2009022247 26 AVRIL 2009. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 37ter de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et abrogeant l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage (NOTE : pour ce qui concerne les dispositions relatives à l'exonération des cotisations patronales au profit des entreprises relevant du
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Cet article détermine le champ d'application du présent arrêté, à savoir les employeurs appartenant au secteur du dragage et leurs travailleurs salariés.
La dispense des cotisations patronales et des travailleurs, prévue à l'article 37ter de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est uniquement applicable aux marins communautaires. Pour l'application du présent arrêté, il faut dès lors entendre par 'travailleurs appartenant au secteur du dragage', les marins communautaires qui sont assujettis à l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et à leurs arrêtés d'exécution.
L'article 37ter de la loi précitée du 29 juin 1981 et le paragraphe 2 de l'article 1er, reprennent littéralement la définition de la notion de " marins communautaires " telle qu'elle figure dans le point 3.2 des nouvelles orientations.
En application des anciennes orientations, des mesures de soutien ont été admises pour tous les marins qui travaillent à bord de navires immatriculés dans un Etat membre et qui sont assujettis à l'impôt et aux cotisations de sécurité sociale dans un Etat membre.
Les nouvelles orientations définissent les marins communautaires comme étant des citoyens de l'Espace économique européen dans le cas de marins travaillant à bord de navires, y compris les transbordeurs rouliers, assurant le transport régulier de passagers entre des ports de la Communauté et, dans tous les autres cas, de tous les marins assujettis à l'impôt et/ou à des cotisations de sécurité sociale dans un Etat membre.
Les nouvelles orientations disposent explicitement que les activités de remorquage et de dragage, en ce qui concerne la partie maritime de ces activités, entrent en considération pour l'obtention des mesures de soutien admises par la Commission européenne. Il faut dès lors fixer les conditions dans lesquelles le secteur du dragage et le secteur du remorquage peuvent entrer en considération pour l'application des mesures de soutien en exécution des orientations.
Le secteur du dragage relève de la loi (générale) du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et de leurs arrêtés d'exécution, tandis que le secteur du remorquage relève du champ d'application de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande et de ses arrêtés d'exécution. Dès lors, les conditions dans lesquelles le secteur du remorquage peut entrer en considération pour l'application des mesures de soutien en exécution des nouvelles orientations feront l'objet d'un arrêté royal distinct.
Les nouvelles orientations disposent à présent très clairement que les mesures de soutien ne peuvent avoir trait qu'à la partie maritime des activités de remorquage et de dragage.
Par ailleurs, les marins communautaires doivent travailler à bord de remorqueurs et de dragues de mer automoteurs immatriculés dans un Etat membre, dont 50 %. au moins des activités opérationnelles constituent des transports maritimes en mer.
Dès lors, le présent arrêté royal est également applicable à la partie maritime des activités de dragage effectuées par des marins communautaires à bord de dragues de mer automotrices immatriculées dans un Etat membre de l'Espace économique européen, qui sont équipées pour le transport d'un chargement en mer, pour lequel une lettre de mer est produite et dont 50 % au moins des activités opérationnelles constituent des transports maritimes en mer. En ce qui concerne le secteur du dragage, la Commission européenne précise qu'il doit s'agir de navires pouvant effectuer un transport maritime des matériaux extraits.
L'article 37ter, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 permet, notamment, une exemption de l'obligation de payer les cotisations patronales (" Le Roi peut... Il peut... " ). L'article 2 du projet l'exprime également comme une faculté ('" § 1er.. peuvent être dispensés... § 2.... peuvent... être autorisés ") sans que l'on aperçoive qui décidera d'accorder la dispense effective. Pour autant que telle soit l'intention des auteurs du projet (1), la disposition en projet devra être formulée de telle manière que les employeurs qui remplissent les conditions fixées puissent, notamment, bénéficier de la dispense.
1. L'article 3, § 2, 1°, v, du projet, devra viser l'article 24, 1°, d) (2), de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 (3).
2. Le délégué a déclaré que la référence dans l'article 3, § 2, 1°, g, à " l'article 16, 1° " de l'arrêté royal du 10 juin 2001 doit être remplacée par une référence à l'article 16, 2°, de cet arrêté (4).
