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2009014142 BE

2009014142 19 MAI 2009. - Arrêté royal modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2009014142

L'article 3.1, alinéa 2 de la directive impose de se référer à la directive dans l'instrument de transposition. Cette directive modifiant les Directives 91/440/CEE et 2001/14/CE, la référence doit porter sur ces directives comme modifiées par la nouvelle directive. Ce résultat est obtenu en remplaçant l'article 2 de la loi, qui déjà se réfère à ces directives, par un nouvel article 2 qui se réfère à ces directives telles qu'elles ont été modifiées par la nouvelle directive.

BE Justel 2009014142

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Vu pour être ajouté au rapport au Roi accompagnant l'arrêté royal modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.

Le Premier Ministre,

H. VAN ROMPUY

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

AVIS 46.571/4 DU 6 MAI 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, le 30 avril 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire", a donné l'avis suivant

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, et remplacé par la loi du 2 avril 2003, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation, telle qu'elle figure dans la lettre de demande d'avis, est la suivante

" L'urgence est motivée par le fait que le présent arrêté vise à transposer une directive européenne; que la date d'échéance pour cette transposition, qui est le 4 juin 2009, menace d'être dépassée; "

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle l'observation ci-après.

A l'article 6 du projet (article 25, alinéa 7, en projet), il y a lieu d'écrire, conformément au texte français de l'article 2, paragraphe 4, de la Directive 2007/58/CE, que le présent projet transpose, "d'investissements particuliers ou de risques".

La chambre était composée de

MM.

Ph. Hanse, président de chambre,

P. Liénardy et J. Jaumotte, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. Chauffoureaux, auditeur.

...

Le greffier,

C. Gigot.

Le président,

Ph. Hanse.

BE Justel 2009014142

Dans l'article 25 de la même loi, l'alinéa 7 est remplacé comme suit

" L'accord-cadre est conclu en principe pour une durée de cinq ans, renouvelable par périodes égales à sa durée initiale. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peut, dans des cas spécifiques, accepter des périodes plus courtes ou plus longues. Toute période d'une durée supérieure à cinq ans est motivée par l'existence de contrats commerciaux, d'investissements particuliers ou de risques. "

BE Justel 2009014142

Cet article insère dans la loi une procédure de demande de capacités d'infrastructure pour le transport international de voyageurs.

BE Justel 2009014142

Afin d'assurer l'indépendance de l'organe de contrôle visée à l'article 2.5 de la directive, la disposition de la loi habilitant le Roi à créer l'organe est dégagée de la modalité " au sein de l'administration ". Il appartiendra au Roi d'élaborer l'indépendance visée par la directive dans un arrêté d'exécution.

Quel que soit le statut administratif et le modèle juridique choisi, il importe, conformément au prescrit de l'article 2.5 de la directive à transposer, que cette indépendance soit de nature fonctionnelle à l'égard de toute autorité intervenant dans l'attribution d'un contrat de service public.

Cela signifie que l'indépendance fonctionnelle doit exister non seulement à l'égard de toute autorité ministérielle compétente pour attribuer un contrat de service public à une entreprise ferroviaire mais également à l'égard de toute autorité exerçant cette compétence au niveau administratif. C'est la raison pour laquelle il est mis fin à la disposition de la loi portant que l'organe de contrôle est désigné au sein de l'Administration.

BE Justel 2009014142

Dans la définition du terme " service international de transport de voyageurs " est utilisé le critère selon lequel l'objet principal de ce service de transport est le transport de voyageurs entre gares situées dans des Etats membres différents.

Le caractère principal de cet objet peut donner lieu à des différends, ce qui rend nécessaire de prévoir un arbitre. Le rôle d'arbitre est attribué par la directive à " l'organe de contrôle ", un organe qui était déjà prévu par l'article 61 de la loi et qui a été constitué par l'arrêté royal du 25 octobre 2004 sous la dénomination de " Service de Régulation du Transport ferroviaire ". La nouvelle tâche pour ce service est reprise dans la loi par une disposition complétant les compétences de l'organe de contrôle.

Etant donné l'attribution d'un droit d'accès à l'infrastructure ferroviaire en transport international voyageurs avec droit de cabotage, la détermination de l'objet principal du transport envisagé revêt un caractère fondamental. En effet, le droit d'accès ne sera reconnu que pour autant que l'objet principal de la prestation soit un transport international. S'il s'agit d'un transport national " déguisé ", l'accès sera illicite.

En conséquence, considérant l'importance fondamentale de cette fonction d'analyse de l'objet principal de la prestation de transport, il importe, conformément au prescrit de la Directive 2007/58/CE, qu'elle soit exercée par une instance présentant toutes les garanties d'indépendance nécessaires, en l'occurrence l'organe de contrôle déjà institué par la loi du 4 décembre 2006 susvisée et tel que réformé par le présent arrêté.

L'analyse de l'organe de contrôle devra être rigoureuse, motivée et reposer sur des critères objectifs. La méthodologie employée devra aussi se traduire par une certaine flexibilité dans le choix des critères d'analyse. En effet, l'analyse économique projetée présentera une spécificité technique propre à chaque cas et dépendra de conditions du marché susceptibles d'évolutions brusques et fréquentes.

Aussi est-il préférable de ne pas figer ces critères de manière exhaustive dans un texte réglementaire mais bien de laisser une latitude suffisante à l'organe de contrôle étant entendu que l'appréciation des critères retenus se fera en toute objectivité. A titre exemplatif, on peut citer comme critères : la part du service de transport envisagé dans le chiffre d'affaires de l'entreprise ferroviaire concernée, la nature du service, le volume du service, la longueur du service, ou encore la localisation et le nombre d'arrêts envisagés de chaque côté de la frontière.

La demande d'une analyse devra être demandée par le ministre ayant la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions, le ministre ayant attribué un service ferroviaire de transport de voyageurs défini dans un contrat de service public ou par toute entreprise ferroviaire concernée par le service de transport.

Enfin, la demande pourra être introduite avant le commencement de l'exploitation du service envisagé mais aussi en cours d'exploitation.

BE Justel 2009014142

Cet article fait entrer en vigueur les modifications de cet instrument de transposition à la date d'échéance de la transposition de la directive, qui est le 4 juin 2009.

La date ultérieure du 1er janvier 2010 est l'échéance imposée par la directive pour

- l'octroi de l'accès au réseau pour les transports internationaux de voyageurs;

- la mise en vigueur des dispositions éliminant les regroupements internationaux de la législation.

Tableau de concordance

Il est joint à ce rapport un tableau qui illustre la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition prises par cet arrêté.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux

et tres fidèles serviteurs,

Le Premier Ministre,

H. VAN ROMPUY

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

Tableau de concordance

Directive 2007/58/CE Directive 91/440/CEE Projet d'arrêté royal Loi 'utilisation'

BE Justel 2009014142

Le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2009

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

H. VAN ROMPUY

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 15 mai 2006;

Vu la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;

Vu l'association des Gouvernements de Région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 avril 2009;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté vise à transposer une directive européenne; que la date d'échéance pour cette transposition, qui est le 4 juin 2009, menace d'être dépassée;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 46.571/4, donné le 6 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Ce projet d'arrêté royal vise la transposition de la Directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 modifiant la Directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires et la Directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire.

Les dispositions du projet sont prises en exécution de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable.

L'article 1er, paragraphe premier, de cette loi autorise le Roi à prendre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, toute mesure nécessaire pour assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales.

Les dispositions ne vont pas au-delà de ce qui est strictement requis par la directive.

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