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2009022389 BE

2009022389 20 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2009022389

A l'article 35bis, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 20 février 2004 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 juin 2009 sont apportées les modifications suivantes

1° Au § 1er, intitulé "G. CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIOLOGIE", intitulé "Catégorie 1b :", sont apportées les modifications suivantes

a) la valeur relative "U 56" de la prestation 732432-732443 est remplacée par la valeur relative "U 158";

b) les prestations suivantes sont supprimées

" 732454-732465

Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de la prestation 226973 - 226984, en chirurgie ouverte . . . . . U 89

732476-732480

Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de la prestation 226995 - 227006, en chirurgie ouverte . . . . . U 89

732491-732502

Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de la prestation 227054 - 227065, en chirurgie ouverte . . . . . U 89";

c) les prestations suivantes sont ajoutées

" 735475-735486

Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de la prestation 227592-227603 en chirurgie ouverte . . . . . U 102

735490-735501

Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de la prestation 227614-227625 en chirurgie ouverte . . . . . U 102

735512-735523

Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de la prestation 227636-227640 en chirurgie ouverte . . . . . U 102

735534-735545

Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de la prestation 227651-227662 en chirurgie ouverte . . . . . U 102

735556-735560

Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de la prestation 227673-227684 en chirurgie ouverte . . . . . U 102

735571-735582

Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de la prestation 227695-227706 en chirurgie ouverte . . . . . U 102

735593-735604

Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de la prestation 227710-227721 en chirurgie ouverte . . . . . U 158

735615-735626

Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de la prestation 227732-227743 en chirurgie ouverte . . . . . U 92

735630-735641

Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de la prestation 227754-227765 en chirurgie ouverte . . . . . U 92

735652-735663

Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de la prestation 227776-227780 en chirurgie ouverte . . . . . U 102

735674-735685

Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de la prestation 227791-227802 en chirurgie ouverte . . . . . U 102

735696-735700

Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de la prestation 227813-227824 en chirurgie ouverte . . . . . U 158

735711-735722

Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de la prestation 227835-227846 en chirurgie ouverte . . . . . U 102

735733-735744

Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de la prestation 227850-227861 en chirurgie ouverte . . . . . U 92

735755-735766

Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de la prestation 227872-227883 en chirurgie ouverte . . . . . U 92

735770-735781

Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de la prestation 227894-227905 en chirurgie ouverte . . . . . U 102";

2° Au § 5, intitulé "G. Chirurgie thoracique et cardiologie : ", intitulé "Catégorie 1b :", intitulé "Matériel de consommation et matériel implantable : ", sont apportées les modifications suivantes

a) les prestations 732454-732465, 732476-732480 et 732491-732502 sont supprimées;

b) les prestations suivantes sont ajoutées : 735475-735486, 735490-735501, 735512-735523, 735534-735545, 735556-735560, 735571-735582, 735593-735604, 735615-735626, 735630-735641, 735652-735663, 735674-735685, 735696-735700, 735711-735722, 735733-735744, 735755-735766 et 735770-735781;

3° Au § 7, intitulé "G. Chirurgie thoracique et cardiologie : ", intitulé "Catégorie 1b :", intitulé "Matériel de consommation et matériel implantable : ", sont apportées les modifications suivantes

a) les prestations 732454-732465, 732476-732480 et 732491-732502 sont supprimées;

b) les prestations suivantes sont ajoutées : 735475-735486, 735490-735501, 735512-735523, 735534-735545, 735556-735560, 735571-735582, 735593-735604, 735615-735626, 735630-735641, 735652-735663, 735674-735685, 735696-735700, 735711-735722, 735733-735744, 735755-735766 et 735770-735781.

BE Justel 2009022389

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, chargée de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 20 septembre 2009.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, chargée de l'Intégration sociale,

Mme L. ONKELINX

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique des implants du 29 mai 2008;

Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 4 juillet 2008;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 25 juillet 2008;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 28 juillet 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 octobre 2008;

Vu l'accord Secrétaire d'Etat au Budget donné le 24 octobre 2008;

Vu l'avis 46.000/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2009;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, chargée de l'Intégration sociale,

Nous avons arrêté et arrêtons

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