Les employeurs concernés doivent communiquer à l'Office national de Sécurité sociale (ci-après O.N.S.S.) les données nécessaires concernant les marins communautaires par drague automotrice immatriculée dans un Etat membre de l'Espace économique européen, qui est équipée pour le transport d'un chargement en mer, pour lequel une lettre de mer est produite et dont 50 % au moins des activités opérationnelles constituent des transports maritimes en mer.
Tout comme pour les mesures dans le cadre des anciennes orientations, les mesures dans le cadre des nouvelles orientations doivent également être évaluées. Par ailleurs, il importe de pouvoir vérifier l'impact de ces dispenses sur le volume de l'emploi dans le secteur de la navigation maritime en général (et en particulier dans le secteur du dragage). Il est dès lors demandé à l'O.N.S.S. de rédiger un rapport d'évaluation annuel. Ce rapport doit être transmis au Ministre de l'Emploi et au Ministre des Affaires sociales.
En ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat au sujet de la base légale de cette disposition, les considérations suivantes peuvent être formulées
Le fondement juridique de cette disposition réside dans l'article 37ter de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. En effet, le paragraphe 1er de cet article dispose que par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut déterminer les conditions et modalités concernant l'exemption (partielle) des cotisations des travailleurs et des employeurs pour les employeurs du secteur du dragage.
Cet article a pour but d'abroger, à partir du 30 juin 2005, les dispenses octroyées dans le cadre des anciennes orientations.
En ce qui concerne la dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage, prévue dans l'arrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, la date d'expiration au 30 juin 2005 a déjà été insérée par l'article 128 de la loi-programme du 9 juillet 2004, publiée au Moniteur belge du 15 juillet 2004.
Selon l'article 7 du projet, l'arrêté produit ses effets le 1er juillet 2005. Par rapport au régime en vigueur, le nouveau régime prévoit des conditions plus strictes, au point que la rétroactivité pose un problème,
Il ne peut être conféré d'effet rétroactif aux arrêtés que lorsque la rétroactivité a une base légale, lorsqu'elle concerne une règle qui accorde des avantages dans le respect du principe d'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement des services, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. La rétroactivité de l'arrêté en projet n'est admissible que si elle peut s'inscrire dans l'une des hypothèses énumérées.
(1) Comparez avec l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage, abrogé par l'article 6, 1°, du projet.
(2) Et non : " l'article 24, d) " de l'arrêté concerné.
(3) Voir l'article 1er, § 1er, 1°, v, de l'arrêté ministériel du 16 mai 2001 pris en exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage. Cet arrêté est abrogé par l'article 6, 2°, du projet.
(4) Voir également l'article 1er, § 1er, 1°, g, de l'arrêté ministériel du 16 mai 2041.
La chambre était composée de
MM.
M. Van Damme, président de chambre;
J. Baert, B. Seutin, conseillers d'Etat;
Mme A. Beckers, greffier.
Le rapport a été présenté par M. F. Vanneste, auditeur adjoint.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert.
