2009014190 12 JUILLET 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 1989 fixant les tarifs des rétributions pour certaines prestations, fournies par le Service de l'Inspection maritime
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
L'intitulé de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 fixant les tarifs des rétributions pour certaines prestations, fournies par le Service de l'Inspection maritime est remplacé par ce qui suit
" Arrêté royal fixant les tarifs des rétributions pour les prestations concernant les certifications des navires. "
Il est dû pour les prestations effectuées par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, une rétribution suivant les tarifs fixés conformément à l'article 3.
Dans le même arrêté, l'intitulé de l'annexe est remplacé par ce qui suit
" Annexe : Tarifs de base. "
Dans l'annexe du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées
1° l'intitulé du Tarif I est remplacé par ce qui suit
" Tarif I. Visite de navires sous pavillon belge ou étranger, autres que les bateaux de pêche ou les navires à passagers soumis à des restrictions de navigation. ";
2° la disposition sous Tarif I est remplacée par ce qui suit
" Pour la visite et pour toutes autres activités inhérentes à la délivrance des certificats légalement requis, ainsi que pour la durée des déplacements, une rétribution de 110 euros par heure est due pour les navires sous pavillon belge ou étranger, autres que les bateaux de pêche ou les navires à passagers soumis à des restrictions de navigation.
Si les prestations visées au premier alinéa sont effectuées à la demande du capitaine ou du propriétaire du navire entre 18 et 7 heure 30 les jours ouvrables ou un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, une rétribution supplémentaire est due de 17 euros par heure.
Pour les inspections nécessaires pour l'application de la gestion intégrée de qualité pour les navires sous pavillon belge, ainsi que pour la durée des déplacements, une rétribution de 110 euros par heure est due. ";
3° l'intitulé du Tarif III est remplacé par ce qui suit
" Tarif III. Navires à passagers soumis à des restrictions de navigation : certificat de navigabilité. ";
4° au Tarif III, les modifications suivantes sont apportées
a) à la disposition sous a), les mots " La première visite de navires, visés à l'article 3, § 1er, 3°, de la loi du 5 juin 1972 et de navires à passagers naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte belge et les activités connexes inhérentes à la première délivrance d'un certificat de navigabilité destiné à un navire neuf ou à un navire passant sous pavillon belge, donnent lieu à la rétribution suivante : " sont remplacés par les mots " La première visite de navires à passagers soumis à des restrictions de navigation et les activités connexes inhérentes à la première délivrance d'un certificat de navigabilité destiné à un navire neuf ou à un navire qui est mis sous pavillon belge, donnent lieu à la rétribution suivante : ";
b) à la disposition sous b) les mots " La visite périodique de navires, visés à l'article 3, § 1er, 3°, de la loi du 5 juin 1972, et de navires à passagers naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte belge et les autres activités inhérentes pour le renouvellement d'un certificat de navigabilité, donnent lieu à la rétribution suivante : " sont remplacés par les mots " La visite périodique de navires à passagers soumis à des restrictions de navigation et les autres activités inhérentes pour le renouvellement d'un certificat de navigabilité, donnent lieu à la rétribution suivante : ";
5° l'intitulé du Tarif V est remplacé par ce qui suit
" Tarif V. Bateaux de pêche sous pavillon belge : certificat de navigabilité. ";
6° l'intitulé et la disposition du Tarif VI sont remplacés par l'intitulé suivant
" Tarif VI. Bateaux de pêche sous pavillon belge et navires à passagers soumis à des restrictions de navigation : visite des installations radio-électriques et des instruments électroniques de navigation. "
7° au Tarif VI, les modifications suivantes sont apportées
a) la disposition sous a) (i) est remplacée par ce qui suit
" (i) Première visite des installations radio-électriques et des instruments électroniques de navigation et pour les activités connexes inhérentes à la délivrance des certificats légalement requis à bord d'un navire neuf ou d'un navire passant sous pavillon belge; ";
b) dans le a) (ii), les mots " des certificats mentionnés " sont remplacés par les mots " des certificats visés au Tarif VI. a) (i). ";
c) au c), les mots " des certificats précités, après sous mission d'un rapport d'examen " sont remplacés par les mots " des certificats visés au tarif VI. a) (i), après soumission d'un rapport d'examen ";
d) au d), les mots " de son certificat de navigabilité " sont remplacés par les mots " d'un des certificats visés au Tarif VI. a) (i). ";
8° l'intitulé du Tarif VII est remplacé par ce qui suit
" Tarif VII. Bateaux de pêche sous pavillon belge et navires à passagers soumis à des restrictions de navigation : franc-bord. ";
9° les intitulés et dispositions des Tarif II, Tarif VIII, Tarif IX, Tarif X, Tarif XI et Tarif XII, à l'exception du Tarif XII b), sont abrogés.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2009.
Le Ministre qui a la Mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 juillet 2009.
Par le Roi
Le Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 30, modifié par la loi de 22 janvier 2007;
Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1989 fixant les tarifs des rétributions pour certaines prestations, fournies par le Service de l'Inspection maritime, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 janvier 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 mars 2009;
Vu l'avis 46.679/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'en vue de l'introduction d'un système de qualité intégral qui a pour objectif de contrôler la qualité de la flotte marchande belge en forte croissance, il est nécessaire de modifier sans retard le système de rétribution qui s'applique à certaines prestations de l'Administration de l'Etat de pavillon; que les rétributions qui ne concernent pas les prestations de l'Administration de l'Etat de pavillon relatives aux navires de la marine marchande feront l'objet d'une révision générale dans le cadre des activités de la Commission de Droit maritime chargée de la révision du droit maritime privé et public, mise sur pied par l' arrêté royal du 27 avril 2007;
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons