2009022381 17 JUILLET 2009. - Arrêté royal portant exécution de l'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
Texte législatif (3 Articles)
La retenue visée à l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ne peut avoir pour effet de réduire, à partir du 1er juin 2009, le total des pensions ou avantages soumis à la retenue, à un montant inférieur à 568,57 EUR par mois, augmenté de 105,26 EUR pour les bénéficiaires ayant charge de famille. Ce montant est lié à l'indice-pivot 132,13.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2009.
Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2009.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 2, modifié par la loi du 8 avril 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 avril 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 mai 2009;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il a été décidé de majorer de 2 % ou 1,5 %, les pensions légales soit au 1er juin, soit au 1er août, soit au 1er septembre 2009, suivant qu'il s'agit d'une pension de salarié ou de travailleur indépendant et suivant l'ancienneté de la pension. Afin que cette revalorisation des pensions ne soit pas absorbée, en tout ou en partie, par la cotisation soins de santé sur les pensions, il importe, au plus vite, de relever de 2 % les montants planchers visés à l'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 2, précité;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons