2009021006 5 FEVRIER 2009. - Arrêté ministériel désignant pour le Jardin botanique national de Belgique, les supérieurs hiérarchiques compétents habilités à émettre une proposition provisoire en matière de peine disciplinaire ou une proposition de suspension dans l'intérêt du service.
Texte législatif (3 Articles)
§ 1er. La proposition provisoire de peine disciplinaire ou la proposition de suspension dans l'intérêt du service à l'encontre des titulaires des fonctions repris dans la colonne 1 du tableau ci-après, est formulée par un agent au moins titulaire de la fonction repris dans la colonne 2
Colonne 1 Colonne 2
--------------------------------------------------------------
Titulaire d'une fonction de President du comite de
directeur (chef direction du Service public
d'etablissement) federal de Programmation
Politique scientifique
Agent titulaire de la classe Titulaire de la fonction de
SW4/A4 directeur (chef
d'etablissement)
Agent titulaire de la classe Agent titulaire de la classe
SW3/A3 SW4/A4
Agent titulaire de la classe Agent titulaire de la classe
SW2/A2 SW3/A3
Agent titulaire de la classe Agent titulaire de la classe
SW1/A1 SW2/A2
Agent du niveau B Agent titulaire de la classe
SW1 ou A1
Agents des niveaux C et D Agent du niveau B ou agent
titulaire de la classe SW1 ou
A1
§ 2. Si l'agent désigné pour formuler une proposition n'appartient pas au même rôle linguistique que l'intéressé, il doit soit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, soit être assisté d'un agent de l'établissement ou du Service public fédéral de programmation Politique scientifique qui a prouvé cette connaissance.
Ni un agent stagiaire ou en période d'essai, ni un membre du personnel contractuel n'est compétent pour assurer le rôle de supérieur hiérarchique au sens du présent arrêté.
§ 3. A défaut de titulaire de la fonction de président du comité de direction du Service public fédéral de programmation Politique scientifique, le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions désigne un titulaire d'une fonction de management N au sein d'un autre Service public fédéral ou d'un autre Service public fédéral de programmation.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Président du Comité de direction du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 février 2009.
D. REYNDERS
Mme S. LARUELLE.
Préambule
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles,
La Ministre de la Politique scientifique,
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment les articles 78, § 5, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995, et 103, modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1967;
Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux du 26 septembre 1994, du 5 septembre 2002 et du 4 août 2004;
Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 4, remplacé par l'arrêté royal du 8 juillet 2004;
Vu l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux, notamment l'article 52, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2009 fixant certaines attributions ministérielles, notamment l'article 19, 9°,
Arrête