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2009014216 BE

2009014216 10 AOUT 2009. - Arrêté royal autorisant l'Etat à vendre des biens immeubles à la société anonyme de droit privé " The Brussels Airport Company "

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2009014216

L'Etat, représenté par le Ministre des Finances, est autorisé à vendre à la société anonyme de droit privé " The Brussels Airport Company ", aux conditions du présent arrêté, les biens immeubles expropriés par l'Etat pour les besoins de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, dont la liste est arrêtée en annexe au présent arrêté.

BE Justel 2009014216

Toute vente visée à l'article 1er doit être assortie

1° d'une condition selon laquelle la société anonyme de droit privé " The Brussels Airport Company " est tenue, en cas d'aliénation des biens immeubles dont question à l'article 1er durant une période de dix ans, de verser un complément de prix à l'Etat égal à la moitié (en cas d'aliénation durant les cinq premières années) ou à 25 pour cent (en cas d'aliénation durant les cinq années suivantes) de l'excédent que présente, le cas échéant, la contrepartie de l'aliénation des biens immeubles précités sur la quote-part du prix de vente fixé conformément à l'article 2 représentée par les mêmes biens, augmenté des intérêts composés sur cette quote-part;

2° d'une condition selon laquelle la société anonyme de droit privé " The Brussels Airport Company " ne peut constituer des hypothèques ou toutes autres sûretés sur les biens immeubles dont question à l'article 1er en garantie d'engagements supérieurs au prix de vente fixé conformément à l'article 2;

3° d'un droit de préemption de l'Etat, aux conditions offertes par un tiers, en cas d'aliénation des biens immeubles dont question à l'article 1er à un tiers autre qu'une filiale au sens de l'article 6 du Code des sociétés, dans le respect de l'article 162, §§ 1er et 2, de la loi-programme du 30 décembre 2001;

4° d'une condition selon laquelle The Brussels Airport Company garantit à Belgocontrol, au moyen de droits réels ou personnels, le droit de circuler en tout temps avec tous engins ainsi que le droit de réaliser et d'exploiter des installations techniques sur l'ensemble des biens immeubles dont la liste est arrêtée en annexe au présent arrêté dans le cadre des missions de service public qui sont imparties à Belgocontrol par l'article 171 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, et ce sous la seule responsabilité de cette dernière et dans la mesure où ces droits ne portent pas préjudice au bon fonctionnement de l'aéroport.

BE Justel 2009014216

§ 1er. Toute vente visée à l'article 1er est soumise à une condition résolutoire selon laquelle elle est résolue de plein droit, sans effet rétroactif, et la propriété des biens immeubles vendus fait retour à l'Etat au cas où l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National ne serait plus assurée par " The Brussels Airport Company " pour autant que ces biens n'aient pas été aliénés par " The Brussels Airport Company " à des tiers autres que des filiales au sens de l'article 6 du Code des sociétés, dans le respect de l'article 162, §§ 1er et 2, de la loi du 30 décembre 2001 précitée.

§ 2. En cas de résolution de la vente conformément au § 1er, l'Etat restitue à " The Brussels Airport Company " le prix de vente fixé conformément à l'article 2 qu'il a perçu en principal, ajusté en fonction de l'indice ABEX pour la période séparant la date d'acquisition de la date de réalisation de la condition résolutoire.

§ 3. Le prix à restituer à " The Brussels Airport Company " conformément au § 2 est diminué

1° le cas échéant, de la quote-part du prix de vente fixé conformément à l'article 2, représentée par les biens immeubles aliénés entre-temps par " The Brussels Airport Company " à des tiers autres que des filiales visées à l'article 6 du Code des sociétés, dans le respect de l'article 162, §§ 1er et 2, de la loi du 30 décembre 2001 précitée, ajustée en fonction de l'indice ABEX pour la période séparant la date de réalisation des biens précités de la date de réalisation de la condition résolutoire;

2° le cas échéant, du montant des engagements garantis par des hypothèques ou toutes autres sûretés grevant tout ou partie des biens immeubles faisant retour à l'Etat, lequel montant est restitué aux créanciers bénéficiaires de ces hypothèques ou sûretés.

§ 4. Le prix à restituer conformément au § 2 est augmenté, le cas échéant, d'une indemnité pour la valeur résiduelle des bâtiments, installations ou ouvrages acquis ou construits par " The Brussels Airport Company " ou par des filiales visées à l'article 6 du Code des sociétés, évaluée dans une optique de continuité par un collège d'experts composé de trois membres choisis parmi des experts en évaluation d'actifs immobiliers. L'Etat et " The Brussels Airport Company " désignent chacun un expert endéans les quinze jours de la date où l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National ne serait plus assurée par " The Brussels Airport Company ". Les deux experts ainsi désignés nomment endéans les quinze jours suivant leur désignation, un troisième expert qui préside le collège.

BE Justel 2009014216

The Brussels Airport Company payera à l'Etat belge un montant supplémentaire de 282.431,10 euros qui a été payé par l'Etat belge conformément au jugement au sujet de l'expropriation d'une parcelle cadastrée ou l'ayant été : Steenokkerzeel, 1re division, section E, 200V. La parcelle a été expropriée via l'arrêté royal du 2 mars 1998 relatif à la création d'une zone libre de constructions derrière le seuil de la piste 25R à l'aéroport de Bruxelles-National et vendue à " The Brussels Airport Company " via l'arrêté royal du 30 décembre 2001 autorisant l'Etat à vendre des biens immeubles à la société anonyme de droit public " Brussels International Airport Company ".

BE Justel 2009014216

Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Pise, le 10 août 2009.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

Le Secrétaire d'Etat au Budget,

M. WATHELET

ANNEXE.

Art. N. Données cadastrales des parcelles à vendre

Lieu Données cadastrales Superficie

Division Section N° de la parcelle

Steenokkerzeel 1 C 96C 7.518 m.2

Steenokkerzeel 1 C 98 3.306 m.2

Steenokkerzeel 1 C 96B 7.537 m.2

Steenokkerzeel 1 C 99A 5.324 m.2

Steenokkerzeel 1 C 97A 3.829 m.2

Machelen 2 A 155 1 ha 03 a 90 ca

Machelen 2 A 218 D 3 ha 82 a 96 ca

Machelen 2 A 217 A 44 a 80 ca

Machelen 2 A 233 C 07 a 60 ca

Machelen 2 A 229 A 41 a 50 ca

Machelen 2 A 160D 20 a 80 ca

Machelen 2 A 216 D 53 a 50 ca

Machelen 2 A 206 N 35 a 40 ca

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 2009 autorisant l'Etat à vendre des biens immeubles à la société anonyme de droit privé " The Brussels Airport Company ".

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

Le Secrétaire d'Etat au Budget,

M. WATHELET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 30 décembre 2001, notamment les articles 161 et 162;

Vu le jugement du 6 décembre 2007 (Rep. R. nr. : 2224/2007 et numéro de registre : 00A291) par le juge de paix du canton Overijse-Zaventem au sujet de l'expropriation de la parcelle cadastrée ou l'ayant été : Steenokkerzeel, 1re division, section E, 200V;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 septembre 2008 et le 9 juillet 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 juillet 2009;

Sur la proposition du Premier Ministre, du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, du Ministre des Finances, du Secrétaire d'Etat au Budget et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Arrête

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