2009021136 23 DECEMBRE 2009. - Loi introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Elle transpose notamment
1° la Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les Directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics;
2° partiellement l'article 49 de la Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux;
3° partiellement l'article 41 de la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
CHAPITRE 2. - Introduction d'un nouveau livre dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services
Dans la même loi, il est inséré un livre IIbis, qui contient les articles 65/1 à 65/34, rédigé comme suit
" LIVRE IIbis - MOTIVATION, INFORMATION ET VOIES DE RECOURS EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS ET DE CERTAINS MARCHES DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES
TITRE 1er. - Dispositions générales et définitions
Dans le livre III de la même loi, il est inséré un article 65/35, rédigé comme suit
" Art. 65/35. Le calcul des délais fixés dans la présente loi s'opère conformément au Règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes dans le droit communautaire. "
L'article 21bis de la même loi, inséré par la loi du 9 juillet 2004 et modifié par la loi du 8 juin 2008 et par l'arrêté royal du 29 septembre 2009, est abrogé.
L'article 41sexies de la même loi, inséré par la loi du 8 juin 2008 et modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 2009, est abrogé.
L'article 62bis de la même loi, inséré par la loi du 8 juin 2008 et modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 2009, est abrogé.
Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 25-02-2010 par AR 2010-02-10/01 , art. 76, 1°)
Les marchés publics, les marchés et les concours de projets, publiés avant cette date ou pour lesquels, à défaut de publication d'un avis, l'invitation à présenter une demande de participation ou à remettre une offre est lancée avant cette date, demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de l'avis ou de l'invitation.
(NOTE : la Cour constitutionnelle, par son arrêt n° 105/2011 du 16-06-2011, M.B. 10-08-2011, p. 45471-45474, a annulé l'article 7, alinéa 1er, en ce qu'il règle l'entrée en vigueur de l'article 65/15 inséré par l'article 2 dans la loi du 24 décembre 1993.)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2009.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Travaux parlementaires
Documents de la Chambre des représentants : 52-2276 - 2009/2010 : N° 1 : Projet de loi. N° 2 : Amendements. N° 3 : Rapport. N° 4 : Texte adopté par la commission. N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Compte rendu intégral : 10 décembre 2009. Documents du Sénat : 44-1538 - 2008/2009 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. N° 2 : Rapport. N° 3 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. Annales du Sénat : 17 décembre 2009.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Arrêt cour constitutionnelle du 16-06-2011 publié le 10-08-2011
Article modifié : 7
34. § 1er. La Commission européenne peut invoquer la procédure prévue aux §§ 2 à 5 lorsque, avant la conclusion d'un marché, elle considère qu'une violation grave du droit communautaire en matière de marchés publics a été commise au cours d'une procédure relevant du champ d'application du titre II du présent livre.
§ 2. La Commission européenne notifie à l'Etat belge les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation grave a été commise et en demande la correction par des moyens appropriés.
§ 3. Dans les vingt et un jours calendaires qui suivent la réception de la notification visée au § 2, l'Etat belge communique à la Commission
a) la confirmation que la violation a été corrigée;
b) des conclusions motivées expliquant pourquoi aucune correction n'a été effectuée, ou
c) une notification indiquant que la procédure en cause a été suspendue, soit à l'initiative de l'autorité adjudicatrice, soit dans le cadre de l'exercice des pouvoirs prévus à l'article 65/15.
§ 4. Des conclusions motivées communiquées conformément au § 3, b, peuvent notamment se fonder sur le fait que la violation alléguée fait déjà l'objet d'un recours juridictionnel ou auprès d'une autre instance. Dans ce cas, l'Etat belge informe la Commission européenne du résultat de ces procédures dès que celui-ci est connu.
§ 5. En cas de notification indiquant qu'une procédure a été suspendue conformément au § 3, c, l'Etat membre concerné notifie à la Commission européenne la levée de la suspension ou l'ouverture d'une autre procédure liée, entièrement ou partiellement, à la procédure précédente. Cette nouvelle notification confirme que la violation alléguée a été corrigée ou inclut des conclusions motivées expliquant pourquoi aucune correction n'a été effectuée.
§ 6. Lorsque la Commission européenne invoque la procédure prévue aux §§ 2 à 5, l'autorité adjudicatrice concernée est tenue de collaborer avec les autorités chargées de communiquer une réponse à la Commission européenne. L'autorité adjudicatrice est notamment tenue de produire par les voies les plus rapides au Premier Ministre, dans les dix jours de la réception de la notification de la Commission européenne, tous documents et renseignements nécessaires à assurer une réponse satisfaisante. "
CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales