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2009014186 BE

2009014186 31 JUILLET 2009. - Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (NOTE: Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2023-10-13/04 , art. 20, 017; En vigueur : 02-11-2023 ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-08-2009 et mise à jour au 10-06-2026)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2009014186

_REGION_WALLONNE .

[ '> 8 [ '> 9 Pour l'application du présent arrêté transposant, en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, modifiée par la directive 2010/61/UE de la Commission du 2 septembre 2010, 2012/45/UE de la Commission du 3 décembre 2012, 2014/103/UE de la Commission du 21 novembre 2014, 2016/2309/UE de la Commission du 16 décembre 2016, 2018/1846/UE de la Commission du 23 novembre 2018, par la directive déléguée 2020/1833/UE de la Commission du 2 octobre 2020, 2022/2407/UE de la Commission du 20 septembre 2022 , 2025/149/UE de la Commission du 15 novembre 2024, l'on entend par :] '> 9 ] '> 8

1° véhicule : tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que toute remorque, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines mobiles et des tracteurs agricoles et forestiers qui ne dépassent pas 40 km/h lorsqu'ils transportent des marchandises dangereuses;

2° wagon : tout véhicule ferroviaire dépourvu de moyens de propulsion en propre qui roule sur ses propres roues sur une voie de chemin de fer et qui est utilisé pour le transport de marchandises;

3° bateau : tout bateau de navigation intérieure ou maritime;

4° pays tiers : un Etat non membre de l'Espace économique européen.

[ '> 1 5° eaux intérieures : les eaux publiques belges qui sont destinées à ou utilisées pour la navigation, à l'exception des eaux maritimes qui tombent sous la juridiction belge.] '> 1

[ '> 4 6° ADN : accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, conclu à Genève le 26 mai 2000, tel que modifié.] '> 4

----------

( 1 )<AR 2011-07-04/01 , art. 19, 002; En vigueur : 30-06-2011>

( 2 )<AR 2013-08-30/10 , art. 1, 003; En vigueur : 30-06-2013>

( 3 )<ARW 2015-12-03/30 , art. 2, 004; En vigueur : 20-01-2016>

( 4 )<ARW 2017-10-26/06 , art. 2, 008; En vigueur : 13-11-2017>

( 5 )<ARW 2019-05-23/36 , art. 2, 010; En vigueur : 23-08-2019>

( 6 )<ARW 2021-12-03/05 , art. 1, 013; En vigueur : 13-12-2021>

( 7 )<AR 2022-12-11/12 , art. 1, 014; En vigueur : 12-02-2023>

( 8 )<ARW 2023-12-14/28 , art. 1, 015; En vigueur : 29-01-2024>

( 9 )<ARW 2025-12-11/30 , art. 2, 018; En vigueur : 16-01-2026>

BE Justel 2009014186

[ '> 4 [ '> 5 Pour l'application du présent arrêté transposant, en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, [ '> 7 telle que modifiée en dernier lieu par la directive déléguée (UE) 2025/149 de la Commission du 15 novembre 2024 modifiant les annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'adaptation au progrès scientifique et technique,] '> 7 ] '> 6 ] '> 5 l'on entend par

1° véhicule : tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que toute remorque, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines mobiles et des tracteurs agricoles et forestiers qui ne dépassent pas 40 km/h lorsqu'ils transportent des marchandises dangereuses;

2° wagon : tout véhicule ferroviaire dépourvu de moyens de propulsion en propre qui roule sur ses propres roues sur une voie de chemin de fer et qui est utilisé pour le transport de marchandises;

3° bateau : tout bateau de navigation intérieure ou maritime;

4° pays tiers : un Etat non membre de l'Espace économique européen.

