2009022557 10 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 10, § 1er, alinéa 3, de la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales
Texte législatif (2 Articles)
Le produit du Fonds d'égalisation du taux des cotisations pension institué auprès de l'ONSSAPL par l'article 10 de la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales, est affecté à la couverture du déficit cumulé à la clôture de l'année 2007 du régime des nouveaux affiliés à l'Office s'élevant à 318.657.451,92 euros, d'une part, et de celui du régime commun des pensions des pouvoirs locaux pour l'année 2007 s'élevant à 28.561.577,07 euros, d'autre part.
Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions, le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2009.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Pensions et des Grandes Villes,
M. DAERDEN
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Emploi,
Mme J. MILQUET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales, notamment l'article 10, § 1er, alinéa 3;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales donné le 8 septembre 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 janvier 2009;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 mars 2009;
Vu l'avis 47.002/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le taux de cotisation a été maintenu à 27,5 p.c. depuis plusieurs années tant pour le régime commun de pension des pouvoirs locaux que pour tout le régime des nouveaux affiliés à l'Office;
Considérant que ce taux de cotisation a du être augmenté à partir de l'année 2005 pour le régime des nouveaux affiliés à l'Office;
Considérant qu'en vertu de l'article 10 § 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1993 précitée, le produit du fonds d'égalisation du taux des cotisations pension peut être affecté au financement soit du régime commun de pension des pouvoirs locaux, soit du régime des nouveaux affiliés à l'Office, en vue de contribuer à l'alignement des taux de cotisation propres à ces deux régimes;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Arrête