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2009022634 BE

2009022634 17 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal fixant l'entrée en vigueur des articles 161 et 162 de la loi-programme (1) du 22 décembre 2008

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2009022634

Les articles 161 et 162 de la loi-programme (1) du 22 décembre 2008 entrent en vigueur le jour de la présente publication de cet arrêté au Moniteur belge.

BE Justel 2009022634

La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2009.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme (1) du 22 décembre 2008, article 163;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné 27 juillet 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 août 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 octobre 2009;

Vu l'avis 47.461/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a reçu l'avis 47.461/2 suivant du Conseil d'Etat en date du 15 décembre 2009.

Le Conseil d'Etat considère qu'outre l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, il eût fallu également consulter le Conseil général de l'assurance des soins de santé ou à défaut désigner un de ces deux organes pour que soit remplie l'obligation visée à l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes public de sécurité sociale et de prévoyance sociale.

Il y a lieu de considérer que la Ministre a, en ne consultant que le Comité de l'assurance des soins de santé, désigné l'organe unique auquel s'applique les articles 14 et 15, de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes publics de sécurité sociale et de prévoyance sociale.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle servant,

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,

Mme L. ONKELINX

AVIS 47.461/2 DU 15 DECEMBRE 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales, le 19 novembre 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "fixant l'entrée en vigueur des articles 161 et 162 de la loi-programme (1) du 22 décembre 2008", a donné l'avis suivant

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle l'observation ci-après.

Il ne résulte pas du dossier transmis à la section de législation du Conseil d'Etat que le texte en projet a été soumis à l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé.

Or, l'obligation de requérir l'avis de cet organe sur le texte en projet résulte de l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, combiné avec l'article 213, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et avec l'article 2, § 1er, b), de l'arrêté royal du 9 septembre 1993 portant exécution de l'article 213, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santés et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Certes, le Comité de l'assurance soins de santé a, lui, donné un avis favorable au texte en projet, et l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 9 septembre 1993 précité, dispose comme suit

" Dans l'hypothèse où, pour une matière déterminée, plusieurs organes mentionnés à l'alinéa 1er [lire : paragraphe 1er], b) (1) et c) (2), seraient compétents ou pourraient l'être, le Ministre peut désigner l'organe auquel s'appliquent les articles 14 et 15, de la loi du 25 avril 1963".

Toutefois, il n'apparaît pas du dossier transmis au Conseil d'Etat que le Ministre ait désigné l'organe auquel s'appliquent les articles 14 et 15, de la loi du 25 avril 1963 précitée dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, le Conseil général de l'assurance soins de santé et le Comité de l'assurance soins de santé doivent être consultés dans la même matière (3).

L'auteur du projet veillera à l'accomplissement de la formalité requise.

La chambre était composée de

MM.

Y. Kreins, président de la chambre;

P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

Mmes

M. Baguet, V.Vannes, assesseur de la section législation;

B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme A. Vagman, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Vandernoot.

Le greffier,

B. VIGNERON

Le président,

Y. KREINS

(1) Il s'agit du Conseil général de l'assurance soins de santé.

(2) Il s'agit du Comité de l'assurance soins de santé.

(3) En ce sens, voir l'avis 47.257/2, donné par la section de législation du Conseil d'Etat le 28 octobre 2009 sur un projet d'arrêté royal " modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques ".

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