2009018418 14 OCTOBRE 2009. - Arrêté ministériel fixant le prix du matériel corporel humain(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-10-2009 et mise à jour au 07-05-2014)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
§ 1er. En application de l'article 18 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique, le prix de la délivrance du matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines en Belgique, ou dans un autre pays, par une banque de matériel corporel humain ou une structure intermédiaire de matériel corporel humain agréée en Belgique conformément à l'article 7, § 2, de la même loi, est fixé comme suit
1° Cellules bêta-pancréatiques : 35 265,38 euros par traitement comportant, au minimum et à la fois, 150 millions de cellules bêta pancréatiques et 2 millions de cellules bêta pancréatiques par kg de poids corporel;
2° Cornée : 1 245,30 euros;
3° Sclères : 87,43 euros;
4° Tympan + 3 osselets : 1 863,16 euros;
5° Tympan + 2 osselets : 1 723,51 euros;
6° Tympan + 1 osselet : 1 676,96 euros;
7° Tympan sans osselets : 1 630,42 euros;
8° Un osselet : 139,64 euros;
9° Deux osselets : 186,19 euros;
10° Trois osselets : 232,74 euros;
11° Peau conservée dans l'azote liquide ou le glycérol : 1,26 euros par cm.2 ;
12° Kératinocytes : 5,79 euros par cm.2 ;
13° Membrane amniotique à usage ophtalmique : [ 1 1.008,08 euros] 1 [ 2 ...] 2 ;
14° Prélevée sur donneur vivant : tête fémorale entière, ou fragmentée mais dans le même emballage : 310,32 euros;
15° Prélevée sur donneur vivant : 1/2 tête fémorale et au minimum 10 cm.3 : 181,03 euros;
16° Prélevée sur donneur vivant : 1/3 tête fémorale et au minimum 7 cm.3 : 129,3 euros;
17° Prélevés sur donneurs vivants : autres fragments d'os cortico-spongieux : 129,3 euros par donneur (fragment ou fragments dans le même emballage);
18° Prélevée sur donneur décédé : épiphyse complète (fémur proximal avec les trochanters, fémur distal, tibia proximal) : 646,5 euros;
19° Prélevée sur donneur décédé : hémi-épiphyse (tête fémorale isolée, massif trochantérien, hémi-fémur distal, hémi-tibia proximal, tibia distal, calcaneum) : 387,9 euros;
20° Prélevé sur donneur décédé : fragment d'épiphyse supérieur à 5 cm.3 : 155,17 euros;
21° Prélevé sur donneur décédé : segment diaphyso-métaphysaire ou -diaphysaire d'un os long de maximum 5 cm : 206,88 euros;
22° Prélevé sur donneur décédé : segment diaphyso-métaphysaire ou -diaphysaire d'un os long de plus de 5 cm jusqu'à 10 cm inclus : 517,21 euros;
23° Prélevé sur donneur décédé : segment diaphyso-métaphysaire ou -diaphysaire d'un os long de plus de 10 cm à 25 cm inclus : 1 034,41 euros;
24° Prélevé sur donneur décédé : segment diaphyso-métaphysaire ou -diaphysaire d'un os long et supérieur à 25 cm : 1 551,61 euros;
25° Hémi-bassin complet : 2 068,82 euros;
26° Aile iliaque complète : 646,50 euros;
27° Aile iliaque : fragment supérieur à 5 cm.3 : 155,17 euros;
28° Acetabulum complet : 1 293,02 euros;
29° Acetabulum : fragment supérieur à 5 cm.3 : 155,17 euros;
30° Os anatomique du pied ou de la main : 646,50 euros;
31° Poudre d'os cortical : volume inférieur ou égal à 1 cm.3 : 77,58 euros;
32° Poudre d'os cortical : volume de 1 à 3 cm.3 : 155,17 euros;
33° Poudre d'os cortical : volume supérieur à 3 cm.3 : 232,74 euros;
34° Copaux d'os spongieux : volume inférieur ou égal à 5 cm.3 : 103,44 euros;
35° Copaux d'os spongieux : volume supérieur à 5 cm.2 jusqu'à 15 cm.3 inclus : 206,88 euros;
36° Copaux d'os spongieux : volume supérieur à 15 cm.3 : 310,32 euros;
37° Osselet à usage ORL façonné à partir d'os cortical : 155,17 euros;
38° Greffes osteo-articulaires avec le cartilage (allogreffes osseuses dont le cartilage articulaire a été conservé) : Articulation complète (diarthrose) : 1 810,21 euros;
39° Hémi-articulation ou partie telle que visée au 38° : segment osseux inférieur ou égal à 5 cm : 775,81 euros;
40° Hémi-articulation ou partie telle que visée au 38° : segment osseux de plus de 5 à 20 cm inclus : 1 293,02 euros;
41° Hémi-articulation ou partie telle que visée au 38° : segment osseux supérieur à 20 cm : 1 810,21 euros;
42° Tendon rotulien complet, tendon d'Achille complet : 1 034,41 euros;
43° Demi tendon rotulien, demi tendon d'Achille, tendon du semi-tendineux complet, tendon du semi-membraneux complet et tissus tendineux équivalents : 646,50 euros;
44° Segment tendineux : 155,17 euros;
45° Fascia lata : surface inférieure ou égale à 10 cm.2 : 155,17 euros;
46° Fascia lata : surface supérieure à 10 cm.2 jusqu'à à 50 cm.2 inclus : 310,32 euros;
47° Fascia lata : surface supérieure à 50 cm.2 jusqu'à 100 cm.2 inclus : 465,49 euros;
48° Fascia lata : surface supérieure à 100 cm.2 : 646,50 euros;
49° Ménisque isolé : 310,32 euros;
50° Ménisque avec son support osseux : 646,50 euros;
51° Chips de cartilage à usage ORL ou maxillo-facial : 155,17 euros;
52° Chondrocytes ou cellules stromales médullaires : 2 068,82 euros par traitement;
53° Valve cardiaque : 3.546,88 euros;
