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2009018282 BE

2009018282 28 JUIN 2009. - Arrêté ministériel fixant le prix du sang et des dérivés labiles du sang

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2009018282

En application de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, le prix auquel le sang et les dérivés labiles du sang sont dispensés et délivrés est fixé comme suit

1) Sang humain total : 57,94 EUR par unité;

2) Dérivés labiles du sang

1° Concentré érythrocytaire déleucocyté (filtre inclus)

a) Unité " adulte " : 106,60 EUR par unité;

b) Unité " nourrisson " : 44,13 EUR par unité;

c) Unité autologue : 80,14 EUR par unité prélevée;

2° Concentré érythrocytaire déleucocyté irradié (filtre inclus)

a) Unité " adulte " : 116,60 EUR par unité;

b) Unité " nourrisson " : 54,13 EUR par unité;

3° Plasma frais congelé viro-inactivé : 82,83 EUR par unité;

4° Plasma frais congelé autologue : 23,91 EUR par unité;

5° Concentré plaquettaire déleucocyté (filtre inclus)

- 47,64 EUR par unité de 0,5 x 1011 plaquettes;

- 381,12 EUR par unité de minimum 4 x 1011 plaquettes;

6° Concentré plaquettaire déleucocyté irradié (filtre inclus)

- 48,99 EUR par unité de 0,5 x 1011 plaquettes;

- 391,89 EUR par unité de minimum 4 x 1011 plaquettes;

7° Concentré plaquettaire déleucocyté pathogènes-réduits (filtre inclus)

- 60,92 EUR par unité de 0,5 x 1011 plaquettes;

- 487,32 EUR par unité de minimum 4 x 1011 plaquettes;

8° Concentré leucocytaire : 421,84 EUR par unité.

BE Justel 2009018282

Les prix visés à l'article 1er sont liés à la valeur de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin 2008 et des indices des prix des trois mois précédents.

Le 1er janvier de chaque année, ces prix sont adaptés à l'évolution de l'indice santé précité de l'année précédente par rapport à la pénultième année, et pour la première fois le 1er janvier 2010.

On entend par indice santé, l'indice visé à l'article 2 de l'arrêté royal 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays

BE Justel 2009018282

Pour l'application du présent arrêté, on entend par unité

- pour le sang humain total : la quantité de sang prélevée conformément à l'article 17 de la loi du 5 juillet 1994 précitée et à l'article 11 de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine;

- pour les dérivés visés aux points 2° à 8° de l'article 1er : la quantité prélevée conformément à l'article 11 de l'arrêté royal du 4 avril 1996 précité.

BE Justel 2009018282

L'arrêté ministériel du 24 février 2004 fixant le prix du sang et des produits sanguins labiles, modifié par les arrêtés ministériels des 11 mai et 21 décembre 2004, est abrogé.

Bruxelles, le 28 juin 2009.

Mme L. ONKELINX

Préambule

Le Ministre de la Santé publique,

Vu la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté ministériel du 24 février 2004 fixant le prix du sang et des produits sanguins labiles;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2009;

Vu l'avis n° 46.277/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

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