[ '> 1 5° eaux intérieures : les eaux publiques belges qui sont destinées à ou utilisées pour la navigation, à l'exception des eaux maritimes qui tombent sous la juridiction belge.] '> 1

[ '> 7 6° ADN : l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, signé à Genève le 26 mai 2000 tel qu'applicable à partir du 1er janvier 2025.] '> 7

----------

( 1 )<AR 2011-07-04/01 , art. 19, 002; En vigueur : 30-06-2011>

( 2 )<AR 2016-06-29/07 , art. 1, 006; En vigueur : 03-10-2016>

( 3 )<AR 2017-10-22/14 , art. 1, 007; En vigueur : 11-12-2017>

( 4 )<AR 2020-06-18/50 , art. 1, 011; En vigueur : 22-10-2020>

( 5 )<AR 2022-12-11/12 , art. 1, 014; En vigueur : 12-02-2023>

( 6 )<AR 2024-04-14/25 , art. 4, 016; En vigueur : 09-06-2024>

( 7 )<AR 2026-06-05/03 , art. 3, 019; En vigueur : 20-06-2026>

BE Justel 2009014186

[ '> 1 Le présent arrêté s'applique au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, y compris aux opérations de chargement et de déchargement, au transfert d'un mode de transport à un autre et aux arrêts nécessités par les circonstances du transport pour autant que cela relève d'une compétence fédérale.] '> 1

Le présent arrêté ne s'applique pas aux transports de marchandises dangereuses

1° effectués par des véhicules, des wagons ou des bateaux appartenant aux forces armées ou se trouvant sous leur responsabilité;

2° effectués par des navires de mer sur des voies maritimes faisant partie des voies de navigation intérieures;

3° effectués par des transbordeurs ne traversant qu'une voie de navigation intérieure ou un port; ou

4° qui sont entièrement effectués à l'intérieur d'un périmètre fermé.

----------

( 1 )<AR 2016-06-29/07 , art. 2, 006; En vigueur : 03-10-2016>

BE Justel 2009014186

_REGION_WALLONNE .

Sans préjudice de l'article 5, les marchandises dangereuses ne sont pas transportées par voie de navigation intérieure dans la mesure où cela est interdit [ '> 1 ADN] '> 1 .

----------

( 1 )<ARW 2017-10-26/06 , art. 3, 008; En vigueur : 13-11-2017>

BE Justel 2009014186

_REGION_WALLONNE .

Le transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure entre la Belgique et les pays tiers est autorisé pour autant qu'il réponde aux prescriptions de l'[ '> 1 ADN] '> 1 , sauf indication contraire dans l'[ '> 1 ADN] '> 1 .

----------

( 1 )<ARW 2017-10-26/06 , art. 4, 008; En vigueur : 13-11-2017>

BE Justel 2009014186

_REGION_FLAMANDE .

[ '> 4 Le directeur général de la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports ou son mandataire peut, pour autant que cela relève d'une compétence fédérale,] '> 4 [ '> 3 ou du service flamand compétent] '> 3 [ '> 3 chacun en ce qui le ou la concerne,] '> 3 exceptionnellement et sous réserve que la sécurité ne soit pas mise en péril, délivrer des autorisations individuelles pour effectuer des opérations de transport de marchandises dangereuses qui sont interdites par le présent arrêté, ou pour effectuer ces opérations dans des conditions différentes de celles établies par l'annexe, pour autant que ces opérations de transport soient clairement définies, limitées dans le temps et que des mesures appropriées soient prises pour atteindre une niveau de sécurité comparable.

[ '> 1 Lorsque, en conformité avec le premier alinéa, une autorisation individuelle est donnée en ce qui concerne les matières de la classe 1 telles que définies dans la section 2.2.1 de l'annexe à bord du bateau de navigation intérieure, [ '> 2 le Service central des Explosifs de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie] '> 2 est immédiatement informé sur l'autorisation individuelle donnée conformément à l'alinéa 1er, sur les mesures adéquates prises dans le but d'arriver à un niveau de sécurité comparable et sur les circonstances ayant mené à cette autorisation individuelle donnée conformément à l'alinéa 1er.

