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2009014333 BE

2009014333 22 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2009014333

L'article 15 de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route est complété par deux alinéas rédigés comme suit

" La capacité financière peut également être attestée par un avis de cautionnement émanant de la Caisse des Dépôts et Consignations. Le cautionnement doit être constitué en numéraire.

Les espèces déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations sont restituées au plus tôt neuf mois après la date à laquelle le transporteur a cessé d'être titulaire d'une licence de transport. Le délai de neuf mois est suspendu dans le cas où un créancier intente une action en justice et en fait notification à la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre recommandée à la poste. Il ne recommence à courir que le jour où la décision judiciaire définitive dans l'affaire opposant le transporteur et son créancier, passe en force de chose jugée ".

BE Justel 2009014333

A l'article 16 du même arrêté royal le mot " solidaire " est inséré entre les mots " attestations de cautionnement " et " relatives ".

BE Justel 2009014333

Le Ministre ayant le Transport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route, l'article 14;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route;

Vu l'association des Gouvernements de Région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 juin 2009;

Vu l'urgence;

Considérant que, à cause des difficultés financières et bancaires actuelles, il est nécessaire de prévoir la possibilité de constituer le cautionnement requis par un dépôt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations;

Vu l'avis 47.134/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

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