2009022328 9 JUIN 2009. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le traitement prophylactique en cas d'exposition non professionnelle au virus de l'immunodéficience humaine ou d'exposition professionnelle non prise en charge par l'assurance accident de travail, ni pa
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Dans les conditions mentionnées ci-après peut être conclue, entre le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et des Centres de Référence SIDA, une convention par laquelle l'assurance obligatoire soins de santé accorde une intervention pour financer le traitement antirétroviral prophylactique de patients exposés accidentellement au virus de l'immunodéficience humaine (VIH)
1° La prise en charge des frais de ce traitement prophylactique par l'Assurance Accident de Travail; par le Fonds des maladies professionnelles ou par toute autre assurance belge ou étrangère ne peut être obtenue.
2° L'exposition est dûment enregistrée dans le dossier médical et présente les caractéristiques d'une recommandation (" recommend ") ou d'une considération (" consider ") pour l'administration d'un traitement antirétroviral prophylactique, telles que décrites dans les " Recommandations NONOPEP (Non Occupational post-Exposure Prophylaxis) et OPEP (Occupational post-Exposure Prophylaxis) " du consensus des experts belges des Centres de Référence SIDA.
3° Le Centre de Référence est un centre qui a conclu une convention de rééducation fonctionnelle SIDA avec le Comité de l'Assurance et qui est accessible 24 heures sur 24 afin de délivrer immédiatement le traitement médicamenteux.
[ '> 2 L'intervention est due pour les traitements administrés à partir du 1er janvier 2012 et elle est limitée à une enveloppe budgétaire annuelle de 559.000 euros.] '> 2
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( 1 )<AR 2011-07-27/11 , art. 1, 003; En vigueur : 28-08-2011>
( 2 )<AR 2013-05-29/13 , art. 1, 004; En vigueur : 11-08-2013>
Les conventions concernées comportent les éléments suivants
1° Les critères auxquels les patients doivent satisfaire pour pouvoir bénéficier de l'intervention, tels que définis à l'article 1er, points 1° à 2°;
2° Les conditions auxquelles les centres de référence SIDA doivent s'engager, tels que définis au point 3° de l'article 1er;
3° L'obligation de justifier l'indication du traitement prophylactique et ce par le médecin prescripteur attaché au centre de référence SIDA;
4° Le protocole du traitement thérapeutique et du suivi;
5° La façon d'enregistrer les paramètres nécessaires et la façon dont il est fait rapport au comité d'accompagnement désigné par le comité de l'assurance;
6° L'obligation de coopérer à une procédure d'évaluation du traitement telle qu'elle sera fixée par le comité d'accompagnement et de coopérer à l'élaboration du rapport final qui sera transmis au Comité de l'assurance;
7° Le montant de l'intervention par traitement (spécialités pharmaceutiques utilisées et frais administratifs), soit, par patient traité, un montant forfaitaire de 882,52 euros pour le traitement médicamenteux et un montant forfaitaire de 150 euros pour les frais administratifs;
8° Les modalités financières pour le paiement de l'intervention en question.
Le Comité d'accompagnement se compose des médecins responsables des traitements de tous les Centres de Référence concernés par la présente convention ainsi que des membres représentant les universités désignés par la Commission de remboursement des médicaments parmi ses membres ou en dehors et des membres représentant les organismes assureurs désignés par le Collège intermutualiste national. La présidence du Comité d'accompagnement sera assurée par le président de la Commission de remboursement des médicaments ou par un membre du bureau de ladite Commission.
Ladite intervention est imputée sur les frais d'administration du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
[ '> 2 Le présent arrêté royal produit ses effets le 1er janvier 2012 et est valable jusqu'au 31 décembre 2012 inclus.] '> 2
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( 1 )<AR 2011-07-27/11 , art. 2, 003; En vigueur : 28-08-2011>
( 2 )<AR 2013-05-29/13 , art. 2, 004; En vigueur : 11-08-2013>
Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juin 2009.
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2, remplacé par la loi du 10 août 2001;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 22 décembre 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 janvier 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 février 2009;
Vu l'avis n° 46.095/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 29-05-2013 publié le 01-08-2013
Articles modifiés
2; 6
Arrêté royal du 27-07-2011 publié le 18-08-2011
Articles modifiés
2; 6
Arrêté royal du 11-02-2010 publié le 12-03-2010
Articles modifiés
2; 6