Avant de délivrer une autorisation individuelle, en ce qui concerne les matières de la classe 7, telles que définies dans la [ '> 2 section 2.2.7] '> 2 de l'annexe à bord du bateau de navigation intérieure, il est vérifier si l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, créée par la loi du 15 avril 1994, a autorisé le transport. L'Agence est immédiatement informé sur l'autorisation individuelle donnée conformément à l'alinéa 1er, sur les mesures adéquates prises dans le but d'arriver à un niveau de sécurité comparable et sur les circonstances ayant mené à cette autorisation individuelle donnée conformément à l'alinéa 1er.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2011-07-04/01 , art. 20, 002; En vigueur : 30-06-2011>

( 2 )<AR 2013-08-30/10 , art. 2, 003; En vigueur : 30-06-2013>

( 3 )<AGF 2016-03-18/12 , art. 35, 005; En vigueur : 05-05-2016>

( 4 )<AR 2016-06-29/07 , art. 3, 006; En vigueur : 03-10-2016>

BE Justel 2009014186

Le Ministre qui a la Navigation intérieure dans ses attributions, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a les Matières radioactives dans ses attributions et le Ministre qui a les Explosifs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N .

<Abrogé par AR 2026-06-05/03 , art. 5, 019; En vigueur : 20-06-2026>

Art. N_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

<Abrogé par ARR 2018-09-27/05 , art. 6, 009; En vigueur : 30-06-2017>

Art. N_REGION_WALLONNE.<Abrogé par ARW 2017-10-26/06 , art. 6, 008; En vigueur : 13-11-2017>

Signatures

Trapani, le 31 juillet 2009.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

H. VAN ROMPUY

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

V. VAN QUICKENBORNE

La Ministre de l'Intérieur,

Mme A. TURTELBOOM

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, l'article 1er;

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 17ter, paragraphe 1er, inséré par la loi du 22 janvier 2007;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 9;

Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, l'article 3, modifié par la loi du 2 avril 2003;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mai 2009;

Vu l'avis 46.658/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, du Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 05-06-2026 publié le 10-06-2026

Articles modifiés

1; 3; 4; N

Arrêté région wallonne du 11-12-2025 publié le 16-01-2026

Article modifié : 1

Arrêté royal du 14-04-2024 publié le 30-05-2024

Article modifié : 1

Article modifié : N

Arrêté région wallonne du 14-12-2023 publié le 29-01-2024

Article modifié : 1

Arrêté (Bruxelles) du 13-10-2023 publié le 23-10-2023

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 11-12-2022 publié le 02-02-2023

Articles modifiés

1; N

Arrêté région wallonne du 03-12-2021 publié le 13-12-2021

Article modifié : 1

Arrêté (Bruxelles) du 12-05-2021 publié le 25-05-2021

Article modifié : 1

Arrêté royal du 18-06-2020 publié le 12-10-2020

Articles modifiés

1; N

Arrêté région wallonne du 23-05-2019 publié le 13-08-2019

Article modifié : 1

Arrêté (Bruxelles) du 27-09-2018 publié le 10-10-2018

Articles modifiés

1; 3; 4; 5; N

Arrêté royal du 22-10-2017 publié le 01-12-2017

Articles modifiés

1; N

Arrêté région wallonne du 26-10-2017 publié le 13-11-2017

Articles modifiés

1; 3; 4; 5; N

Arrêté royal du 29-06-2016 publié le 23-09-2016

Articles modifiés

1; 2; 5; N

Arrêté gouvernement flamand du 18-03-2016 publié le 25-04-2016

Article modifié : 5

Arrêté région wallonne du 03-12-2015 publié le 20-01-2016

Articles modifiés

1; N

Arrêté royal du 30-08-2013 publié le 06-09-2013

Articles modifiés

1; 5; N

Arrêté royal du 04-07-2011 publié le 08-07-2011

Articles modifiés

1; 5; N

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