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2009022440 BE

2009022440 31 AOUT 2009. - Arrêté royal relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé et indemnités pour l'assistance au sevrage tabagique (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL 2016-07-15/17 , art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2017) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2018-12-11/11 , art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-09-2009 et mise à jour au 21-01-2019)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2009022440

L'intervention est accordée pour des séances de soutien à l'arrêt du tabac chez un bénéficiaire qui sont assurées soit par un docteur en médecine, soit par un tabacologue.

Sont reconnus comme tabacologue dans la cadre de cet arrêté, les licenciés en psychologie et les praticiens d'une profession des soins de santé visé dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, qui ont satisfait au test final d'une formation en tabacologie organisée par

- l'association sans but lucratif " Fonds des Affections respiratoires ";

- l'association sans but lucratif " Vlaamse Vereniging voor respiratoire Gezondheidszorg en tuberculosebestrijding ".

La liste des tabacologues reconnus est communiquée par les associations susvisées à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, qui la transmet aux organismes assureurs.

BE Justel 2009022440

§ 1. L'intervention est fixée à 30 euros pour une première séance qui ne peut être portée en compte qu'une seule fois par période de deux années civiles pour un même bénéficiaire. Cette première séance est d'une durée minimale de 45 minutes.

L'intervention est fixée à 20 euros pour les séances suivantes lesquelles sont limitées à 7 au maximum par période de deux années civiles pour un même bénéficiaire. Ces séances sont d'une durée minimale de 30 minutes.

§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, l'intervention reste toutefois fixée à 30 euros pour les femmes enceintes et ce pour 8 séances maximum par grossesse.

Un certificat médical établissant la grossesse accompagne l'attestation de soins donnés ou le document visé à l'article 5.

BE Justel 2009022440

La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 31 août 2009.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales, de la Santé publique,

chargée de l'Intégration sociale,

Mme L. ONKELINX

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 34, alinéa 1er, 24°, inséré par la loi du 27 décembre 2004, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 22 décembre 2008, et l'article 37, § 20, inséré par la loi du 22 février 1998 et modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 22 décembre 2008;

Vu la loi-programme du 22 décembre 2008, l'article 141;

Vu l'arrêté royal du 17 septembre 2005 fixant les conditions d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le sevrage tabagique des femmes enceintes et de leur partenaire;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 18 février 2009;

Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 2 mars 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 mai 2009;

Vu l'avis n° 46.771/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Décret communauté germanophone du 11-12-2018 publié le 21-01-2019

Article modifié : ABROGATION

Décret conseil flamand du 15-07-2016 publié le 19-08-2016

Article modifié : ABROGATION

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