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2009015080 BE

2009015080 7 MAI 2009. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude et l'évasion en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Tunis le 7 octobre 2004

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2009015080

La Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude et l'évasion en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, signés à Tunis le 7 octobre 2004 (ci-après " la Convention "), sortiront leur plein et entier effet.

BE Justel 2009015080

Pour l'application de la quatrième disposition additionnelle du Protocole annexé à la Convention, il y a lieu de considérer que - en plus du cas mentionné à titre d'exemple dans la deuxième phrase de cette disposition - les activités ou investissements qui sont effectués en Tunisie par un résident de la Belgique ont pour but essentiel de bénéficier abusivement, suivant le cas, du 2 e alinéa du paragraphe 2, a), ou du 2 e alinéa du paragraphe 2, b) de l'article 23 de la Convention et ne répondent donc pas à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, notamment dans les cas suivants

a) lorsque les bénéfices reçus par un résident de la Belgique par l'intermédiaire d'un établissement situé en Tunisie ne proviennent pas de l'exercice actif d'une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire de cet établissement stable. Tel est notamment le cas lorsque

- les activités exercées par cet établissement stable en Tunisie consistent exclusivement ou principalement à exécuter des placements collectifs ou des placement de trésorerie ou à prester des services financiers exclusivement ou principalement au profit de l'entreprise ou d'entreprises liées;

- ou lorsque cet établissement stable détient un investissement de portefeuille ou un droit d'auteur, un brevet, une marque de fabrique ou de commerce, un dessin, un modèle, un plan, une formule ou un procédé secrets représentant au total plus du tiers des actifs de l'établissement stable, et que cette détention ne fait pas partie des activités, autres que la détention de tels droits ou biens, exercées par l'établissement stable;

b) si les dividendes qui sont payés par une société qui est un résident de la Tunisie à un résident de la Belgique ne résultent pas de bénéfices d'une activité industrielle ou commerciale exercée activement en Tunisie par cette société. Une société n'est pas considérée comme exerçant une activité industrielle ou commerciale effective en Tunisie lorsque cette société est une société d'investissement, une société de financement (autre qu'une banque) ou une société de trésorerie ou lorsque cette société détient un investissement de portefeuille ou un droit d'auteur, un brevet, une marque de fabrique ou de commerce, un dessin, un modèle, un plan, une formule ou un procédé secrets représentant au total plus du tiers de ses actifs et que cette détention ne fait pas partie de l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale effective.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2009.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires étrangères,

K. DE GUCHT

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

ANNEXE.

Art. N. Annexe.

(Pour la Convention, voir 2004-10-07/37).

Travaux parlementaires

Session 2008-2009. Sénat. Documents. - Projet de loi déposé le 5 février 2009, n° 4-1163/1. - Rapport, n° 4-1163/2. Annales parlementaires. - Discussion et vote : séance du 5 mars 2009. Chambre des représentants. Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-1859/1. - Rapport, n° 52-1859/2 - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-1859/3. Annales parlementaires. - Discussion et vote : séance du 26 mars 2009. (2) Conformément à son article 28, cette convention entre en vigueur le 5 juin 2009.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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