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2009018361 BE

2009018361 10 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les conditions d'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre des missions de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adréner

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2009018361

A l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les conditions d'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre des missions de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, les modifications suivantes sont apportées

1° dans la phrase introductive, les mots " outre les conditions mentionnées à l'article 4, " sont insérés entre les mots " agréé " et " le laboratoire ";

2° le point 9° est remplacé par la disposition suivante : " 9° participer à ses frais aux formations obligatoires organisées par l'Agence et fixées en concertation avec les Laboratoires Nationaux de Référence ";

3° un point 13° rédigé comme suit est ajouté : " 13° assurer la qualité des prestations fournies. ".

BE Justel 2009018361

L'article 9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

" Art.9. § 1er. Les laboratoires qui interviennent dans le cadre d'une contre-analyse mettent à disposition de l'Agence le dossier de validation pour l'analyse concernée.

Les laboratoires ne peuvent effectuer une contre-analyse que si leur niveau de performance technique est au moins égal à celui du laboratoire qui a effectué l'analyse initiale.

§ 2. S'il n'existe pas de possibilité de recourir à un autre laboratoire agréé en vue de procéder à une contre-analyse, la contre-analyse doit être effectuée dans l'ordre de priorité suivant

1° par le Laboratoire National de Référence désigné pour cette analyse;

2° par un laboratoire répondant aux normes d'accréditation;

3° par un laboratoire agréé par une autre autorité.

§ 3. En cas de résultat divergent obtenu lors de la contre-analyse, l'Agence procède à une enquête.

A l'issue de celle-ci, si une faute ou une irrégularité est imputable à un laboratoire, les frais d'acheminement des échantillons ainsi que les frais d'analyse sont à charge de ce dernier. "

BE Justel 2009018361

La Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 septembre 2009.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, notamment l'article 7, modifié par les lois des 11 juillet 1994, 17 mars 1997 et 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001, notamment l'article 3, § 5;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les conditions d'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre des missions de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 février 2009;

Vu l'avis n° 46.982/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons

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