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2009022242 BE

2009022242 14 MAI 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2009022242

A l'article 27, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 30 décembre 1985 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 février 2006, sont apportées les modifications suivantes

1° Au § 1er l'intitulé et les prestations suivantes sont supprimés

" Canule trachéale : appareillage pour usage prolongé après l'hospitalisation au cours de laquelle la canule a été placée

604015 604026 en métal . . . . . Y 63

604030 604041 en matière synthétique . . . . . Y 30

604052 604063 canule pédiatrique . . . . . Y 25

604074 604085 canule de Montgoméry . . . . . Y 155 ";

2° le § 12 est abrogé.

BE Justel 2009022242

A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 avril 2009 sont apportées les modifications suivantes

1° Au § 1er, intitulé " D. OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE : ", intitulé " Catégorie 2 ", les prestations suivantes sont insérées

" 715256-715260

Tube de laryngectomie, y compris les accessoires (5 filtres), par pièce . . . . . U 105

Le forfait peut être attesté au maximum quatre fois par année calendrier.

715271-715282

Tuteur de stomie trachéale avec ailettes endotrachéales, par pièce . . . . . U 180

Le forfait peut être attesté au maximum quatre fois par année calendrier.

715293-715304

Tuteur trachéal en forme de T, par pièce . . . . . U285

715315-715326

Tube de dérivation salivaire, par pièce . . . . . U315

715330-715341

Bouton de trachéotomie à l'exception du bouton laryngé pour patients laryngectomisés, par pièce . . . . . U55 ";

2° au § 16, intitulé " D. Oto-rhino-laryngologie ", intitulé " Catégorie 2 ", est complété comme suit

" Tuteurs trachéaux

715256-715260, 715271-715282, 715293-715304, 715315-715326, 715330-715341 ";

3° au § 18, a) intitulé " D. Oto-rhino-laryngologie ", est complété comme suit

" Tuteurs trachéaux

715256-715260, 715271-715282, 715293-715304, 715315-715326, 715330-715341 ".

BE Justel 2009022242

A l'article 35bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 20 février 2004 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 mars 2009 sont apportées les modifications suivantes

1° Au § 1er, intitulé " D. OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE ", intitulé " catégorie 2b ", les prestations suivantes sont insérées

" 715175-715186

Canule trachéale comprenant une extension distale ou proximale, y compris les accessoires, par pièce . . . . . U 80

Le forfait peut être attesté au maximum quatre fois par année calendrier.

715201

Une ou plusieurs canule(s) en matière synthétique de taille identique, y compris les accessoires, quelque soit la technique de placement, pour l'ensemble du matériel . . . . . U 90

Le forfait ne peut être attesté qu'au maximum deux fois par hospitalisation et pour autant que la seconde série de canules ne soit pas de la même taille que celles comprises dans le premier forfait.

715212

Canule trachéale sans extension distale ou proximale : avec ou sans ballon, fenestrée ou non, armée ou non, y compris les accessoires (canule interne, brosse, obturateur, bouchon...), par pièce . . . . . U 45

Le forfait peut être attesté au maximum quatre fois par année calendrier.

715234-715245

Canule trachéale en argent, par pièce . . . . . U 300

Le forfait ne peut être attesté qu'une seule fois par année calendrier.

2° Au § 5, intitulé " D. Oto-rhino-laryngologie ", les modifications suivantes sont apportées

a) les intitulés et les prestations suivantes sont insérés

" Catégorie 2b

Canules trachéales

715175-715186, 715201, 715212, 715234-715245 ";

b) les intitulés et les prestations suivantes sont supprimés

" Catégorie 1b

Matériel de consommation et matériel implantable

730590 - 730601, 730612 - 730623, 730634 - 730645, 730656 - 730660, 730671 - 730682, 730693 - 730704, 730715 - 730726, 730730 - 730741, 730752 - 730763, 730774 - 730785, 730796 - 730800, 730811 - 730822 ";

3° Au § 7, intitulé " D. Oto-rhino-laryngologie ", les intitulés et les prestations suivantes sont insérées

" Catégorie 2b

Canules trachéales

715175-715186, 715201, 715212, 715234-715245 ".

BE Justel 2009022242

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

BE Justel 2009022242

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mai 2009.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique des implants du 4 septembre 2008 et 16 octobre 2008;

Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux a donné son avis le 4 septembre 2008 et le 16 octobre 2008;

Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 16 octobre 2008;

Vu la décision de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs du 4 novembre 2008;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 19 novembre 2008;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 24 novembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 janvier 2009;

Vu l'avis 45.950/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2009;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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