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2009022084 BE

2009022084 16 FEVRIER 2009. - Arrêté royal portant augmentation du droit minimum par année de carrière et de certaines pensions dans le régime des travailleurs salariés.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2009022084

Le montant de la rémunération visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est porté à 16.486,75 euros.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er septembre 2009.

BE Justel 2009022084

Les montants de 12.001,14 euros et de 9.603,93 euros, visés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, et le montant de 9.452,93 euros visé à l'article 153 de la même loi sont respectivement remplacés avec effet au 1er juin 2009 par les montants de 12.361,17 euros, 9.892,05 euros et 9.736,52 euros.

BE Justel 2009022084

§ 1er. A l'exclusion des pensions visées à l'article 2, une revalorisation du montant mensuel de la pension de 2 % est allouée le 1er juin 2009 aux bénéficiaires d'une pension dans le régime des travailleurs salariés qui a pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1994.

Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération pour l'application de l'alinéa précédent, est l'année au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint décédé a pris cours effectivement et pour la première fois si celui-ci bénéficiait de cette pension au moment de son décès.

§ 2. En cas de cumul de plusieurs pensions payées par l'Office national des Pensions, seules les pensions qui remplissent la condition visée au § 1er sont augmentées.

BE Justel 2009022084

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2009, à l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le 1er septembre 2009.

BE Justel 2009022084

La Ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2009.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes Villes,

Mme M. ARENA.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 29, § 4, inséré par la loi du 28 mars 1973 et remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 1996;

Vu la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, notamment les articles 152, modifiée par les lois du 10 février 1981 et 15 mai 1984 et par les arrêtés royaux du 14 mai 2000, 11 décembre 2001, 14 février 2003, 9 avril 2007 et 12 juin 2008, et 153, modifiée par la loi du 15 mai 1984 et par les arrêtés royaux du 14 mai 2000, 11 décembre 2001, 14 février 2003, 9 avril 2007 et 12 juin 2008;

Vu la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, notamment les articles 33, modifié par la loi du 23 décembre 2005, 33bis, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 23 décembre 2005, 34, modifié par la loi du 23 décembre 2005, et 34bis, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 23 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 8, § 10, 1°, inséré par la loi du 23 décembre 2005;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Pensions, donné le 15 décembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le14 janvier 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 janvier 2009;

Vu l'avis n° 45.882/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 janvier 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence motivée par le fait que le monde entier traverse actuellement une crise économique et financière. La Belgique est également durement touchée. Le plan de relance présenté par le gouvernement le 11 décembre 2008 prévoit une série de mesures destinées à rétablir la confiance à court terme et à accroître la sécurité à long terme. Le plan de relance européen annoncé par la Commission le 26 novembre 2008 appelle les gouvernements des Etats membres à prendre des mesures ciblées, promptes et temporaires, qui puissent être rapidement instaurées. Les mesures annoncées par le gouvernement s'inscrivent dans le cadre de cette recomman

dation. Elles doivent aider tant les ménages que les entreprises à surmonter cette période difficile.

A la lumière de la recommandation européenne, le gouvernement estime primordial de conférer, dans les plus brefs délais, une base règlementaire à l'ensemble des mesures contenues dans le plan de relance du 11 décembre 2008. La plupart de ces mesures entrent en effet en vigueur le 1er janvier 2009 ou doivent produire des effets bénéfiques sur l'économie au moins à partir de cette date.

Le gouvernement entend aussi adresser un signal fort aux acteurs économiques et à la population en adoptant toutes les mesures simultanément, en ce compris celles qui entreront en vigueur à une date ultérieure. En effet, le plan de relance forme un tout indivisible aux yeux du gouvernement.

Sur la proposition de la Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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