54° Bifurcation aortique avec les artères iliaques : 2.410,52 euros;
55° Artère fémoro-poplitée de minimum 15 cm : 2.410,52 euros;
56° Aorte : 2.066,16 euros;
57° Allogreffe veineuse : 19,27 euros par cm;
[ 1 58° Membrane amniotique à usage dermatologique : 6,64 euros par cm 2 ;
59° Poudre d'os cortical avec capacité d'ostéoinduction : 110,00 euros par cm 3 .] 1
§ 2. Pour des opérations supplémentaires, les suppléments de prix suivants sont appliqués par rapport aux prix visés au § 1er
1° Lyophilisatition pour chaque allogreffe emballée séparément : 25,86 euros;
2° Sécurisation, à savoir protection supplémentaire contre les virus et les prions, répondant aux critères suivants
Traitements spécifique pour l'inactivation des virus et des prions par une méthode comprenant plusieurs étapes chimiques et/ou physiques, actives contre les agents pathogènes, dont au moins une correspond à une des procédures citées ci-après, recommandées pour leur efficacité contre les prions par l'Organisation Mondiale de la Santé, soit
a) Exposition à l'autoclave entre 134 °C et 138 °C pendant au moins 18 minutes;
b) Traitement à la soude (NaOH) 1N pendant 1 heure à 20 °C;
c) Traitement à l'hypochlorité de sodium, à 2 % de chlore libre pendant 1 heure à 20 °C.
Le procédé de sécurisation sera obligatoirement validé auprès d'un laboratoire indépendant spécialisé en matière de validation microbiologique.
Le supplément de prix est le suivant
a) Pour chaque allogreffe emballée séparément : 103,44 euros;
b) Pour une tête fémorale entière, éventuellement fragmentée mais dans le même emballage : 206,88 euros.
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( 1 )<AM 2011-03-14/08 , art. 1, 002; En vigueur : 01-05-2011>
( 2 )<AM 2014-03-28/29 , art. 1, 003; En vigueur : 17-05-2014>
Les prix visés à l'article 1er sont liés à la valeur de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin 2008 et des indices des prix des trois mois précédents.
Le 1er janvier de chaque année, ces prix sont adaptés à l'évolution de l'indice santé susmentionné de l'année précédente par rapport à la pénultième année, et pour la première fois le 1er janvier 2010.
On entend par indice santé l'indice visé à l'article 2 de l'arrêté royal 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays
Les prix visés à l'article 1er comprennent tous les frais de conditionnement, de transport, de distribution et de délivrance en Belgique.
En cas de livraison pour des applications médicales humaines dans un autre pays, ces prix peuvent être majorés des frais d'expédition et/ou de transport réellement exposés.
Lorsqu'une banque de matériel corporel humain, agréée en Belgique conformément à l'article 7, § 2, de la loi du 19 décembre 2008 précitée, délivre du matériel corporel humain provenant d'un établissement étranger qui est compétent, le prix de délivrance de ces tissus ne peut être supérieur ni au montant payé à la banque étrangère, ni aux prix visés à l'article 1er.
Ce prix peut cependant être majoré des frais d'expédition et/ou de transport réellement exposés.
Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont également applicables dans le cas où du matériel corporel humain, provenant d'un établissement agréé dans un autre pays de l'Union européenne, est délivré directement pour une application médicale humaine en Belgique.
Les arrêtés suivants sont abrogés
1° l'arrêté ministériel du 14 février 1996 fixant le prix d'une allogreffe dentaire d'origine humaine;
2° l'arrêté ministériel du 24 novembre 1999 fixant le prix des allogreffes orthopédiques et des cultures orthopédiques de cellules d'origine humaine;
3° l'arrêté ministériel du 7 juin 2007 fixant le prix des allogreffes de valves cardiaques et vaisseaux d'origine humaine;
4° l'arrêté ministériel du 31 octobre 2008 fixant le prix de certaines greffes de tissus ou de cellules d'origine humaine.
présent arrêté entre en vigueur au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique. (NOTE : il s'agit de la L 2008-12-19/44 , dont les articles autres que l'art. 22 entrent en vigueur le 01-12-2009.)
Signatures
Bruxelles, le 14 octobre 2009.
Mme L. ONKELINX
Préambule
La Ministre de la Santé publique,
Vu la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 14 février 1996 fixant le prix d'une allogreffe dentaire d'origine humaine;
Vu l'arrêté ministériel du 24 novembre 1999 fixant le prix des allogreffes orthopédiques et des cultures orthopédiques de cellules d'origine humaine;
Vu l'arrêté ministériel du 7 juin 2007 fixant le prix des allogreffes de valves cardiaques et vaisseaux d'origine humaine;
Vu l'arrêté ministériel du 31 octobre 2008 fixant le prix de certaines greffes de tissus ou de cellules d'origine humaine;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 mai 2009;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 28-03-2014 publié le 07-05-2014
Article modifié : 1
Arrêté ministériel du 14-03-2011 publié le 15-04-2011
Article modifié : 1