Le greffier,
A. Beckers.
Le président,
M. Van Damme.
La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et la Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2009.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Emploi,
Mme J. MILQUET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 37ter, inséré par la loi du 24 décembre 1999 et remplacé par la loi du 20 juillet 2005;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage;
Vu l'arrêté ministériel du 16 mai 2001 pris en exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, donné le 8 décembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2006;
Vu l'accord de la Commission européenne, donné le 13 juin 2007;
Vu l'avis 45.539/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que
les Orientations communautaires n° C 2004/43 du 17 janvier 2004 de la Commission européenne sur les aides d'Etat au transport maritime, publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 13 du 17 janvier 2004, doivent être transposées en droit belge;
les Orientations communautaires n° C 2004/43 du 17 janvier 2004 de la Commission européenne sur les aides d'Etat au transport maritime imposent dans le point 13, " Mesures appropriées ", aux Etats membres qui ont des régimes d'aides auxquels les orientations précitées sont applicables d'adapter ces régimes d'aides afin qu'ils soient conformes aux orientations précitées le 30 juin 2005 au plus tard;
la Direction générale Energie et Transport de la Commission européenne a informé les autorités belges par lettre du 2 février 2005 de la nouvelle position de la Commission européenne selon laquelle les mesures d'aides sont dorénavant approuvées pour dix ans maximum;
la lettre précitée du 2 février 2005 est en fait un complément des Orientations n° C 2004/43 du 17 janvier 2004;
le présent arrêté ne peut être promulgué sans avoir obtenu au préalable l'accord de la Commission européenne;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 13-11-2015 publié le 07-12-2015
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
1. Généralités
La Commission européenne a promulgué le 17 janvier 2004 les nouvelles orientations communautaires sur les aides d'Etat au transport maritime (n° C 2004/43, publiées au Journal officiel de l'Union européenne, n° C 13 du 17 janvier 2004, p. 3 et suivantes - appelées ci-après " les nouvelles orientations ") en remplacement des orientations communautaires sur les aides d'Etat au transport maritime du 5 juillet 1997 (n° 97/C 205/05, publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 205 du 5 juillet 1997, p. 5 et suivantes - appelées ci-après " les anciennes orientations "). Ces nouvelles orientations doivent être transposées en droit belge.
Les anciennes orientations ont été transposées en droit interne belge pour le secteur du dragage. La dispense partielle des cotisations patronales était réglementée par l'arrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; la dispense partielle des cotisations des travailleurs est régie par l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage. La dispense partielle de versement de certaines cotisations patronales, mise en oeuvre au moyen de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1998 pris en exécution de l'article 2, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, existe depuis le 1er janvier 1997. La possibilité d'obtenir une dispense partielle de certaines cotisations des travailleurs existe depuis le 1er janvier 2000. Cette dispense partielle a été mise en oeuvre par l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage et par l'arrêté ministériel du 16 mai 2001 pris en exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage.
Les nouvelles orientations fixent de nouveaux critères en fonction desquels l'aide d'Etat au transport maritime sera dorénavant approuvée conformément aux dispositions communautaires.
Les dispositions de droit interne en vigueur en la matière doivent par conséquent être adaptées en fonction de ces nouvelles conditions et de ces nouveaux critères.
Tout comme c'était le cas pour les anciennes orientations, les nouvelles orientations s'appliquent aux mesures de soutien au secteur maritime.
Les mesures de soutien au secteur de la construction navale ne font pas partie du champ d'application des nouvelles orientations (voir point 2.1., alinéa 2, de ces orientations).
Par rapport aux anciennes orientations, les nouvelles orientations contiennent aussi des références plus concrètes à des secteurs déterminés du transport maritime pour lesquels elles s'appliquent en particulier.
Dans cet ordre d'idées, les nouvelles orientations précisent au point 3.2 relatif aux mesures de soutien en matière de coûts salariaux qu'elles valent également sous certaines conditions pour la partie maritime du secteur du remorquage et du dragage. En ce qui concerne les anciennes orientations, les avantages dans le cadre de ces orientations pour le secteur du dragage étaient réglementés par les arrêtés royaux et ministériels précités.
Le présent arrêté royal vise par conséquent à remplacer les mesures de soutien en matière de coûts salariaux et plus précisément en matière de sécurité sociale actuellement applicables en exécution des anciennes orientations pour le secteur du dragage par un nouveau texte qui doit mettre la réglementation en totale concordance avec les conditions et critères modifiés, imposés par les nouvelles orientations.
Le présent arrêté royal a pour objectif de transposer en droit belge les nouvelles orientations en alignant les mesures en matière de sécurité sociale sur celles relatives aux coûts salariaux (point 3.2 des nouvelles orientations). Outre les dispositions en matière de coûts salariaux, les nouvelles orientations contiennent plus précisément au point 3.1 des dispositions relatives au traitement fiscal des sociétés d'armateurs. Ces dispositions des orientations font l'objet d'une autre législation émanant du Service public fédéral Finances.
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, a émis le 22 décembre 2008 un avis au sujet du présent arrêté royal, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il est répondu aux remarques du Conseil d'Etat dans le commentaire des articles de l'article concerné.
2. Commentaire des articles