes auxquelles le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein doit satisfaire pour être agréé.

BE Justel 2009024004

Les documents démontrant le suivi de la formation permanente et l'exercice de l'art infirmier auprès de patients atteints de maladies cancéreuses en secteur intra ou extra-hospitalier ou dans un programme de soins en oncologie agréé conformément à l'arrêté royal du 21 mars 2003 fixant les normes auxquelles le programme de soins de base en oncologie et le programme de soins d'oncologie doivent répondre pour être agréés ou à l'arrêté royal du 26 avril 2007 fixant les normes auxquelles le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein doit satisfaire pour être agréé, sont conservés par le porteur du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en oncologie pendant six ans. Ces éléments sont à tout instant susceptibles d'être communiqués à la demande de la Commission d'agrément ou de la personne chargée du contrôle du dossier de l'infirmier concerné.

CHAPITRE IV. - Conditions de recouvrement du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en oncologie.

BE Justel 2009024004

En cas de perte du titre professionnel particulier, vingt pourcents d'heures supplémentaires par rapport aux heures de formation permanente imposées par le Ministre pour le maintien du titre professionnel particulier doivent avoir été suivies pour recouvrer le titre.

CHAPITRE V. - Dispositions transitoires.

BE Justel 2009024004

[ '> 1 Par dérogation à l'article 2, le titulaire du diplôme ou du titre d'infirmier gradué [ '> 2 (à l'exclusion du " Diploma van gegradueerde verpleegkundige " délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel)] '> 2 ou de bachelier en soins infirmiers peut être agréé pour porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en oncologie pour autant qu'il réponde aux conditions cumulatives suivantes

- il a exercé sa fonction d'infirmier auprès de patients atteints de maladies cancéreuses en secteur intra- ou extra-hospitalier ou dans un programme de soins en oncologie agréé conformément à l'arrêté royal du 21 mars 2003 fixant les normes auxquelles le programme de soins de base en oncologie et le programme de soins d'oncologie doivent répondre pour être agréés ou à l'arrêté royal du 26 avril 2007 fixant les normes auxquelles le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein doit satisfaire pour être agréé, pendant au moins deux ans équivalent temps plein durant les sept dernières années précédant la date d'introduction de la demande d'agrément, et

- il fournit la preuve qu'il a suivi avec fruit une formation complémentaire de minimum 150 heures effectives dans les trois domaines repris à l'article 3, § 2, et dont au moins 45 heures ont été suivies au cours des cinq dernières années précédant la date d'introduction de la demande d'agrément, et

- au plus tard le 31 décembre 2013, il introduit sa demande écrite auprès du Ministre pour bénéficier des mesures transitoires et être agréé.] '> 1

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( 1 )<AM 2009-09-08/04 , art. 1, 002; En vigueur : 19-10-2009>

( 2 )<AM 2014-04-29/02 , art. 7, 003; En vigueur : 25-07-2014>

CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur.

BE Justel 2009024004

Le présent arrêté entre en vigueur quatre mois après sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Bruxelles, le 28 janvier 2009.

Mme L. ONKELINX.

Préambule

La Ministre de la Santé publique,

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, l'article 1er, 6.;

Vu l'avis du Conseil national de l'Art infirmier, donné le 16 octobre 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 août 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 octobre 2008;

Vu l'avis n° 45.580/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 29-04-2014 publié le 15-07-2014

Articles modifiés

2; 7

Arrêté ministériel du 08-09-2009 publié le 09-10-2009

Article modifié : 7

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